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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 31]
[Localité 10]
TEL :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQGP
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2025
Minute n°2025/30
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 31]
[Localité 10]
TEL :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQEY
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2025
Minute n° 2025/
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Statuant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement
Par mise à disposition au greffe le
18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Madame Nathalie LAMBERT, greffier lors des débats et Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier lors du délibéré,
Statuant sur le recours formé par :
[21]
[Adresse 32]
[Localité 13]
Non comparant
à l’encontre des mesures recommandées ou imposées par la [29]
dans le cadre du dossier de surendettement déposé par :
[Y] [K]
[Adresse 16]
[Localité 9]
[T] [D] épouse [K]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Débiteurs comparants
Ayant pour créanciers :
[35]
Plateforme de services centralisés – Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 15]
Non comparant
[34]
Chez [27]
[Adresse 38]
[Localité 7]
Non comparant
[36]
M.[G] [S]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Non comparant
[23]
[Adresse 4]
Service surendettement
[Localité 18]
Non comparant
SGC [33] [Localité 22]
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 8]
Non comparant
TRESORERIE [Localité 37] AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 11]
Non comparant
[26]
[19]
[Adresse 40]
[Localité 12]
Non comparant
[28]
Chez [39]
[Adresse 30]
[Localité 14]
Non comparant
PROCEDURE
Audience des plaidoiries du 23 septembre 2025 et mise en délibéré le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meuse le 9 janvier 2025, M. [Y] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 25 février 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant leur situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé dans sa séance du 28 mai 2025 l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la [20] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 30 mai 2025.
Une contestation a été élevée par la [20] au moyen d’une lettre recommandée envoyée le 2 juin 2025 au secrétariat de la commission.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection par courrier reçu le 12 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que M. [Y] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] ont eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la [20] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 septembre 2025.
A l’appui de son recours, le créancier souligne l’absence de bénéfice d’une précédente procédure de surendettement des requérants et la subsidiarité d’une mesure de rétablissement personnel pour solliciter un moratoire.
M. [Y] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] ont comparu en personne. Ils ont dressé un état actualisé de leurs ressources et charges. Ils indiquent participer aux frais de scolarité du fils de M. [K], lequel est majeur. Mme [T] [D] épouse [K] a précisé avoir été licenciée suite à des problèmes de santé. Elle a indiqué avoir le souhait de retrouver un emploi et envisager une reconversion professionnelle. M. [K] a expliqué être actuellement en recherche d’emploi et que sa situation peut évoluer.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal d’instance dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, le 28 mai 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 30 mai 2025 à la [20]. La contestation a été reçue à la commission le 2 juin 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par la [20].
Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Selon l’article L. 741-6, dernier alinéa du même code, si le juge, saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le requérant ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens des dispositions susvisées, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, le Juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de M. [Y] [K] et Mme [T] [D] épouse [K].
Il ressort des pièces produites que la Commission a exactement décrit la situation familiale de M. [Y] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] ainsi qu’il suit.
M. [Y] [K] est né le 26 mars 1982, et donc âgé de 43 ans. Il est actuellement sans emploi, après avoir exercé une activité de monteur de meuble.
Mme [T] [D] épouse [K] est née le 8 octobre 1982, et donc âgée de 43 ans. Actuellement sans emploi, elle a exercé la profession d’aide à domicile.
Ils sont mariés et n’ont pas enfant à charge.
Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 69.604,01€.
Il résulte des déclarations de M. [Y] [K] et Mme [T] [D] épouse [K], des éléments actualisés ainsi que des informations transmises par la Commission, que leurs ressources mensuelles se composent du RSA couple à hauteur de 964€.
Au vu de leur ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 80,63 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [Y] [K] et Mme [T] [D] épouse [K]. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Il résulte des éléments produits à l’audience que les charges de M. [Y] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] se décomposent ainsi pour deux personnes :
Dépenses de base. 844 €
Charges d’habitation 161€
Dépenses de chauffage 164€
Loyer 600€
Assurances 25 €
Soit un total de 1.794€
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1.794€.
Dès lors, M. [Y] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] ne disposent actuellement d’aucune capacité de remboursement.
Au surplus, au vu des éléments fournis, M. [Y] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] ne disposent pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers, ne possédant manifestement que des meubles meublants ou des biens indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et en tout état de cause, aucun bien saisissable et vendable dont la liquidation permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers déclarés, conformément à l’article L. 724-1, 1° du code de la consommation.
Cependant, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Si M. [Y] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] ne disposent à l’heure actuelle d’aucune capacité de remboursement, une amélioration de leur situation financière est envisageable, notamment par un retour à l’emploi, au vu de leur âge et de leur qualification professionnelle permettant un certain degré d’employabilité.
En outre, il ressort des éléments produits que M. [Y] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] n’ont jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de leurs créances alors qu’une telle mesure serait pourtant de nature à leur permettre de voir leur situation évoluer.
En conséquence, la situation de M. [Y] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] n’est pas irrémédiablement compromise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, en application de l’article L.741-6 dernier alinéa du Code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission pour mise en place d’un moratoire.
En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
La présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARONS recevable la contestation de la [20] ;
DECLARONS M. [Y] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] comme étant de bonne foi ;
CONSTATONS que M. [Y] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
ORDONNONS le renvoi du dossier de M. [Y] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] à la [29] ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [Y] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [29].
Ainsi prononcé à [Localité 41], le 18 novembre 2025
LE GREFFIER LA JUGE
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