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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 mai 2026, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYBE
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Copie certifiée conforme
à :
[K] [B]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 19 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [U],
Madame [Z] [V] épouse [U],
demeurant tous deux 12 lieudit la Brosse – 28160 DANGEAU
représentés parMaître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [B],
demeurant 75 Q rue de Dallet – 63370 LEMPDES
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé
assisté de Caroline GEMAT et Marie GUILLOUZO
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Janvier 2026 et mise en délibéré au 17 Mars 2026 puis prorogée au 28 Avril 2026 et de nouveau au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 11 juin 2021, Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [U] née [V] ont donné à bail à Monsieur [K] [B] un logement situé 44 avenue Ambroise Paré à CHARTRES 28000, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 815,00 euros hors charges locatives.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [U] née [V] ont assigné Monsieur [K] [B] le 30 août 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres.
Le tribunal judiciaire de CHARTRES a rendu une ordonnance le 22 octobre 2024, constatant le désistement de Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [U] née [V] de leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion du locataire, de paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation et condamnant Monsieur [K] [B] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
En date du 19 décembre 2024, le logement a été restitué par Monsieur [K] [B] à Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [U] née [V].
Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 25 août 2025, Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [U] née [V] ont fait assigner Monsieur [K] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, afin de :
Condamner Monsieur [K] [B] à leur payer la somme de 7 714,59 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges,Condamner Monsieur [K] [B] à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [K] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le procès-verbal d’expulsion par reprise des locaux du 20 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [U] née [V], représentés par leur avocat, actualisent leur créance à la somme de 5 207,37 euros. Ils s’opposent à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Monsieur [K] [B], régulièrement cité à étude, comparaît personnellement. Il ne conteste pas le montant de la dette. Il déclare avoir été licencié en février 2024. Il a depuis retrouvé un emploi, a trois enfants et est en attente d’un jugement prud’homal. Il propose de verser la somme mensuelle de 200,00 euros pour l’apurement de la dette locative.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2026, prorogée au 28 Avril 2026 puis au 19 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [U] née [V] – contrat de bail signé, décompte actualisé – que Monsieur [K] [B] reste devoir une somme de 5 207,37 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges dus selon décompte arrêté au 19 décembre 2024.
Il n’est apporté aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [B] à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [U] née [V] la somme provisionnelle de 5 207,37 euros au titre des loyers et charges impayés au 19 décembre 2024.
Sur la demande reconventionnelle en délais
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les locataires n’ont pas réglé leur arriéré locatif depuis le mois de juillet 2024, date à laquelle ils ont réglé leurs loyers antérieurs impayés par l’effet d’une procédure judiciaire engagés par leurs bailleurs.
En outre, ils ont abandonné les lieux loués le 19 décembre 2024.
Ils ont donc déjà bénéficié de larges délais et leur demande de délais sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal d’expulsion par reprise des locaux.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Monsieur [K] [B] sera condamné à payer la somme de 500,00 euros à Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [U] née [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS Monsieur [K] [B] à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [U] née [V] la somme provisionnelle de 5 207,37 euros (cinq mille deux cent sept euros et trente-sept centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 19 décembre 2024 ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
DEBOUTONS Monsieur [K] [B] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [B] à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [Z] [U] née [V] la somme de 500,00 (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [B] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du procès-verbal d’expulsion par reprise des locaux ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 28 Avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier.
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