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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 16 déc. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRKP
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
[O] [Z]
Copie certifiée conforme
à :
[B] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 16 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Z],
demeurant 21 rue de l’Eglise – 28120 SANDARVILLE
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [P],
demeurant 4 rue du Souvenir – 28360 VITRAY EN BEAUCE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 Juillet 2025
assistée de [N] [E], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Octobre 2025et mise en délibéré au 16 Décembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2021, Monsieur [O] [Z], paysagiste, entretien régulièrement pour le compte de Monsieur [B] [P] un terrain sis 4 rue du Souvenir – 28360 VITRAY EN BEAUCE.
Par courriel du 13 novembre 2024, Monsieur [O] [Z] a mis en demeure Monsieur [B] [P] de lui régler sous quinzaine les sommes suivantes :
895,20 euros pour la facture FC7157 du 6 février 2024,123,00 euros pour la facture FC7361 du 7 mai 2024.Ladite mise en demeure est restée sans effet.
Monsieur [O] [Z] a saisi le 19 décembre 2024, le conciliateur de justice, qui a établi, le 16 janvier 2025, un constat de carence.
Par requête en date du 12 février 2025 et reçue au greffe le 19 février 2025, Monsieur [O] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [B] [P] à lui payer la somme de 1 018,20 euros à titre principal, outre 66,01 euros au titre des intérêts de retard aux taux annuel de 8,16%.
Il expose que depuis 2021, le défendeur a toujours réglé ses factures, en dépit de retards de règlements, hormis les deux factures ci-dessus évoquées, malgré différentes relances et une tentative de médiation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025, Monsieur [B] [P] ayant été cité à étude par le demandeur.
A l’audience du 14 octobre 2025, Monsieur [O] [Z] maintient ses demandes et précise qu’il s’agit d’entretiens classiques. Il ajoute qu’en ce qui concerne la facture la plus élevée des deux, le voisin du défendeur avait arraché de la végétation, laissant des déchets, et que Monsieur [B] [P] lui a demandé par téléphone de s’en occuper. Il fait valoir que depuis, Monsieur [B] [P] ne lui a jamais dit de ne plus intervenir à son domicile.
Monsieur [B] [P] n’est ni présent, ni représenté.
Il a adressé un courriel au tribunal en date du 13 octobre 2025, dont Monsieur [O] [Z] a pu prendre connaissance de manière contradictoire.
Le défendeur indique l’existence d’un accord verbal depuis novembre 2021 pour l’entretien régulier d’un jardin. Il conteste la facture du 6 février 2024 faisant valoir n’avoir pas été informé par le demandeur du coût de la prestation et ne pas y avoir donné son accord. Il ajoute qu’il résultait de leur accord, un entretien à moindre frais, expliquant que les factures mensuelles régulières étaient en 2021 de 116,33 euros en moyenne et de 203,83 euros en 2022, ajoutant que les factures les plus élevées étaient de 355,20 euros. Il précise également, qu’étant géographiquement éloigné, il n’a aucun moyen d’en contrôler ni la teneur, ni le temps nécessaire. Il indique cependant mettre en paiement le jour-même la facture du 7 mai 2024 d’un montant de 123,00 euros, mais ne produit aucun justificatif de cette mise en paiement.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1109 du code civil dispose que le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
Au sens de l’article 1111-1 du code civil, le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Sur la facture du 6 février 2024
En l’espèce, les relations contractuelles relatives à des prestations de service, depuis 2021 pour l’entretien d’un jardin, entre Monsieur [O] [Z] et Monsieur [B] [P], sont issues d’un accord verbal et ne sont pas contestées. Les factures litigieuses, respectivement de 895,20 et 123,00 euros étant inférieures au seuil de 1 500,00 euros fixé par décret, l’acte juridique peut être prouvé par tout moyen.
En ce sens, Monsieur [O] [Z] produit plusieurs échanges de courriels sur l’année 2023 avec Monsieur [B] [P], traitant du règlement des factures en résultant et démontrant que le défendeur s’en est toujours acquitté. A l’audience, le demandeur précise qu’il s’agit d’entretien classique.
Quant à Monsieur [B] [P], il produit plusieurs factures sur une période allant du 8 novembre 2021 au 7 mai 2024, d’un montant minimum de 123,00 euros et d’un montant maximum de 390,30 euros. Concernant les prestations y figurant, elles concernent toutes : la tonte du gazon ainsi que le ramassage et l’évacuation des déchets en déchetterie.
Cependant, si les modalités de l’accord verbal ne sont pas précises, notamment sur le détail des prestations et sur le prix, force est de constater que la facture du 6 février 2024 fait état de prestations plus importantes, et ainsi d’un prix plus élevé que les prestations antérieurement réalisées. En effet, ladite facture est relative au ramassage du lierre coupé par le voisin, de la taille des branches basse, ainsi que du ramassage et l’évacuation des déchets en déchetterie, pour un montant total de 895,20 euros. Il s’agit là de prestations ne relevant pas simplement d’un entretien tel qu’il a pu être réalisé par le passé, et sur quoi les parties se sont accordées.
Par ailleurs, Monsieur [O] [Z] indique avoir réalisé les prestations litigieuses à la demande de Monsieur [B] [P], ce que réfute ce dernier, indiquant ne pas avoir donné son accord.
Ainsi, le demandeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’une obligation de paiement du défendeur à son égard, étant défaillant à prouver à la fois que Monsieur [B] [P] ait donné son accord pour les prestations en question, et qu’il a réalisé lesdites prestations.
Au vu de ce qui précède, le montant de 895,20 euros, ne sera lui sera pas dû par Monsieur [B] [P].
Sur la facture du 7 mai 2024
En l’espèce, le montant de cette facture produite s’élève à un montant de 123,00 euros. Celle-ci n’est pas contestée par Monsieur [B] [P] qui a indiqué dans son courriel sus-évoqué, procéder au paiement le jour-même. Cependant, il n’apporte aucun élément prouvant que le paiement a été effectué, et ainsi que son obligation s’est éteinte.
Au vu de ce qui précède, cette somme reste donc due par Monsieur [B] [P] à Monsieur [O] [Z].
En conséquence, Monsieur [B] [P] sera condamné à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 123,00 euros à titre principal.
Sur les intérêts de retard
En l’espèce, Monsieur [O] [Z] sollicite le paiement d’intérêts de retard d’un taux annuel de 8,16% et correspondant à la somme de 66,01 euros. Il n’apporte toutefois par la preuve que lesdits intérêts de retard font partie des conditions contractuelles, aucune des parties ne les évoquant et celles-ci n’apparaissant pas sur les factures litigieuses. Seuls des frais de relance de 40,00 euros en cas de retard y apparaissent. Par ailleurs, lesdites factures renvoient aux conditions générales de vente via un lien internet, qui ne sont pas produites aux débats.
En conséquence, Monsieur [O] [Z] sera débouté de sa demande tendant au paiement des intérêts de retard à l’égard de Monsieur [B] [P].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [P], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de CENT VINGT-TROIS euros (123,00 euros) au titre de la demande principale en paiement ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande en paiement des intérêts de retard ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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