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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 21 avr. 2026, n° 24/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/01447 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F3X3
Code nature d’affaire : 54G- 0A
NL/AFGP
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 21 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Mme [X] [H], demeurant [Adresse 1]
M. [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Marie-claude LABORDE-APELLE, avocat au barreau de PAU
DEFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU
M. [I] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 17 Février 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 21 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] et Madame [X] [H], ci-après les consorts [M] [H], sont propriétaires d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 5], à [Localité 1], cadastré Section AL n° [Cadastre 1].
Le 28 mai 2016, la toiture de l’immeuble a été gravement endommagée par un orage de grêle.
Selon devis en date du 10 juin 2016, les consorts [M] [H] ont confié à Monsieur [I] [V] une prestation de service portant sur des travaux de couverture, zinguerie, étanchéité, et installation des fenêtres de toit, d’entourage de la cheminée, des gouttières.
Les travaux ont débuté le 30 septembre 2016.
Le 5 octobre 2016, une première facture a été émise par Monsieur [V], intégralement réglée par les consorts [M] [H].
Deux autres factures ont été émises les 19 décembre 2016 et 31 mars 2017.
Suite au constat de divers désordres entrainant notamment des infiltrations d’eau dans le cellier et le garage, de la condensation au niveau des deux vélux, une expertise amiable a été diligentée par la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité décennale de Monsieur [V], mandatant le cabine IXI.
A la suite de cette expertise, la compagnie MAAF ASSURANCES a informé les consorts [M] [H] que la responsabilité de son assuré n’était pas engagée et qu’elle n’était pas tenue de le garantir de l’ensemble des désordres.
Suite à de nombreux échanges infructueux, les consorts [M] [H] ont fait diligenter une expertise amiable, et ont mandaté le cabinet CECB à cette fin, une réunion s’étant tenue en présence de toutes les parties le 22 mars 2021, l’expert ayant déposé son rapport le 31 mars 2021.
Aucun accord n’ayant pu intervenir malgré une expertise amiable, les consorts [M] [H] ont, par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2022, saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Pau qui, par décision du 12 octobre 2022, a ordonné une expertise et a commis Monsieur [D] [P], expert judiciaire, pour y procéder.
La SA MAAF ASSRANCES est intervenue volontairement à l’instance.
L’expert a déposé son rapport le 7 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, les consorts [M] [H] ont fait assigner Monsieur [I] [V] ainsi que son assureur de responsabilité décennale, la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Pau en responsabilité et en paiement sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, ils demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur [I] [V] et la SA MAAF ASSURANCE de l’ensemble de ses demandes en ce que ce dernier est entièrement responsable du dommage subi par eux ; Condamner Monsieur [I] [V] à leur payer les sommes comme suit : 33.563,20 euros TTC au titre du coût des ouvrages de couverture, zinguerie et fenêtres de toit, 9.524,28 euros TTC au titre du coût des ouvrages de placoplâtre, peintures intérieures/extérieures, ouvrages de couverture, zinguerie et fenêtres de toit, 640,48 euros TTC au titre du coût de remplacement de la hotte aspirante, avec actualisation de cette somme sur l’évolution de l’indice I.N.S.E.E. du coût de la construction des immeubles d’habitation (indice ICC) entre celui connu à la date de l’assignation et celui publié à la date du complet paiement, avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de l’assignation jusqu’à complet paiement et capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière selon les modalités prévues à l’article 1342-2 du code civil,
