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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 juil. 2025, n° 24/04790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jocelyne DULAC ; Me Stéphanie PERACCA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04790 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZIB
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 30 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jocelyne DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1541
DÉFENDERESSES
S.C.I. MONT BLANC INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1505
S.C.I. FONCIERE DES TROIS VALLEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1505
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2025
Délibéré le 30 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04790 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZIB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 et du 12 juillet 2024, M. [P] [Y] a fait assigner la société MONT BLANC INVESTISSEMENT et la SCI FONCIERE DES TROIS VALLEES devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation, in solidum, à lui payer les sommes suivantes :
2 668,13 euros à titre de remboursement, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2023,2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice financier,1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral,2 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de mettre le dossier en état d’être jugé, pour être finalement retenue à l’audience du 21 mai 2025.
A l’audience du 21 mai 2025, M. [P] [Y], représenté par son avocat, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il maintient les demandes de son assignation.
La société MONT BLANC INVESTISSEMENT et la SCI FONCIERE DES TROIS VALLEES, représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont elles ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elles ont sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de M. [P] [Y] et sa condamnation à lui payer à chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 21 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code de procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il convient à titre liminaire de constater que M. [P] [Y] fonde l’intégralité de ses demandes sur l’existence de manquements contractuels. Cependant, il n’apporte aucun élément pour démontrer qu’il a conclu un contrat avec la société MONT BLANC INVESTISSEMENT. Les demandes à son encontre seront, par conséquent, rejetées.
Sur la résolution du contrat
En application des articles combinés 1217, 1224, 1226 et suivants du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution unilatérale du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Il ne sera pas fait application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 qui n’est pas applicable aux locations touristiques et saisonnières.
L’article L211-16 du code du tourisme précise : « VI.-Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un voyage ou séjour et que l’organisateur ou le détaillant n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l’article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts. »
En l’espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats que M. [P] [Y] a réservé l’appartement 306 de la Résidence & [5], appartenant à la SCI FONCIERE DES TROIS VALLEES, pour un séjour du 25 février au 4 mars 2023 par l’intermédiaire du site internet Booking.fr.
Par courriel envoyé à « [Courriel 3] », du 25 février 2023, 22h55, M. [P] [Y] a indiqué que l’appartement n’était pas prêt à 15h, il ajoute que l’appartement n’étant pas prêt à 21h, il a quitté les lieux et sollicite le remboursement intégral de la prestation.
Il n’est pas contesté que le ménage n’avait pas été effectué à 15h ni le soir du 25 février.
Cependant, le fait que le ménage n’ait pas été fait le soir de l’arrivée de M. [P] [Y] n’est pas de nature à perturber gravement l’exécution d’un séjour d’une semaine. Par ailleurs, les dispositions invoquées par M. [P] [Y] prévoient comme condition d’une résolution unilatérale la mise en demeure préalable du créancier de remédier à l’inexécution constatée, ce qui n’est pas justifié en l’espèce. Dès lors, la résiliation unilatérale du contrat n’a pu intervenir, et la demande de restitution du prix doit être rejetée.
Sur les dommages et intérêts
M. [P] [Y] soutient par ailleurs que les défenderesses ont manqué à leur obligation de bonne foi en renvoyant à une faute de sa part, mais également en soutenant que l’annulation aurait dû être effectué sur le site Booking.fr, ce dont il n’avait pas été informé et en ayant recours à des montages de société pour décourager les clients.
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le fait d’opposer, en moyen de défense, la faute de la victime dans le cadre d’une action en responsabilité ne caractérise pas la mauvaise foi des défenderesses mais simplement l’exercice des droits de la défense.
S’agissant des conditions d’annulation et de la procédure à mettre en œuvre, il convient de constater que M. [P] [Y] ne produit que le mail contenant la procédure d’entrée dans les lieux mais non les mails précédents comprenant les conditions du contrat conclu. Il n’apparaît pas vraisemblable qu’il n’ait pas reçu un mail comprenant notamment le prix de la prestation achetée. Dès lors, il échoue à démontrer que les documents contractuels n’étaient pas clairs et/ou incomplet. Il n’établit pas, par ailleurs, que le fait d’avoir été en contact avec plusieurs sociétés a pu lui causer un préjudice.
M. [P] [Y] ajoute que les défenderesses engagent également leur responsabilité contractuelle car elles ont manqué à leur obligation de délivrer une information claire et complète relative à la possibilité d’avoir recours à un médiateur.
Il résulte des article L612-1, L616-1 et R616-1 que le professionnel doit faire apparaître sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié, les coordonnées du médiateur mais également fournir cette même information en cas de litige en cours.
En l’espèce, M. [P] [Y] forme une demande d’indemnisation à l’encontre de la société MONT BLANC INVESTISSEMENT et de la SCI FONCIERE DES TROIS VALLEES. Cependant, il ne produit que des pièces concernant le site Booking.fr et justifie avoir fait une demande expresse à « [Courriel 3] » dans un mail du 23 octobre 2023 pour connaître les coordonnées du médiateur. En l’absence d’élément propre à mettre en cause la responsabilité des sociétés défenderesses, il convient de rejetée la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [P] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, M. [P] [Y] devra verser à chacune des société défenderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la société MONT BLANC INVESTISSEMENT,
REJETTE la demande de restitution du prix du contrat de location,
REJETTE les demandes en paiement de dommages et intérêts
CONDAMNE M. [P] [Y] à payer à la société MONT BLANC INVESTISSEMENT et à la SCI FONCIERE DES TROIS VALLEES, chacune, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [Y] au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
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