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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 mars 2026, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA c/ PELAGIE |
Texte intégral
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWP2
==============
Ordonnance du 02 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWP2
==============
S.A. PELAGIE
C/
[E] [W],
[S] [W],
[U] [W],
[O] [W]
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à:
SA PELAGIE
[E] [W],
[S] [W],
[U] [W],
[O] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
02 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A. PELAGIE, dont le siège social est sis 1 Avenue Jehan de Beauce – 28000 CHARTRES
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [W]
né le 27 Février 1951 à CHATEAUDUN (28) (28200), demeurant 39 Rue du Maréchal Joffre – 60500 CHANTILLY
Madame [S] [W]
née le 27 Janvier 1984 à CHARTRES (28) (28000), demeurant 2 Rue des Jacinthes – 60270 GOUVIEUX
Monsieur [U] [W]
né le 18 Octobre 1988 à ARGENTAN (61) (61200), demeurant 2 Allée des Eboutures – 60580 COYE LA FORET
Madame [O] [W]
née le 31 Octobre 1981 à SENLIS (60) (60300), demeurant 9 bis, rue de Saint Maximin – 60300 APREMONT
représentés par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, demeurant 19 rue Georges Clémenceau – 78000 VERSAILLES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Février 2026 et mise en délibéré au 02 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 8 avril 1987, M. [L] [H], aux droits duquel viennent M. [E] [W], Mme [S] [W], M. [U] [W] et Mme [O] [W] (ci-après les consorts [W]), a donné à bail à la SA Pelagie des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis 10 rue Georges Fessard et 1 avenue Jehan de Beauce à Chartres (28000), à l’usage de restauration sous toutes ses formes, pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 1987.
Par acte extra-judiciaire du 27 septembre 2013, la SA Pelagie a demandé le renouvellement pour 9 années à compter du 1er avril 2014, pour se terminer le 31 mars 2023.
Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal de grande instance de Chartres a fait droit à la demande de Mme [T] [H] (venant aux droits de son père M. [H], décédé) et un bail commercial a été régularisé au profit de la SA Pelagie, pour une durée de 9 ans.
Mme [H] est décédée le 8 octobre 2018, laissant pour recueillir sa succession M. [E] [W].
Par acte notarié du 25 février 2022, M. [E] [W] a donné en indivision à Mme [S] [W], M. [U] [W] et Mme [O] [W], la nue-propriété des biens immobiliers objet du bail commercial en cause.
Par acte extra-judiciaire du 4 novembre 2022, M. [E] [A], venant aux droits de Mme [H] décédée, a notifié à la SA Pelagie un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er juillet 2023, moyennant un loyer annuel hors charges et HT de 92 160 euros.
Par acte extra-judiciaire du 27 décembre 2022, la SA Pelagie a demandé le renouvellement pour 9 années, à compter du 1er avril 2023. Le 22 mars 2023, le principe du renouvellement a été accepté par les consorts [W], mais ils ont demandé la fixation du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 92 160 euros, toutes autres clauses et conditions inchangées.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022, la SA Pelagie a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Chartres M. [E] [W] aux fins de voir annuler le congé avec offre de renouvellement délivré le 4 novembre 2022.
Par jugement du 23 octobre 2024, la première chambre du tribunal judiciaire de Chartres s’est déclarée incompétente au profit du juge des loyers commerciaux de la même juridiction. L’affaire est encore pendante.
Le 4 décembre 2024, le maire de Chartres a pris un arrêté de mise en sécurité des locaux donnés à bail, enjoignant les consorts [W] de réaliser des travaux et la SA Pelagie de déplacer les extracteurs d’air permettant de supprimer les vibrations dans un délai d’un mois, tout en interdisant à la SA Pelagie d’exploiter la partie mezzanine des locaux. L’arrêté prévoyait, en outre, qu’à compter du 1er janvier 2025, les loyers, redevances et indemnités d’occupation des locaux cessaient d’être dus par les occupants et ce, jusqu’à la notification de l’arrêté prononçant la mainlevée de la mise en sécurité.