Condamner Monsieur [I] [V] à leur payer 8.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de l’assignation jusqu’à complet paiement et capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière ; Débouter Monsieur [I] [V] et la SA MAAF ASSURANCE de l’ensemble de leurs demandes contraires ; Condamner la SA MAAF ASSURANCE in solidum avec Monsieur [I] [V], à leur payer en réparation de leur préjudice matériel les sommes de 43.727,96 euros, 8.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de l’assignation jusqu’à complet paiement et capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière ; Débouter Monsieur [I] [V] et la SA MAAF ASSURANCE de l’ensemble de leurs demandes contraires ; Condamner Monsieur [I] [V] et la SA MAAF ASSURANCE in solidum, à leur payer la somme de 6.000,00 euros à titre d’indemnité pour ses frais irrépétibles exposés tant devant le juge des référés que dans l’instance au fond ; Débouter Monsieur [I] [V] et la SA MAAF ASSURANCE de l’ensemble de leurs demandes contraires ; Condamner Monsieur [I] [V] et la SA MAAF ASSURANCE in solidum aux dépens, incluant le coût de l’assignation en référé, celui de l’expertise amiable à leur demande, celui de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés et celui des actes d’huissier de justice exposés pour les nécessités de l’instance en référé, et au fond avec bénéfice de distraction au profit de Me Laborde-Apelle, avocate, sur son affirmation de droit ; Débouter Monsieur [I] [V] et la SA MAAF ASSURANCE de l’ensemble de leurs demandes contraires ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Débouter Monsieur [I] [V] et la SA MAAF ASSURANCE de l’ensemble de leurs demandes contraires.
Monsieur [I] [V], en ses dernières écritures signifiées par RPVA le 25 avril 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
Rejeter la demande en responsabilité décennale pour les désordres n°1, 3, 4 et 5 répertoriés dans le rapport d’expertise judiciaire ; A titre subsidiaire,
Dire et juger prescrite la demande tendant à voir engager sa responsabilité contractuelle de Monsieur [V] ; Dire et juger infondée la demande de responsabilité contractuelle ; Débouter les consorts [Y]/[H] de leur demande ; A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer les prétentions indemnitaires des consorts disproportionnées concernant le coût des travaux de reprise du désordre n°2 susvisé ; Retenir la proposition d’indemnisation à hauteur de 3.622 euros HT concernant le coût des travaux de reprise du désordre n°2 susvisé ; Débouter les consorts [Y]/[H] de leurs demandes indemnitaires concernant les coûts des travaux de reprise des désordres n°1, 3, 4 et 5 répertoriés dans le rapport d’expertise judiciaire ; Débouter les consorts [Y]/[H] de toute demande indemnitaire en réparation du préjudice de jouissance ; En tout état de cause,
Condamner la SAMAAF ASSURANCES à le relever de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SA MAAF ASSURANCES doit être retenue pour manquement au devoir de conseil ; Condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui verser des dommages intérêts équivalant au montant des sommes que celui-ci s’expose à devoir verser aux consorts [Y]/[H] pour le cas où il serait condamné ; Condamner solidairement les consorts [Y]/[H] à lui payer la somme de 39.90 euros au titre du solde des factures impayées ; Écarter l’exécution provisoire du jugement ; Condamner solidairement les consorts [Y]/[H] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA MAAF ASSURANCES, en ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter les consorts [Y]/[H] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation dirigées contre elle, en l’absence de toute réception des travaux de son assuré ; Condamner les consorts [Y]/[H] à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Monsieur [I] [V] de sa demande condamnation à son encontre au titre de sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil ; Très subsidiairement,
Débouter les consorts [Y]/[H] de leurs demandes de condamnation solidaire de la SA MAAF ASSURANCES et de son assuré Monsieur [I] [V] à leur verser indistinctement des indemnités en réparation de tous les désordres affectant leur toiture, de toutes les reprises intérieures et extérieures de leur immeuble, de leur préjudice de jouissance et autres ; Limiter la mobilisation de sa garantie obligatoire au seul désordre caché à la date de la réception tacite des travaux intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er avril 2017, en l’occurrence le grief n°2 intitulé dans le rapport d’expertise « chéneau central fuyard et inopérant » ;
