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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 25 sept. 2025, n° 23/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/01728 – N° Portalis DB2P-W-B7H-ENGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDEURS :
LE SYNDICAT CGT TRANSPORT PUBLIC URBAIN DE VOYAGEURS A [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son secrétaire général, M. [I] [X]
Représenté par Me Ivan MASANOVIC, avocat au barreau de CHAMBERY
Le Comité Social et Economique -CSE- de la société KEOLIS [Localité 3], devenu CSE de la société TRANSDEV [Localité 3], sis [Adresse 1], représenté par son secrétaire, M. [I] [X]
Représenté par Me Ivan MASANOVIC, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La société KEOLIS [Localité 3], SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 833 908 528, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES- Maître Yohann OLIVIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SCP FROMONT BRIENS – Me Ludovic GENTY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER
ASSESSEURS : Madame Laure TALARICO
Madame [L] [M]
Monsieur [N] [Y], auditeur de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
Monsieur François GORLIER et Madame Laure TALARICO, Juges chargés du rapport, ont tenu l’audience publique du 22 Mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de son délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La Société KEOLIS [Localité 3] est une société spécialisée dans le transport public routier de personnes qui exploite le réseau de transports publics de l’agglomération de [Localité 3], aussi appelée Synchro, via une délégation de service public, depuis le 1er janvier 2019.
La Convention Collective Nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs est appliquée.
Un régime de protection sociale complémentaire de remboursement de frais de santé au bénéfice des salariés non-cadres, formalisé par un accord collectif daté du 19 décembre 2019 a été mis en place. Cet accord prévoit notamment un financement du dispositif assuré conjointement par l’employeur, les salariés et le CSE.
En 2023, un désaccord entre le Syndicat CGT Transport Public Urbain de Voyageurs à [Localité 3], le Comité Social Économique de la SARL KEOLIS [Localité 3] et la SARL KEOLIS est apparu à propos de cotisations réglées à hauteur de 3%, au titre de frais de courtage.
Par acte du 27 octobre 2023, le Syndicat CGT Transport Public Urbain de Voyageurs à CHAMBERY et le Comité Social Économique de la SARL KEOLIS CHAMBERY ont fait assigner la SARL KEOLIS devant le tribunal judiciaire de Chambéry sur le fondement des articles L2262-11 du Code du travail, L911-1, L911-3 et L2262-4 du Code de la Sécurité sociale, aux fins d’interdiction de rémunération d’une entreprise de courtage, de restitution et de dommages et intérêts.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/1728.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, la clôture a été fixée au même jour.
A compter du 1er janvier 2025, l’agglomération du grand [Localité 3] a décidé de changer de concessionnaire et de déléguer à nouveau le service public de transport urbain au groupe TRANSDEV ; en conséquence, les contrats de travail de l’ensemble des salariés de KEOLIS [Localité 3] ont été transférés à la société TRANSDEV [Localité 3] en application de l’article L.1224-1 du Code du travail et conformément aux articles L.2314-45 et L.2316-12 du Code du travail, les mandats des représentants du personnel ont subsisté et le CSE KEOLIS [Localité 3] est devenu celui de la société TRANSDEV [Localité 3].
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025 en application de l’article 802 du Code de procédure civile, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat CGT Transport Public Urbain de Voyageurs à CHAMBERY et le Comité Social Économique de la SARL KEOLIS CHAMBERY devenu le Comité Social Économique de la Société TRANSDEV CHAMBERY demandent au Tribunal de :
— JUGER le CSE de la société KEOLIS [Localité 3], devenu CSE de la société TRANSDEV [Localité 3] et le syndicat CGT TRANSPORT URBAIN DE VOYAGEURS A [Localité 3] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— JUGER que l’accord collectif du 13 décembre 2019 portant mise en place de la mutuelle d’entreprise n’autorise pas l’employeur à recourir à une entreprise de courtage rémunérée par les cotisations mutualistes,
— CONDAMNER la société KEOLIS [Localité 3] à restituer au régime de la mutuelle d’entreprise la somme de 48 450 euros au titre des cotisations ayant illicitement servi à rémunérer la société de courtage sur la période 2019-2024,
— CONDAMNER la société KEOLIS [Localité 3] à verser au syndicat CGT TRANSPORT URBAIN DE VOYAGEURS A [Localité 3] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
— CONDAMNER la société KEOLIS [Localité 3] à verser au CSE de KEOLIS [Localité 3], devenu CSE TRANSDEV [Localité 3], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— CONDAMNER la société KEOLIS [Localité 3] à verser à chacun des demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société KEOLIS [Localité 3] aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
— RAPPELER que l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL KEOLIS demande au Tribunal de :
— DECLARER irrecevable l’action du Comité Social et Économique de la société Keolis [Localité 3],
— DEBOUTER le Comité Social et Économique de la société Keolis [Localité 3] et le syndicat CGT TRANSPORT PUBLIC URBAIN de voyageurs à [Localité 3] de l’ensemble de leurs demandes,
— CONDAMNER le Comité Social et Économique de la société Keolis [Localité 3] et le syndicat CGT TRANSPORT PUBLIC URBAIN de voyageurs à [Localité 3] à verser la somme de 1 500 euros chacun à la société KEOLIS [Localité 3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 ; à cette audience, le Conseil de la société KEOLIS [Localité 3] a demandé de voir écarter les dernières conclusions des demandeurs, au motif que celles-ci ont été notifiées après la clôture.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la recevabilité des dernières conclusions des demanderesses
Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, àprès l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, la société KEOLIS [Localité 3] demande de voir écarter les dernières conclusions des demandeurs, en ce que ces conclusions ont été notifiées après l’ordonnance de clôture.
