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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 15 oct. 2025, n° 23/12600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère
section
N° RG 23/12600
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NME
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
26 septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 15 octobre 2025
DEMANDERESSES
Madame [N] [K] [H]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [Z] [K] [H] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentées par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSES
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0538
CRÉDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL et Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0146
INTERVENANT VOLONTAIRE
SOCIÉTÉ CSF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL et Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0146
Décision du 15 Octobre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/12600 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NME
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 7 décembre 2013, la Banque Populaire Rives de [Localité 12] a consenti à M. [I] [K] [H] un prêt d’un montant en principal de 140 560 euros remboursable en 240 mensualités au taux initial de 3,35%, ultérieurement ramené à 2,1%.
M. [I] [K] [H] a conclu l’assurance de ce prêt avec le Crédit Social des Fonctionnaires.
M. [I] [K] [H] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [Z] [K] [H] épouse [J] et Mme [N] [K] [H] (ci-après les consorts [K] [H]).
L’assureur a refusé la prise en charge du prêt au motif que des cotisations étaient demeurées impayées.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, les consorts [K] [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— l’association Crédit Social des Fonctionnaires,
— la société anonyme Banque Populaire Rives de [Localité 12].
La société CSF Assurances est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024.
Demandes et moyens des consorts [K] [H]
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2024, les consorts [K] [H] demandent au tribunal de :
« – DECLARER Madame [N] [K] [H] et Madame [Z] [K] [H] épouse [J] bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12] et l’assureur CSF ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— DIRE que l’assureur CSF ASSURANCES doit sa garantie intégrale au titre du contrat d’assurance,
— En conséquence,
— CONDAMNER l’assureur à prendre en charge le reliquat du prêt entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12],
— CONDAMNER l’assureur CSF ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 € pour résistance abusive,
— CONDAMNER solidairement la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12] et l’assureur CSF ASSURANCES à payer à Madame [N] [K] [H] et Madame [Z] [K] [H] épouse [J] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement la CSF ASSURANCES aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire ».
Les consorts [K] [H] soutiennent que l’assurance semble avoir été résiliée à tort et sans aucune information préalable de la banque auprès de l’emprunteur.
Elles allèguent que les conditions générales ne sont pas paraphées, de telle sorte que l’emprunteur n’a pas eu connaissance des modalités de résiliation en cas de non-paiement.
Elles observent que l’assureur justifie de l’envoi de deux courriers, l’un par lettre simple et l’autre par recommandé dont l’accusé de réception est illisible. Elles considèrent que ces courriers ne peuvent établir l’existence d’une résiliation valable du contrat d’assurance.
Demandes et moyens de la Banque Populaire Rives de [Localité 12]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2024, la Banque Populaire Rives de Paris demande au tribunal de :
« Recevoir la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12] en ses écritures et la déclarer bien fondée.
En conséquence,
Débouter Mesdames [N] et [Z] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement Madame [N] [M] et Madame [Z] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12] la somme de 84.391,73 € outre intérêt au taux conventionnel au taux de 2,10 %, à compter du [Date décès 1] 2023 et ce jusqu’à parfait paiement.
Condamner solidairement Madame [N] [M] et Madame [Z] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 12] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens. »
La Banque Populaire Rives de [Localité 12] observe qu’aucune demande n’est formée à son encontre, à l’exception d’une demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle relève que toutefois les consorts [K] [H] évoquent dans leurs écritures la responsabilité de la banque et de l’assurance.
La Banque Populaire Rives de [Localité 12] affirme ne pas avoir manqué à son obligation de conseil, de mise en garde et d’information, dans la mesure où l’assurance souscrite était adaptée à la situation de M. [I] [M]. Elle estime que les impayés de primes d’assurance sont à l’origine du refus de prise en charge par l’assureur.
A titre reconventionnel, la Banque Populaire Rives de [Localité 12] fait valoir que les consorts [K] [H] sont débitrices à son égard des sommes dues au titre du prêt, en leur qualité d’héritières de l’emprunteur et sollicite leur condamnation solidaire au paiement de ces sommes.