Débouter les consorts [Y]/[H] de leurs plus amples demandes concernant notamment les quatre autres griefs répertoriés par l’expert judiciaire n°1, 3, 4 et 5, après avoir relevé que les désordres 1 et 3 sont apparus en cours de chantier et étaient connus à la date de réception des travaux, et que les désordres 4 et 5 n’ont pas été dénoncés dans le cadre de la procédure de référé expertise ; Accueillir son offre réitérée de la SA MAAF ASSURANCES, telle qu’elle a été faite le 2 février 2022, de régler au titre de sa garantie décennale aux consorts [Y]/[H], la somme de 3.622,00 euros TTC, somme à indexer sur l’indice BT01 de la construction, le premier indice à prendre en considération étant celui connu à la date de l’offre indemnitaire du 2 février 2022 et le deuxième indice étant celui qui sera connu à la date du prononcé du jugement ; Débouter les consorts [Y]/[H] de leur demande de condamnation dirigée à son encontre au titre des dommages consécutifs aux infiltrations, après avoir relevé que ces dommages ne sont pas consécutifs à un dommage matériel garanti ; Débouter les consorts [Y]/[H] de leur demande indemnitaire dirigée à son encontre en réparation de leur préjudice de jouissance, après avoir relevé que ledit préjudice de jouissance n’est conventionnellement pas garanti par le contrat MAAF ;Débouter les consorts [Y]/[H] de leur demande de condamnation à leur régler les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [P], faute de produire l’ordonnance de taxe et le justificatif du règlement desdits honoraires de l’expert judiciaire ; Débouter les requérants de leur demande de condamnation à son encontre à leur rembourser les frais de leur expert privé, faute de communication des pièces justificatives ; Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter les consorts [Y]/[H] de leur demande condamnation à son encontre au titre de sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil ; Laisser à sa charge une infime part des dépens compte-tenu de sa faible participation financière au titre de sa garantie obligatoire et de l’ancienneté de son offre indemnitaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026, et l’affaire a été examinée à l’audience du 17 février 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réception
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve.
Cette réception marque le point de départ des délais de garanties auxquelles sont tenus les différents locateurs d’ouvrage mais également le vendeur d’immeuble à construire qui, par application des dispositions de l’article L. 261-6 du code de la construction et de l’habitation, est tenu à compter de la réception des travaux des obligations dont les locateurs d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et suivants du code civil.
Au cas d’espèce, aucune réception expresse des travaux n’est intervenue entre les consorts [Y]/[H] et Monsieur [V].
La réception tacite de l’ouvrage est caractérisée par la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de l’accepter (3e Civ., 7 novembre 2024, pourvoi n° 23-13.283, publié), et correspond à l’hypothèse dans laquelle les travaux sont considérés comme ayant été réceptionnés, sans avoir donné lieu pour autant à l’établissement d’un procès-verbal.
En l’absence de procès-verbal de réception, il convient alors de vérifier la caractérisation d’une réception tacite de l’ouvrage, permettant la mise en jeu de la garantie décennale.
Pour présumer de la réception tacite d’un ouvrage, seuls deux critères décisifs doivent être constatés, celui de la prise de possession sans équivoque des lieux, et celui du paiement en quasi-totalité du prix, la retenue de garantie, ayant pour unique but de protéger le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée des réserves à la réception, ne constitue pas un critère (3e Civ., 22 septembre 2004, pourvoi n° 03-12.639, Bull. 2004, III, n° 154 ; 3e Civ., 7 décembre 2005, pourvoi n° 05-10.153, Bull. 2005, III, n° 238).