Les consorts [W] ont formé un recours en nullité devant le tribunal administratif d’Orléans à l’encontre de cet arrêté.
Par acte extra-judiciaire du 24 janvier 2025, les consorts [W] ont fait délivrer, à la SA Pelagie, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, la SA Pelagie a fait assigner les consorts [W], devant le tribunal judiciaire de Chartres, en annulation du commandement de payer.
Par arrêté modificatif du 10 juin 2025, le maire de Chartres a réautorisé l’exploitation de la mezzanine par la SA Pelagie.
De nombreux échanges de courriels ont eu lieu entre les parties concernant la réalisation des travaux de déplacement de l’extracteur, afin de lever définitivement l’arrêté de mise en sécurité, sans que ces derniers n’aient été réalisés à ce jour.
Faisant valoir qu’elle ne peut effectuer les travaux de déplacement de l’extracteur en l’absence d’accord des consorts [W], la SA Pelagie les a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 devant le président du tribunal judicaire de Chartres, statuant en référé, aux fins :
— De l’autoriser à réaliser les travaux de déplacement à l’extérieur des extracteurs d’air de l’établissement de restauration Tomate et Piment, conformément aux arrêtés de Monsieur le Maire de la ville de Chartres du 4 décembre 2024 et du 10 juin 2025, conformément au devis 3537501-2 du 27 mai 2025 de la société [V] [D], aux notices techniques et au plan annexés à ce devis, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— De condamner les consorts [W] à lui remettre le rapport de leur bureau d’étude technique relatif aux travaux qu’ils doivent réaliser dans leur immeuble en conformité avec les deux arrêtés municipaux des 4 décembre 2024 et 10 juin 2025, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— De condamner les consorts [W] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— De condamner les consorts [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 janvier 2026, la SA Pelagie, représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Les consorts [W], régulièrement assignés, ont constitué avocat mais n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
Par courrier du 6 janvier 2026, le conseil des consorts [W] a sollicité la réouverture des débats afin que l’affaire puisse être plaidée de manière contradictoire, faisant valoir que sa demande de renvoi, transmise par RPVA le jour de l’audience, n’avait pas été prise en compte.
Le 23 janvier 2026, par simple mention au dossier, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 février 2026.
A l’audience du 2 février 2026, la SA Pelagie, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
Les consorts [W], représentés, sollicitent du juge des référés, à titre principal, de déclarer la SA Pelagie irrecevable en ses demandes.
A titre subsidiaire, les consorts [W] demandent au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire de Chartres, saisi de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/96.
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent que le juge des référés se déclare incompétent au profit du juge du fond au regard de l’existence de contestations sérieuses.
En tout état de cause, les consorts [W] concluent au débouté de la SA Pelagie de l’ensemble de ses demandes et sollicitent la condamnation de la SA Pelagie à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience, les parties ont donné leur accord afin que l’affaire soit orientée à une audience de règlement amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1532 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
L’article 1532-1 du même code précise que l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
L’article 1532-2 dudit code dispose que les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l’article 1532-3 du code précité, à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord.
En l’espèce, l’avis favorable des parties sur l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable a été recueilli en cours d’audience.
Eu égard à la nature du litige qui oppose les parties, il y a lieu d’orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, afin de favoriser la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par mesure d’administration judiciaire mise à disposition au greffe,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de règlement amiable du mercredi 18 mars 2026 à 14h00 – Tribunal judiciaire de Chartres – 11 rue du Cardinal Pie 28000 CHARTRES, 3ème étage ;
DIT que la présente décision vaut convocation ;
RAPPELLE que les parties doivent comparaître en personne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1532 du code de procédure civile, la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable interrompt le délai de péremption de l’instance ;
Et avant dire droit,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue de la procédure de règlement amiable ;
DIT qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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