Demandes et moyens de l’association Crédit Social des Fonctionnaires et de la société CSF Assurances
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 novembre 2024, l’association Crédit Social des Fonctionnaires et la société CSF Assurances demandent au tribunal de :
« RECEVOIR l’association CREDIT SOCIAL FONCTIONNAIRES en ses écritures et la METTRE hors de cause ;
RECEVOIR la société CSF ASSURANCES en son intervention volontaire, en ses écritures et la dire bien fondée ;
DEBOUTER les consorts [M] de l’ensemble de leurs contestations, demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER les consorts [M] à payer à la société CSF ASSURANCES la somme de 3.000,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du CPC. »
L’association Crédit Social des Fonctionnaires et la société CSF Assurances soutiennent :
— que M. [I] [M] a cessé de régler ses primes d’assurance à compter du 5 avril 2018,
— que la société CBP mandatée par la société CSF Assurances a demandé à M. [M] de régulariser le paiement de sa cotisation par courrier du 27 avril 2018,
— que M. [M] a été mis en demeure de régulariser les impayés par courrier recommandé du 28 mai 2018, dans lequel il a été notifié à l’assuré que faute de régularisation, le contrat d’assurance serait résilié le 7 juillet 2018,
— que bien qu’ayant reçu ce courrier, M. [M] n’a pas régularisé les impayés et le contrat d’assurance a été résilié le 7 juillet 2018,
— que M. [M] a souscrit son contrat d’assurance auprès de la société SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, par l’intermédiaire de la société CSF Assurances,
— que le Crédit Social des Fonctionnaires n’est pas partie à la souscription du contrat d’assurance,
— que le refus de prise en charge du prêt par la société CSF Assurances est parfaitement justifié du fait de la résiliation du contrat d’assurance intervenue le 7 juillet 2018,
— que M. [M] était informé des conditions de résiliation du contrat d’assurance,
— que malgré les courriers envoyés, il a cessé de payer ses cotisations d’assurance à compter d’avril 2018.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 14 mai 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la mise hors de cause de l’association Crédit Social des Fonctionnaires et l’intervention volontaire de la société CSF Assurances
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Les consorts [K] [H] ont fait assigner l’association Crédit Social des Fonctionnaires en demandant sa condamnation à prendre en charge, en tant qu’assureur, le prêt souscrit par leur père.
Cependant, dans leurs dernières conclusions, les consorts [K] [H] ne formulent plus de demandes à l’égard du Crédit Social des Fonctionnaires.
Il ressort de la fiche standardisée d’information que la société CBP Solutions agit en qualité de courtier en assurances et que le contrat d’assurances a été souscrit auprès de la SWISS LIFE pour la société CSF Assurances. Selon la notice d’information : « la société CSF Assurances ou la personne qu’elle délègue est mandatée par SwissLife Assurance et Patrimoine pour la gestion des adhésions et des sinistres ».
Par conséquent, l’association Crédit Social des Fonctionnaires, qui n’est pas partie au contrat d’assurance, sera mise hors de cause, et l’intervention volontaire de la société CSF Assurances sera déclarée recevable.
2. Sur la responsabilité de la Banque Populaire Rives de [Localité 12]
En application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les consorts [K] [H] évoquent, dans leurs dernières conclusions, l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde à la charge de la Banque Populaire Rives de [Localité 12] mais ne précisent pas les manquements commis par la banque à ce titre et ne formulent aucune demande indemnitaire à ce titre dans leur dispositif. Leur seule demande à l’égard de la Banque Populaire Rives de [Localité 12] est relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner la responsabilité de la Banque Populaire Rives de [Localité 12].
3. Sur la prise en charge du prêt par la société CSF Assurances
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L141-3 du code des assurances dispose : « Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d’assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l’adhérent cesse de payer la prime.
L’exclusion ne peut intervenir qu’au terme d’un délai de quarante jours à compter de l’envoi, par le souscripteur, d’une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.
Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l’adhérent qu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d’entraîner son exclusion du contrat.
Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l’assuré. »
La notice d’information sur les dispositions du contrat d’assurance « CSF Assurance Emprunteurs » comprend une clause 10.3 « Non paiement de la cotisation – Résiliation » selon laquelle :
« L’assuré dispose d’un délai de 10 jours suivant la date d’échéance pour s’acquitter de sa cotisation.
A défaut de paiement des cotisations, les garanties sont suspendues 30 jours après l’envoi à l’assuré d’une lettre recommandée avec avis de réception constituant la mise en demeure prévue par l’article L.113-3 du Code des assurances. 10 jours après l’expiration de ce délai de 30 jours, si le versement n’a pas été effectué, l’adhésion est résiliée de plein droit et les garanties cessent d’être accordées.
L’assureur est tenu d’informer l’organisme prêteur du non-paiement par l’assuré de sa cotisation d’assurance ou de toute modification substantielle de l’adhésion. L’assureur informe l’organisme prêteur en cas de résiliation de l’adhésion. »
Les consorts [K] [H] soutiennent que M. [I] [K] [H] n’a pas paraphé les conditions générales et n’avait donc pas connaissance des conditions de résiliation.
