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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 13 mars 2026, n° 21/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA, RHOSS SPA, IR GROUP, S.A.S. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, S.A. GENERALI IARD c/ SAS, S.A.S., SARL, Société |
Texte intégral
N° RG 21/02118 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HCOR
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
ENTRE :
S.A. GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP DREVET-RIVAL ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP DREVET-RIVAL ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ET :
Société RHOSS SPA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] (ITALIE)
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDÈS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA SAS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 788 262 459
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, (avocat postulant), Maître Patrice GRENIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SARL IR GROUP
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 404 355 489
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDÈS, avocat au barreau de LYON
L’AUXILIAIRE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, délibéré prorogé au 13 Mars 2026.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Le 4 avril 2011 [Localité 2] a conclu avec la SASU SPIE Sud-ouest, devenue SPIE Industrie et Tertiaire, un contrat de performance énergétique visant à optimiser les performances de la chaudière du musée d’art moderne de [Localité 3] pour obtenir une réduction de 40 % de la consommation énergétique par le remplacement des deux chaudières à gaz par une pompe à chaleur.
Dans cette perspective, la société SPIE Industrie et Tertiaire a accepté le 17 février 2011 l’offre SPV22-11-SV-3 de la société Rhoss pour la fabrication, la livraison et la mise en service d’une pompe à chaleur au prix de 39 000 euros HT.
Le 26 mai 2011 la pompe à chaleur a été mise en service par la société Rhoss qui a confié à la SARL IR Group le service après-vente des pompes à chaleur commercialisées en France.
En 2015 plusieurs interventions ont été effectuées sur la pompe à chaleur tombée en panne.
Un expert d’assurance a conclu, dans un rapport du 11 juillet 2019, que le dysfonctionnement de la pompe à chaleur avait pour cause le caractère défectueux de l’échangeur fabriqué par la SAS Alfa Laval France & Nord West Africa.
Generali, assureur de la société SPIE Industrie et Tertiaire, a préfinancé le changement de la pompe à chaleur.
Les 19, 20, 21 et 25 mai 2021 la SA Generali IARD et la SASU SPIE Industrie et Tertiaire ont fait assigner la SARL IR Group, son assureur L’AUXILIAIRE, la société de droit italien Rhoss SPA et la SAS Alfa Laval France & Nord West Africa devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de les condamner à rembourser le coût du remplacement de la pompe à chaleur et les indemniser de leurs préjudices.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
— Rejeté la demande de nullité de l’assignation formée par la société Alfa Laval,
— Déclaré irrecevables les prétentions formées par les demanderesses à l’encontre de la société de droit italien Rhoss SPA,
— Déclaré recevables les prétentions formées par les demanderesses à l’encontre de la société Alfa Laval, la société Rhoss SPA et la société IR Group et son assureur L’Auxiliaire.
Par arrêt du 19 octobre 2023, la Cour d’appel de Lyon a déclaré :
— Recevable, comme non prescrite, l’action en responsabilité contractuelle des demanderesses à l’encontre de la société de droit italien Rhoss SPA,
— Irrecevable comme prescrite l’action des demanderesses fondée sur la garantie des vices cachées à l’encontre de la société de droit italien Rhoss SPA et l’action subsidiaire en garantie des vices cachés à l’encontre de la société Alfa Laval.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, la SA Generali IARD et la SASU SPIE Industrie et Tertiaire sollicitent du tribunal de :
Condamner in solidum la société RHOSS, la société IR GROUP et L’AUXILIAIRE à payer à la Cie GENERALI l’indemnité versée par celle-ci à la société SPIE, d’un montant de 109.906 € HT,
Condamner in solidum la société RHOSS, la société IR GROUP et L’AUXILIAIRE à payer à la Cie GENERALI la somme de 22.732,05 € au titre des frais d’expertise avancés par ses soins,
Condamner in solidum la société RHOSS, la société IR GROUP et L’AUXILIAIRE à payer à la société SPIE les sommes de :
— franchise de la police d’assurance : 10.000 €,
— frais de gardiennage : 3.600 €,
— frais de 2.850 € HT au titre des factures de [Localité 4] Manutention,
Condamner in solidum la société RHOSS, la société IR GROUP et L’AUXILIAIRE à payer à la société SPIE les sommes de 35.000 € au titre de la mobilisation du personnel et de l’encadrement,
Rejeter toute demande qui serait dirigée contre la société SPIE et la Cie GENERALI par quelque partie que ce soit,
Condamner in solidum la société RHOSS SPA, la société IR GROUP et L’AUXILIAIRE à payer à la Cie GENERALI et à la société SPIE la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, la société Rhoss SPA sollicite du tribunal de :
À titre principal,
DEBOUTER la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et son assureur GENERALI IARD de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société RHOSS SPA.
A titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation de la société RHOSS SPA à la somme de 39.000 €, correspondant au prix de la PAC litigieuse.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et son assureur GENERALI IARD à payer à la société RHOSS SPA la somme de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Valérie NICOD, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, la SARLU IR Group demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et son assureur GENERALI IARD de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société IR GROUP.
A titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation de la société IR GROUP à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder le cout de son intervention sur la machine.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et son assureur GENERALI IARD à payer à la société IR GROUP la somme de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les CONDAMNER enfin aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Valérie NICOD, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées le 21 avril 2025, la compagnie L’Auxiliaire demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et son assureur GENERALI IARD, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, non fondées et totalement injustifiées à l’encontre de la Compagnie L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur d’IR GROUP
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
LIMITER les demandes indemnitaires de la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et son assureur GENERALI IARD à la somme de 39.000,00 euros, correspondant au prix de la PAC litigieuse
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que l’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur d’IR GROUP est recevable et bien fondée à opposer la franchise prévue au contrat d’assurance et fixée à 10 % du coût du sinistre avec un maximum de 2.286,00 euros réévalué selon l’évolution de l’indice BT 01.
CONDAMNER solidairement la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE et son assureur GENERALI IARD ou qui mieux le devra à régler à la Compagnie L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur d’IR GROUP la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de la SELARL BOST-AVRIL, représentée par Me Olivier BOST, Avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées le 23 mars 2025, la SAS Alfa Laval France &North West Africa sollicite du tribunal de :
Prononcer la radiation de la société ALFA LAVAL de la procédure ;
Condamner les sociétés SPIE et GENERALI aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement à la société ALFA LAVAL de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 24 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, délibéré prorogé au 13 mars 2026..
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour d’appel de Lyon a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en garantie des vices cachés des demanderesses à l’encontre de la société Alfa Laval.
Par conséquent elle a mis fin à l’instance opposant les demanderesses à la SAS Alfa Laval France &North West Africa. Elle a d’ailleurs statué sur les dépens la concernant.
Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau ni de prononcer la radiation de la SAS Alfa Laval France &North West Africa de la procédure, qui n’est plus partie à l’instance.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est irrecevable.
I – Sur les désordres de la pompe à chaleur
Aux termes de l’article 1147 du Code civil applicable à la conclusion du contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
1) la responsabilité du vendeur
Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est qualifié de contrat de vente (1re Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-25.670, publié).
En l’espèce, l’expert d’assurance Saretec, mandaté par Generali, conclut dans un rapport daté du 23 mars 2018 que la mise hors service de la pompe à chaleur provient du percement de l’échangeur. Ses conclusions sont confirmées par les analyses techniques effectuées par le laboratoire CETIM qui précise, aux termes d’un rapport du 11 juillet 2019, que l’échangeur est percé depuis sa fabrication par la société Alfa Laval, lors de l’assemblage par brasage au cuivre des tôles minces en acier inoxydable. Les examens par microscope électronique à balayage excluent ainsi la détérioration de l’échangeur au moment du démontage de l’échangeur pour analyse puisqu’il a été identifié un vice de fabrication d’une pièce de la pompe à chaleur.
L’avis de ces deux professionnels, qui repose sur des analyses techniques, suffit à faire la preuve de la cause du dysfonctionnement de la pompe à chaleur.
La société Rhoss SPA qui a vendu et installé la pompe à chaleur est tenue à une obligation de résultat en sa qualité de professionnelle, quant à son fonctionnement.
En livrant et installant une pompe à chaleur défectueuse, elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de SPIE Industrie et Tertiaire et est tenue d’indemniser les demanderesses de leur préjudice.
2) Sur la responsabilité du service après-vente
Il résulte des échanges par courriel entre la société SPIE Industrie et Tertiaire et la société IR Group que cette dernière est intervenue, à la demande de la société SPIE Industrie et Tertiaire, pour la réparation de la pompe à chaleur et a facturé ses interventions, de mai à début septembre 2016.
La société IR Group a procédé au remplacement de plusieurs pièces (platine, batteries de driver détendeur et des drivers) en vain et n’a pas trouvé l’origine de la panne, évoquée pour la première fois dans un courriel du 6 septembre 2016 par la société SPIE Industrie et Tertiaire.
La société IR Group a procédé au remplacement de plusieurs éléments de la pompe à chaleur sans avoir identifié au préalable la cause de la panne, rendant ces interventions totalement inutiles. Lorsque la cause de la panne est identifiée en septembre 2016, elle répond à la demande de réparation de la société SPIE Industrie et Tertiaire qu’elle n’est pas en mesure d’intervenir sur le site pour procéder à cette réparation et remettre en route la pompe à chaleur.
En sa qualité de réparateur professionnel, elle a pour obligation d’identifier la cause du dysfonctionnement et de procéder à la réparation et, en cas d’impossibilité technique, d’en informer immédiatement son client pour éviter toute intervention inutile retardant le véritable diagnostic.