En l’espèce, en page 12 et 13 de son rapport, l’expert judiciaire relate l’historique et retient que :
Les travaux de réalisation de la couverture des fenêtres de toit, entourage de la cheminée, des gouttières et de l’habillage du pignon Ouest sont terminés le 7 octobre 2016, Les consorts [Y]/[H] ont réglé l’intégralité de la facture n° 1 d’un montant de 5.233,01 euros TTC,Après l’apparition des premiers désordres, les consorts [Y]/[H] ont demandé à Monsieur [V] de stopper les travaux le 20 octobre 2016, seul l’habillage de la bordure de toit du pignon Est restant à faire, Le 1er avril 2017, les consorts [Y]/[H] ont réglé les factures n° 2 et 3 précisant la retenue de garantie de 5 %, avec les réserves suivantes : Dégâts des eaux au niveau du cellier et du garage, Condensation au niveau des deux vélux, Silicone sur le toit.
En l’état, alors que la prise de possession ne peut être contestée, les travaux étant soldés, la retenue correspondant à la somme de 37,31 euros TTC, au vu du courrier en date du 1er avril 2017 afin d’informer le défendeur de la retenue de garantie et de dénoncer les désordres affectant les travaux, ainsi effectués, il y a lieu de retenir une réception tacite à la date du 1er avril 2017.
Du fait de cette réception, la garantie décennale peut s’appliquer si les désordres revêtent une gravité telle qu’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble.
Sur les désordres
Les consorts [M] [H], propriétaires d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 6], à [Localité 1], cadastré Section AL n° [Cadastre 1], ont constaté des désordres sur leur couverture.
Ils ont alors sollicité la mise en œuvre d’une expertise judiciaire de l’immeuble, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Pau en date du 12 octobre 2022.
Lors de l’expertise judiciaire en date du 7 août 2023, l’expert a constaté l’existence de cinq désordres, l’absence de raccordement de la descente EP au chéneau dans les règles de l’art, la fuite au niveau du chéneau centrale, l’absence d’étanchéité et de maintien des fenêtres de toit, l’absence d’étanchéité autour de la cheminée, et l’absence de fixation de la faîtière dans les règles de l’art.
En outre, il convient de retenir que les seuls désordres qui ont été réservés sont la présence de dégâts des eaux au niveau du cellier et du garage, de la condensation au niveau des deux vélux, et du silicone sur le toit, l’ampleur des désordres ayant été constatés par la suite lors des expertises amiable et judiciaire.
Le mauvais raccordement de la descente EP au chéneau
Il ressort de l’expertise judiciaire que la descente EP n’a pas été raccordée au chéneau dans les règles de l’art conformément aux normes applicables et DTU en vigueur. L’expert judiciaire indique que le haut de la descente n’est pas correctement emboité, que la liaison avec le chéneau a été réalisée avec du mastic colle, et que la bavette de raccordement en sous-face n’est pas fixée.
La fuite au niveau du chéneau central
Aux termes de l’expertise judiciaire, le chéneau central fuyard n’a pas été installé dans les règles de l’art conformément aux normes applicables en la matière et DTU 40.5 en vigueur.
Il apparaît que les éléments du chéneau ont été soudés les uns aux autres sans qu’aucune dilatation ne soit possible, que du mastic colle a été rajouté aux différentes liaisons afin de limiter les infiltrations d’eau à l’intérieur de l’habitation et des pièces bitumineuse, sans pour autant être efficace, et que le pliage des relevés du chéneau est fixé entre la panne métallique et le panneau de couverture de chaque onde.
L’absence d’étanchéité et de maintien des fenêtres de toit
L’expert judiciaire relève que les deux fenêtres de toit n’ont pas été installées dans les règles de l’art conformément aux normes applicables en la matière et DTU en vigueur, leur étanchéités et maintien n’étant pas assuré.
Il expose que ces fenêtres de toit ont directement été fixées sur le panneau sandwich au moyen de vis foreuse et non pas sur le chevêtre de bois prévus à cet effet, qui lui est dans le vide, que l’étanchéité extérieure est inopérante, des infiltrations d’eau ayant été constatées, que le système de fixation du fabricant est inutilisé, et que de la mousse expansive a été installée dans le chevêtre, l’huisserie des fenêtres et le panneau de la couverture.
