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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 8 avr. 2024, n° 23/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00287 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
-1-
République Française TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
Au Nom du Peuple Français B.P. 3009
JUGEMENT 21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
DU 08 AVRIL 2024 Pôle Social
MINUTE n° 24/00174
N° RG 23/00287 – N° Portalis
DB2G-W-B7H-IINK
MNJF
Dans la procédure introduite par :
URSSAF PARIS ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis Département recouvrement antériorité CIPAV – TSA 70210-75802 […] 08 représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Jennifer ADAISSI, avocat au barreau de PARIS, comparante
- partie demanderesse –
A l’encontre de :
Monsieur X Y, demeurant […] représenté par Madame Z Y, agissant en qualité d’épouse, munie d’un pouvoir régulier, comparante
- partie défenderesse –
Le Tribunal composé de :
Présidente Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés Greffier Joseph MVOGO, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 février 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2016 en qualité d’ingénieur.
Le 13 février 2023, une mise en demeure datée du 9 février 2023 émise par l’URSSAF D’ILE DE FRANCE, a été réceptionnée par Monsieur X Y pour un montant de 8 086,05 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Le 24 avril 2023, Monsieur X Y s’est vu signifier la contrainte émise par l’URSSAF le 11 avril 2023 pour un montant de 8 086, 05 euros, soit 7701 euros de cotisations et 385,05 euros de majorations de retard.
Le 11 mai 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur X Y a fait opposition à ladite contrainte au motif que les cotisations demandées sont erronées, elles sont surévaluées et majorées et les réductions dûes pour cotisations de retraite complémentaires ne sont pas appliquées.
L’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du 15 février 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF Paris Ile de FRANCE, régulièrement représentée par son conseil substitué, a repris ses conclusions du 31 juillet 2023 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable le recours de Monsieur X Y relatif à la contrainte concernant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour cause de forclusion;
A titre subsidiaire,
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur X Y;
- Valider la contrainte délivrée le 24 avril 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son montant réduit s’élevant à 4 330,20 euros représentant les cotisations (4124 euros) et les majorations de retard (206,60 euros) dues ;
· Condamner Monsieur X Y au paiement de la contrainte pour son montant réduit à 4 330,20 euros ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur X Y à régler à l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-· Condamner Monsieur X Y au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996;
A l’audience, L’URSSAF PARIS D’ILE DE FRANCE indique qu’elle ne demande plus la régularisation au titre de l’année 2021 qui est soldée. Elle ne réclame des cotisations que pour l’année 2022 et soutient la forclusion à titre principal.
Monsieur X Y, régulièrement représenté par son épouse Z Y munie d’un pouvoir régulier, a repris les termes de sa requête introductive d’instance datée du 5 mai 2023 ainsi que ses écritures datées du 15 février 2024 dans lesquels il indique que les
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cotisations demandées sont erronées : elles sont surévaluées et majorées. Il indique également que les réductions dûes pour les cotisations de retraite complémentaires ne sont pas appliquées.
A l’audience, Madame Z Y, représentant son époux, remet des justificatifs de paiement de la somme de 477 euros au mois de février 2024. Elle indique que leur comptable s’occupe des déclarations et qu’ils n’ont pas accès au compte URSSAF en ligne.
Elle demande que l’URSSAF revoit ses calculs au titre de l’année 2022 car elle estime avoir réglé ce que son mari devait au titre de cette période.
Elle ajoute que son mari souffre d’un cancer.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, le 24 avril 2023, Monsieur X Y s’est vu signifier la contrainte émise par l’URSSAF le 11 avril 2023 pour un montant de 8 086, 05 euros, soit 7701 euros de cotisations et 385,05 euros de majorations de retard.
Il est constant que la signification ou la notification fait courir le délai d’opposition dès lors que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure.
La caisse justifie de l’envoi d’une mise en demeure datée du 9 février 2023 et réceptionée par Monsieur X Y le 13 février 2023.
Dès lors, la contrainte a été précédée de l’envoi d’une mise en demeure.
Monsieur X Y a formé opposition à la contrainte par courrier réceptionné au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 mai 2023, soit au-delà du délai légal de quinze jours.
Le tribunal constate que la contrainte du 24 avril 2023 comporte bien la mention de la voie de recours et le délai imparti, même si le texte pré-imprimé précise uniquement un délai à compter de la signification de la contrainte en omettant de préciser que ce délai court aussi à compter de la notification de la contrainte.
Toutefois, la mention de la voie de recours dans la contrainte du 24 avril 2023 précise bien que vous pouvez former opposition à cette contrainte…. ". Il est donc certain que la voie de recours, précisant le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, concerne la contrainte signifiée à huissier à
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Monsieur X Y le 24 avril 2023.
Le délai d’opposition de 15 jours doit commencer à courir à compter du lendemain de cette réception faite par notification.
Il convient par ailleurs de constater que la contrainte comprend également les modalités de remise de l’acte qui évoquent, en l’espèce, une signification de l’acte à l’étude.
Le commissaire de justice justifie bien du domicile de Monsieur X Y : l’adresse de l’acte a été confirmée par le voisinage et le destinataire de l’acte est connu de l’étude. La signification à personne a été rendue impossible en raison de l’absence du destinataire et le commissaire de justice indique avoir déposé une copie de l’acte.
En conséquence, l’opposition doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les effets de l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte
Conformément aux dispositions de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le pôle social du tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur les frais de signification
Conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur X Y doit également être condamné à supporter le coût de la signification de la contrainte et les frais de recouvrement.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte et de recouvrement resteront à la charge de Monsieur X Y
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Monsieur X Y, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF PARIS ILE DE FRANCE sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
En application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
-5-
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que l’opposition de Monsieur X Y à la contrainte du 11 avril 2023 concernant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 est intervenue hors délai ;
DÉCLARE l’opposition irrecevable pour forclusion ;
RAPPELLE que la contrainte délivrée par l’URSSAF PARIS ILE DE FRANCE le 11 avril 2023 produit tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire;
CONDAMNE Monsieur X Y au paiement des frais de recouvrement, comprenant les frais de signification de la contrainte, conformément aux articles R 133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996;
DÉBOUTE l’URSSAF PARIS ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur X Y aux frais et dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 8 avril 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et le greffier.
La présidente Le greffier fic Copie conforme a ic al Judicialre de Mulho of Le Greffier
J
l
a
n
u
*
copie aux parties 2414124 NOTIFICATION:
-formule exécutoire 24/4124 le
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