Elle a engagé sa responsabilité à l’égard de SPIE Industrie et Tertiaire quant au coût des interventions et des moyens mis en œuvre pour pallier le retard de diagnostic de juin à septembre 2016. En revanche elle ne saurait être responsable de la panne initiale et du coût du remplacement de la pompe à chaleur.
II – Sur le préjudice
Les conditions générales de garantie de la société Rhoss SPA limitent la responsabilité du vendeur au montant des sommes HT perçues de la commande et excluent tout dommage immatériel de l’acquéreur. Il est précisé à l’article 8 que l’acheteur renonce expressément à tout recours contre Rhoss pour obtenir la réparation des préjudices immatériels subis par lui ou par des tiers.
Cependant, en cas de mise en route, ce qui est le cas, les conditions générales prévoient que la garantie couvre le remplacement des composants reconnus ou soupçonnés comme étant défectueux et comprend la main d’œuvre et les frais de déplacements du personnel autorisé dédié ainsi que l’accès aux unités sur chantier et l’éventuel transport et démontage.
La société Rhoss SPA est redevable du montant HT de l’achat de la pompe à chaleur de 39 000 euros outre le coût du démontage de l’ancienne pompe à chaleur et l’installation de la nouvelle pour un coût de 13 198,50 euros, du raccordement de 5 656,50 euros et des frais de transport et levage de la pompe à chaleur de 1 200 euros et 1 650 euros selon les factures produites dont celles de [Localité 4] Manutention (2 850), soit la somme totale de 60 705 euros.
SPIE Industrie et Tertiaire a mis à disposition deux techniciens pendant 2 semaines et demi pour un coût total de 6 500 euros.
En revanche le coût des dispositifs provisoires pour pallier la défaillance de la pompe à chaleur excède les conditions contractuelles de sa garantie ; les demanderesses sont déboutées de leur demande à ce titre.
La société Rhoss SPA est condamnée à payer à Generali, subrogée dans les droits de son assurée du fait du paiement de l’indemnité, la somme de 60 705 euros et à SPIE Industrie et Tertiaire la somme de 6 500 euros.
La société IR Group est redevable des frais de pompe provisoire exposés entre juin et début septembre 2016, soit la somme de 11 141,66 euros (2 910 + 5 228,44 + 2 135,22 + 868) selon les factures produites, et des frais de gardiennage de la pompe à chaleur en vue d’une contre-expertise de 3 600 euros.
Elle est condamnée à payer à Generali la somme de 14 741,66 euros.
Generali et SPIE Industrie et Tertiaire sont déboutés de leurs autres demandes qui excèdent soit la garantie contractuelle soit le préjudice imputable à la société IR Group.
Elles ne justifient pas du coût des expertises amiables.
SPIE Industrie et Tertiaire ne donne aucun élément sur la mobilisation du personnel pendant la durée des dysfonctionnements de la pompe à chaleur pour un coût de 35 000 euros.
Compte tenu du montant du préjudice finalement retenu, SPIE Industrie et Tertiaire est déboutée de sa demande de condamnation au titre de la franchise contractuelle de 10 000 euros, la condamnation étant limitée à la somme de 6 500 euros.
III – Sur la garantie de L’Auxiliaire
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’appréciation des deux rapports amiables ne relève pas d’une question d’opposabilité des rapports mais de leur force probante, quelque soit la participation des parties aux réunions organisées dans le cadre de ces expertises amiables.
Sur la base de ces deux rapports, il a été établi plus avant la responsabilité de la société IR Group dans sa mission contractuelle d’identification de la panne et réparation à hauteur de 14 741,66 euros.
L’Auxiliaire ne dénie pas sa garantie à son assuré et est fondée à opposer au tiers la franchise contractuelle de 10 % du sinistre soit la somme de 1 474,16 euros.
Elle est condamnée, in solidum avec son assurée la SARL IR Group, à payer à Generali, subrogée dans les droits de son assurée, la somme de 13 267,50 euros (14 741,66 – 1 474,16).
La société IR Group est condamnée à payer à Generali la somme de de 1 024,70 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Rhoss SPA, la SARL IR Group et L’Auxiliaire, qui succombent dans la présente instance, sont condamnées in solidum aux dépens.
Elles sont condamnées in solidum à payer aux demanderesses la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare irrecevable la demande de la SAS Alfa Laval France &North West Africa au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Rhoss SPA à payer à Generali la somme de 60 705 euros,
Condamne la société Rhoss SPA à payer à la SASU SPIE Industrie et Tertiaire la somme de 6 500 euros,
Condamne in solidum la SARL IR Group et L’Auxiliaire à payer à Generali la somme de 13 267,50 euros,
Condamne la SARL IR Group à payer à Generali la somme de 1 474,16 euros,
Condamne in solidum la société Rhoss SPA, la SARL IR Group et L’Auxiliaire à payer à Generali et SPIE Industrie et Tertiaire la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Rhoss SPA, la SARL IR Group et L’Auxiliaire aux dépens,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Grégoire MANN
Me Bernard ROUSSET
Me Olivier BOST
Le
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