L’absence d’étanchéité autour de la cheminé
Il ressort de l’expertise judiciaire que les entourages et l’étanchéité de la souche de la cheminée n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art conformément aux normes applicables en la matière et DTU 40.41 en vigueur.
L’absence de fixation de la faîtière
Selon l’expert judiciaire, la faîtière n’a pas été fixée dans les règles de l’art conformément aux normes applicables en la matière et DTU 40.5 et 40.41 en vigueur.
Sur la nature des désordres
Il convient de rappeler que la garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de cette garantie dans les conditions fixées notamment par les articles 1792 et suivants du Code civil. Cette garantie est encourue lorsque la solidité de l’ouvrage est compromise ou qu’il est rendu impropre à sa destination normale.
Les désordres réservés lors de la réception, même s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination ou compromettent sa solidité, ne relèvent pas de la garantie décennale à défaut d’être cachés. Cependant, la Cour de cassation admet que la garantie décennale couvre « les défauts, qui signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences » (3e Civ., 12 octobre 1994, pourvoi n° 92-16.533, Bull. 1994, III, n° 172 ; 3e Civ., 12 oct. 1994, n° 92-16.533).
Il est constant que les notions de compromission de la solidité de l’ouvrage et de dommage rendant celui-ci impropre à sa destination sont soumises à l’appréciation des juges du fond.
Cependant, l’impropriété à destination étant une notion subjective, pouvant librement être interprétée, elle est complexe à établir.
Au cas d’espèce, force est de constater que la couverture en bacs acier isolés, les fenêtre de toit, le chéneau, les gouttières et entourage zinc de la souche de cheminée, et l’étanchéité de ces ouvrages n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art conformément aux normes applicables en la matière et DTU en vigueur.
Cependant, l’expert judiciaire précise qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage.
Or, il est jugé que l’impropriété de l’ouvrage à sa destination s’apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu’elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties (3e Civ., 10 octobre 2012, pourvois n° 10-28.309, 10-28.310, publié ; 3e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 11-25.198, publié ; 3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-15.107, publié).
En l’espèce, les consorts [M] [H] ont confié à Monsieur [N] des travaux de réparation de la couverture de leur toiture en bacs aciers, celle-ci ayant été endommagée par un orage de grêle. Il convient alors de considérer que ces travaux portant sur la toiture et la couverture avaient pour fonction de protéger durablement le bâtiment contre les infiltrations.
En outre, il a été établi que la couverture étant mal exécutée, l’eau s’infiltre à l’intérieure de l’habitation lors de pluie, provoquant des dégradations au niveau des ouvrages placoplâtre, peinture, isolation, matériaux et autres parements se trouvant à proximité, et que les travaux réalisés par Monsieur [V] devront être intégralement repris pour permettre d’assurer l’étanchéité de la toiture.
Par conséquent, les phénomènes d’infiltration dus à un défaut d’étanchéité causé par le non-respect des règles de l’art conformément aux normes applicables en la matière et DTU en vigueur, et par des erreurs d’exécution, même s’ils n’affectent pas la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination en ce que l’ouvrage ne remplit pas sa fonction de couverture et affecte l’habitabilité de l’immeuble.
Par ailleurs, les consorts [M] [H], n’ayant pas la qualité de professionnel de la construction, bien qu’ayant pu observer la présence d’infiltrations au niveau du cellier et du garage, de la condensation au niveau des deux vélux, et du silicone sur le toit, ne disposaient pas des compétences techniques leur permettant d’évaluer l’ampleur des désordres affectant leur toiture, ceux-ci étant dus notamment à un non-respect des règles de l’art conformément aux normes applicables en la matière et DTU en vigueur.
Il s’ensuit que ces vices affectant l’ouvrage étaient non détectable par des profanes et ne peuvent être considérés comme apparents.
La nature décennale de ces désordres doit donc être retenue.