Il apparait effectivement que la clôture est intervenue par ordonnance du 14 novembre 2024, et que les dernières conclusions des demandeurs ont été notifiées par voie électronique le 3 mars 2025.
Pour autant, il apparait que ces nouvelles conclusions visent uniquement à actualiser le préjudice dont les demandeurs se prévalent, au titre de la période allant de 2019 à 2024 alors que les demandes contenues dans les précédentes conclusions portaient sur la période allant de 2019 à 2022.
Dès lors, il apparait que ces conclusions, qui se bornent à actualiser ds arrérages échus, sont conformes à l’article 802 du Code de procédure civile.
Par conséquent, la demande de la SAS KEOLIS [Localité 3] tendant à voir écarter les conclusions des demanderesses notifiées après la clôture sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes du Comité Social Économique de la SARL KEOLIS [Localité 3] devenu le Comité Social Économique de la Société TRANSDEV [Localité 3]
L’article L.2315-23 du Code du travail dispose que le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.
Si aux termes de l’article L.2312-12 de ce même Code « le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L.911-2 du Code de la sécurité sociale », ces dispositions n’en font pas un signataire des accords collectifs en général, compétence qui lui échappe.
Or, le comité d’entreprise, qui ne peut défendre que ses intérêts propres, n’a pas qualité pour représenter les intérêts individuels des salariés, ni les intérêts collectifs de la profession. Il n’a pas non plus qualité pour critiquer un accord d’entreprise, cette action étant réservée aux organisations ou groupements qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail.
En outre, le seul fait que le Comité Social Économique de la SARL KEOLIS [Localité 3] devenu le Comité Social Économique de la Société TRANSDEV [Localité 3] participe au financement du régime de protection sociale complémentaire de remboursement de frais de santé des agents ne rend pas son action recevable, alors qu’il ne démontre pas que ses intérêts propres sont en cause, sa participation n’étant pas impactée par la rémunération du courtier auquel la SARL KEOLIS a fait appel.
Dès lors, l’action de le Comité Social Économique de la SARL KEOLIS [Localité 3] devenu le Comité Social Économique de la Société TRANSDEV [Localité 3] sera déclarée irrecevable.
Sur le fond
L’article L.2262-4 du Code du travail dispose que « les organisations de salariés et les organisations ou groupements d’employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l’accord ».
L’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale dispose qu’ « à moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ».
L’ article L.912-2 de ce même Code dispose que « lorsque l’accord d’entreprise, l’accord ratifié ou la décision unilatérale de l’employeur désigne celui ou ceux des organismes mentionnés à l’article L.912-1 qui garantissent la couverture des risques, il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ces organismes ainsi que des intermédiaires peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans ».
Il résulte de l’article L.911-7 de ce Code que « les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L.911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision. (…)
III. L’employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. (…) ».
En outre, les négociations au sein de l’entreprise doivent, d’une façon générale, se dérouler avec loyauté et confiance mutuelle entre les parties.
Enfin, comme le rappelle la demanderesse, une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte, il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article 5 de la déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen, la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
En l’espèce, dans le cadre de l’accord collectif du 19 décembre 2019 entre la SARL KEOLIS et, notamment, le Syndicat CGT Transport Public Urbain de Voyageurs à [Localité 3], il a été convenu que « le présent accord matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective (dit mutuelle) souscrit par la société auprès d’un organisme habilité ».
L’article 5 de l’accord prévoit une répartition de la cotisation entre le salarié, le CSE et l’employeur ; la participation du CSE n’est pas, contrairement à celle des salariés et de l’employeur, exprimée en pourcentage du montant de la cotisation mais fixe à hauteur de 14,24 euros par mois par salarié.
L’accord ne désigne pas l’organisme garantissant la couverture des risques.
Sur ces bases, la SARL KEOLIS a souscrit auprès de la Société d’assurance mutuelle ENTRENOUS un contrat d’assurance santé qui prévoit dans son article 6 une cotisation incluant 3 % de frais de courtage, ladite société d’assurance mutuelle ayant elle-même souscrit une convention de courtage avec COURCELLES PREVOYANCE (pièce 2 de la défenderesse qui, si elle n’est pas signée par toutes les parties, n’est pas contestée par la demanderesse) qui stipule dans son article 1 que « l’objet de la convention est de décrire les conditions dans lesquelles l’intermédiaire est autorisé par la Mutuelle à présenter et proposer des contrats d’assurance ».
