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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 mai 2026, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00812 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXXP
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Gladys LACOSTE
[W] [B]
SPChâteaudun
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
[A], société coopérative d’intérêt collectif, anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN “LE LOGEMENT DUNOIS”, suite à la fusion du 17 octobre 2022
dont le siège social est 19 rue Henri Dunant, 28200 CHATEAUDUN,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Gladys LACOSTE du cabinet CGL AVOCATS, avocat du barreau de PARIS – demeurant Cabinet secondaire – 4 place Châtelet – 28000 CHARTRES
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [B]
demeurant 7 rue Henri Dunant – Appt 1797 – 28200 CHATEAUDUN
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [V] [X]
En présence de : Zoé JOCOU, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Mars 2026 et mise en délibéré au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 7 mai 2021, la société [A] a donné à bail à Mme [B], un appartement à usage d’habitation situé 7 rue Henri Dunant (appartement n°1797), à Châteaudun, moyennant un loyer mensuel de 251,35 euros, outre 5,48 euros de loyers accessoires et 55,56 euros de charges locatives.
Des loyers étant demeurés impayés, la société [A] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 mai 2025 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 17 mars 2026, la société [A], représentée par son conseil, dépose son dossier.
Elle maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement la résiliation du bail,L’expulsion de Mme [B],La condamnation de Mme [B] à lui payer la somme actualisée de 334,45 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 13 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,La condamnation de Mme [B] à lui payer une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce à compter du lendemain de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, La condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de Mme [B] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement, du procès-verbal qui y fait suite, de l’assignation et des actes de procédures qui en suivrontLe constat de l’exécution provisoire.
Mme [B], comparant à l’audience en personne, ne conteste pas le montant de la dette. Elle déclare avoir repris le paiement du loyer résiduel mais ne pas avoir payé le mois de mars 2026. Elle n’a pas de crédit à rembourser, les APL ont été suspendues et elle perçoit 560 euros au titre du RSA. Elle demande des délais de paiement et propose de fixer une somme de 30 euros par mois en plus du loyer afin de rembourser sa dette locative.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure-et-Loir par la voie électronique le 28 octobre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société [A] justifie avoir saisi la CCAPEX le 22 mai 2025, au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 28 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et la société [A] a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Mme [B] le 22 mai 2025 pour un montant en principal de 296,56 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 juillet 2025.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [B] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, et est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Mme [B] a en outre repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Mme [B] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
A défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. Dans cette hypothèse, elle sera redevable envers la société [A] d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée à titre provisionnel à une somme équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.
De plus, l’expulsion de Mme [B] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La société [A] produit un décompte démontrant que Mme [B] reste lui devoir, la somme de 334,45 euros au 13 mars 2026.
Mme [B] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 334,45 euros correspondant à l’arriéré de loyers.
Sur les demandes accessoires
Mme [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du procès-verbal qui y fait suite, de l’assignation et des actes de procédures qui en suivront.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la société [A] les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 mai 2021 entre la société [A] et Mme [W] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 7 rue Henri Dunant (appartement n°1797), à Châteaudun, sont réunies à la date du 22 juillet 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Mme [W] [B] à verser à la société [A] la somme de 334,45 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 13 mars 2026 ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 22 mai 2025 ;
AUTORISE Mme [W] [B] à s’acquitter de sa dette par 11 mensualités de 30 euros, payables en plus du loyer résiduel et des charges, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 12ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
SUSPENDS les effets de la clause résolutoire durant le cours des délais accordés ;
DIT qu’en cas de respect par Mme [W] [B] des délais accordés et du paiement des loyers résiduels, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, du loyer ou des charges la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
DIT que Mme [W] [B] devra alors libérer les lieux et restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Mme [W] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE en ce cas que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE en ce cas Mme [W] [B] à verser à la société [A] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement sans indexation ni variation, à compter du 13 mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Mme [W] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement, du procès-verbal qui y fait suite, de l’assignation et des actes de procédures qui en suivront ;
REJETTE la demande formulée par la société [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’EURE-ET-LOIR en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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