Il s’ensuit qu’il convient de rechercher la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité décennale
Au cas d’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres sont imputables à Monsieur [V] notamment en ce qu’il a commis de très nombreuses erreurs d’exécution dans la réalisation des travaux, ainsi que de très nombreux non-respects des règles de l’art et textes normatifs et règlementaires de référence.
En outre, il a été établi que les désordres constatés sont en lien causal direct avec les travaux réalisés par la Monsieur [V], qui ne justifie d’aucune cause étrangère susceptible d’écarter la présomption de responsabilité décennale inhérente à cette imputabilité.
Le caractère décennal des désordres ayant été retenu, Monsieur [V] doit sa garantie décennale aux consorts [M] [H] sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et il sera tenue d’en réparer les conséquences dommageables.
Sur la garantie
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Monsieur [V] sollicite la condamnation de son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, à le relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et les consorts [M] [H] arguent qu’ils disposent d’un droit d’action directe à son encontre.
Cette dernière s’y oppose en évoquant le caractère apparent des désordres.
Or, il convient de rappeler que le caractère apparent des désordres n’a pas été retenue en l’espèce.
De plus, il n’est pas contesté que la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [V] sont liés par un contrat d’assurance « Assurance multirisque professionnel BTP ».
Dès lors, la SA MAAF Assurances, dont la police couvre l’activité de couvreur, charpente, et menuisier, doit sa garantie, au titre des travaux de reprise.
En ce qui concerne les dommages matériels consécutifs, cette dernière expose qu’ils ne sont pas garantis.
Il sera toutefois rappelé qu’aux termes du paragraphe 8 des conditions générales du contrat d’assurance intitulé « La garantie Responsabilité Civile Professionnelle » les dommages matériels consécutifs sont garantis.
Il s’ensuit que la SA MAAF ASSURANCES, dont le contrat garantie les dommages matériels consécutifs doit être condamnée à garantir Monsieur [V] des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de reprise des peintures.
S’agissant du préjudice de jouissance, elle expose que ce préjudice est exclu des dommages qu’elle garantit. En effet, elle soutient que selon ses dispositions générales, est contractuellement définit comme un préjudice pécuniaire « tout préjudice pécuniaire subit par un tiers résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice ». Selon elle, les préjudices immatériels allégués par les demandeurs, qui ne correspondent pas à cette définition faute de constituer « un préjudice pécuniaire », ne pourront être indemnisés.
Dans un premier temps, il convient d’établir que la définition du dommage immatériel donnée par la police n’est pas contraire aux clauses types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité décennale.
Il sera également rappelé que le préjudice de jouissance subi par le maître d’ouvrage constitue un préjudice immatériel garanti répondant à la définition contractuelle opposée par l’assureur puisqu’il s’agit bien d’un préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis, le maître d’ouvrage ayant été privé du droit de bénéficier de la jouissance paisible de sa maison d’habitation en raison des désordres, et du droit de profiter de la qualité de vie normalement attendue après la construction du bien immobilier.
Par ailleurs, il convient de relever que l’assureur de responsabilité décennale, la SA MAAF ASSURANCES garantit bien les dommages immatériels lorsqu’ils sont consécutifs à un dommage matériel compris dans la garantie de base, et que le préjudice de jouissance subi par les consorts [M] [H] est la conséquence de plusieurs désordres matériels.
Dès lors, il apparaît que ce préjudice de jouissance constitue donc un dommage immatériel consécutif au dommage matériel en ce que cela les prive de la jouissance pleine et entière de leur maison.
Il s’ensuit que la SA MAAF ASSURANCES, dont le contrat garantie les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels doit être condamnée à garantir Monsieur [V] des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance.