A ce stade du raisonnement, il apparaît important de constater que les termes de l’accord collectif dont la demanderesse se prévaut permettent d’établir que l’employeur seul souscrit un contrat d’assurance collective, à charge pour lui d’en informer les salariés, mais que ceux-ci, ou leurs organes représentatifs, n’ont aucun pouvoir quant au choix du cocontractant de l’employeur.
Par ailleurs, il doit être relevé que dans le cadre de l’accord du 19 décembre 2019, le Syndicat CGT Transport Public Urbain de Voyageurs à [Localité 3] a validé le principe de la souscription par la SARL KEOLIS d’un contrat d’assurance mutuelle sans que cette souscription ne soit soumise à une condition d’absence d’intermédiaire direct ou indirect, de sorte que la souscription d’un contrat avec une Société d’assurance recourant à un courtier n’était pas contraire à cet accord.
De plus, en l’absence de désignation expresse dans l’accord, du nom de l’organisme d’assurance, les dispositions de l’article L.912-2 du Code de la sécurité social susvisé, ne trouvent pas à s’appliquer.
En outre, il doit être souligné qu’il n’est pas reproché à la SARL KEOLIS d’avoir directement souscrit un contrat de courtage dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance collective, mais qu’il lui est reproché d’avoir contracté avec une société d’assurance collective ayant elle-même fait appel à un courtier, de sorte que les frais de courtage sont directement inclus dans le montant global des sommes dues à la société d’assurance collective.
Ainsi, les frais de courtage, inclus dans le montant à payer à la société d’assurance collective au travers des cotisations, étaient connus dès la conclusion du contrat, et ne se sont pas ajoutés aux cotisations, de sorte que la contestation des seuls frais de courtage est assimilable à une contestation de l’opportunité d’avoir souscrit un contrat auprès de la compagnie ENTRENOUS au vu du montant des contributions.
Par ailleurs, et alors que l’objet des contrats collectifs d’assurance mutuelle est de permettre aux salariés de bénéficier d’une protection sociale complémentaire de qualité à un moindre coût individuel, il ressort également des éléments versés aux débats que l’intervention du courtier de la Société d’assurance mutuelle, dans le cadre du contrat souscrit par la SARL KEOLIS, a permis une absence d’augmentation des cotisations et une amélioration des prestations depuis 2019, de sorte que l’objectif social de l’accord a été respecté.
Enfin, le Syndicat CGT Transport Public Urbain de Voyageurs à [Localité 3] ne démontre pas que l’accord du 19 décembre 2019 aurait été conclu ou exécuté dans des conditions de déloyauté, le prix de la cotisation ayant été connu dès sa conclusion et les comptes de résultat de la mutuelle faisant apparaître les frais de courtage ayant été présentés aux organisations syndicales (voir pièce 3 de la demanderesse issue manifestement d’un procès-verbal de réunion sociale au sein de la SARL KEOLIS).
Dès lors, le Syndicat CGT Transport Public Urbain de Voyageurs à [Localité 3] sera débouté de l’ensemble de ses demandes tant aux fins de restitution d’une somme d’argent que de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, le Syndicat CGT Transport Public Urbain de Voyageurs à [Localité 3] et le Comité Social Économique de la SARL KEOLIS [Localité 3] devenu le Comité Social Économique de la Société TRANSDEV [Localité 3] seront condamnés aux entiers dépens.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner le Syndicat CGT Transport Public Urbain de Voyageurs à [Localité 3] et le Comité Social Économique de la SARL KEOLIS [Localité 3] devenu le Comité Social Économique que la Société TRANSDEV [Localité 3] à payer à la SARL KEOLIS, chacun, la somme de 1.500 €
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à la disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la société KEOLIS [Localité 3] tendant à voir écarter les dernières conclusions du Comité Social Économique de la Société TRANSDEV [Localité 3] et du Syndicat CGT Transport Public Urbain de Voyageurs à [Localité 3] notifiées par voie électronique le 3 mars 2025 ;
DECLARE irrecevable l’action du Comité Social Économique de la SARL KEOLIS [Localité 3] devenu le Comité Social Économique de la Société TRANSDEV [Localité 3],
DEBOUTE le Syndicat CGT Transport Public Urbain de Voyageurs à [Localité 3] de sa demande en restitution de somme d’argent,
DEBOUTE le Syndicat CGT Transport Public Urbain de Voyageurs à [Localité 3] de toutes ses demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE le Syndicat CGT Transport Public Urbain de Voyageurs à [Localité 3] à payer à la SARL KEOLIS la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le Comité Social Économique de la SARL KEOLIS [Localité 3] devenu le Comité Social Économique de la Société TRANSDEV [Localité 3] à payer à la SARL KEOLIS la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat CGT Transport Public Urbain de Voyageurs à [Localité 3] et le Comité Social Économique de la SARL KEOLIS [Localité 3] devenu le Comité Social Économique de la Société TRANSDEV [Localité 3] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 25 Septembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par M. GORLIER, Président et Madame FORRAY, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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