Sur les préjudices
Sur les travaux de reprise
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres précités s’élèvent à la somme de 19.769,64 euros TTC, au titre d’un devis établi le 15 juin 2021 par l’entreprise EIRL BOYER non actualisé, correspondant :
Au déplacement des meubles et autres aménagements situés en-dessous ou à proximité des fenêtres de toit de l’étage ; A la mise en place de protection au droit des parties non concernées par les travaux ; A la dépose des bacs aciers isolés (sandwich), de l’entourage zinc de la souche de la cheminée, du chéneau central, de la descente EP (nord), des fenêtres de toit et chevêtres bois, des doublages et plafond placoplâtre intérieur de l’étage (autour des fenêtres de toit) ;A l’évacuation des gravats en décharge adaptées ; A la repose voire au remplacement des éléments et matériaux listés ci-dessus dans las règles de l’art, conformément aux normes applicables en la matière, recommandations des fabricants, normes DTU en vigueur ; A la remise en peinture des plafonds, parois verticales, huisseries et autres ouvrages, y compris préparation des supports et impression des supports neufs ; A la remise en place et raccordement des équipements électriques (prise, points d’éclairages etc) ; Au retrait des protections et de l’installation de chantier ; A la réalisation d’un nettoyage en fin de chantier ; A la remise en place des mobiliers et autres aménagements / agencements.
En ce qui concerne la reprise de la couverture, les consorts [M] [H] produisent deux devis actualisés, et seul sera retenu le premier devis établi par la société LES COUVERTURES D’AQUITAINE le 14 avril 2023, moyennant la somme de 29.007,98 euros, étant le plus complet et le moins couteux.
Et, s’agissant de la remise en peinture des plafonds, parois verticales, huisseries et autres ouvrages, y compris préparation des supports et impression des supports neufs, les requérants produisent un seul devis actualisé au 2 mai 2023, moyennant la somme de 8.394,28 euros qui sera également retenu.
Dans ces conditions, Monsieur [V] et SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur décennal de Monsieur [V] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [M] [H] la somme de 37.402,26 euros TTC au titre de la réparation des désordres, avec actualisation BT01.
Il est en outre réclamé le paiement du coût de remplacement de la hotte aspirante.
Or, il n’est pas démontré en quoi la hotte aspirante aurait été endommagé par les désordres précités.
Par conséquent les requérants seront déboutés de leur demande en ce sens.
Sur le préjudice de jouissance
En application du principe de réparation intégrale, la présomption de responsabilité du constructeur prévue à l’article 1792 du Code civil implique de réparer les dommages matériels et immatériels consécutifs au désordre décennal qui affecte l’ouvrage. Un préjudice immatériel de jouissance n’y fait pas obstacle, dès lors qu’il est la conséquence du désordre matériel. Ainsi, tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage et souscrits dans le cadre des polices facultatives, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l’article 1792 du Code civil.
La notion de préjudice de jouissance consécutif à un désordre décennal est de façon traditionnelle considérée comme étant une gêne dans la jouissance de l’habitation, qu’elle soit totale ou partielle.
En l’espèce, les consorts [M] [H] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance en raison des désordres graves qui génèrent des problèmes d’infiltration et d’humidité. Il sollicite la somme de 8.000 euros à ce titre.
Les désordres ci-dessus développés démontrent leur préjudice, en ce qu’ils n’ont pas pu profiter pleinement de leur immeuble d’habitation.
Or, il apparaît que ce préjudice est non chiffré par des éléments justificatifs. Il convient alors de leur allouer la somme de 2.000 euros, le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier la réalité du préjudice.
Il s’ensuit que Monsieur [V], et la SA MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum à verser aux consorts [M] [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] et la SA MAAF ASSURANCES, parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] par la SA MAAF ASSURANCES, condamnés aux dépens, seront condamnés à verser aux consorts [M] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Monsieur [I] [V] des désordres affectant les travaux réalisés dans la maison d’habitation appartenant à Monsieur [O] [Y] et Madame [X] [H].
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [X] [H] la somme de 37 402,26 euros TTC en réparation des désordres.
DIT que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction.
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [X] [H] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi.
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [X] [H] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] et la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Anne-Françoise GUITON-PINEAU
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