La notice d’information sur les dispositions du contrat d’assurance « CSF Assurance Emprunteurs » N°V.9764 0011 n’est pas paraphée.
Cependant M. [I] [K] [H] a signé le 1er novembre 2013 le bon pour accord annexé à l’avis de conseil de la société CBP Solutions lui recommandant le contrat « SWISS LIFE pour CSF ASSURANCES ». Cet avis de conseil renvoie à la notice d’information en précisant : « Les garanties sont détaillées dans la notice du contrat d’assurance emprunteur qui seule a valeur contractuelle ».
Le certificat d’adhésion au contrat d’assurance produit par les consorts [K] [H] mentionne : « Vous êtes en possession de la notice d’assurance V.9764 0011, qui prévoit les conditions de garantie, les exclusions, les limitations, la perception et l’évolution des cotisations. »
Il en résulte que M. [I] [K] [H] avait connaissance des conditions de résiliation en cas de non-paiement des cotisations.
La société CSF Assurances verse aux débats :
— un courrier du 27 avril 2018 adressé à M. [I] [K] [H] l’avisant que la cotisation du 5 avril 2018 est impayée,
— un courrier du 28 mai 2018 adressé à M. [I] [K] [H] l’informant que la cotisation d’assurance pour la période du 14/03/2018 au 13/07/2018 demeure impayée et qu’à défaut de paiement le contrat sera résilié au 07/07/2018 sans nouvel avis, conformément à l’article L141-3 du code des assurances, l’accusé de réception de cette lettre recommandée est signé.
Les consorts [K] [H] observent que le courrier du 28 mai 2018 ne comprend pas le numéro du recommandé, ce courrier précise toutefois en son objet : « Mise en demeure par lettre recommandée ». En outre, la société CSF Assurances joint l’accusé de réception qui ne comprend pas de date mais porte de manière lisible la signature de M. [I] [K] [H].
Il en résulte que ce-dernier a bien réceptionné ce courrier recommandé l’informant de la résiliation de son contrat d’assurance dans des délais conformes aux délais de l’article L141-3 du code des assurances.
Ainsi, la société CSF Assurances justifie de la résiliation du contrat d’assurance à la suite de laquelle elle était fondée à refuser sa garantie lors du décès de l’emprunteur.
Par conséquent, les consorts [K] [H] seront déboutées de leur demande de condamnation de la société CSF Assurances à prendre en charge le reliquat du prêt.
La société CSF Assurances ayant à bon droit refusé sa garantie, les consorts [K] [H] seront également déboutées de leur demande au titre de la résistance abusive.
4. Sur la demande reconventionnelle de la Banque Populaire Rives de [Localité 12]
Aux termes de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En application de l’article 1221, 5° du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le principe de divisibilité des créances à l’égard des héritiers est écarté lorsqu’il résulte de l’engagement des contractants que l’obligation contractée est stipulée indivisible.
Le contrat de prêt consenti par la Banque Populaire Rives de [Localité 12] à M. [I] [K] [H] comprend une clause « DECES DE L’EMRPUNTEUR » selon laquelle : « En cas de décès de l’Emprunteur ou de la caution, la créance de la Banque en principal, intérêts et tous accessoires est stipulée indivisible et solidaire de telle sorte qu’elle pourra être réclamée à chacun des héritiers conformément à l’article 1221 du code civil ».
A la suite du refus de garantie par la société CSF Assurances, la Banque Populaire Rives de [Localité 12] a adressé sa demande en paiement au notaire en charge de la succession le 20 octobre 2022 pour un montant de 84 391,17 euros, correspondant au capital restant dû au 10 septembre 2022 selon le tableau d’amortissement.
Par conséquent, Madame [N] [K] [H] et Madame [Z] [K] [H] épouse [J] seront condamnées solidairement à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 12] la somme de 84 391,17 euros.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 2,10%. Les intérêts courent en principe à compter du dernier paiement, soit à compter du 10 septembre 2022. Toutefois, la Banque Populaire Rives de [Localité 12] ne sollicite le paiement des intérêts qu’à compter du [Date décès 1] 2023.
Conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, la somme de 84 391,17 euros portera intérêts au taux contractuel de 2,10% à compter du [Date décès 1] 2023.
5. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes au procès, Madame [N] [K] [H] et Madame [Z] [K] [H] épouse [J] seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 12], ainsi qu’à la société CSF Assurances, la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de la créance, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
MET hors de cause l’association Crédit Social des Fonctionnaires ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la société CSF Assurances ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [N] [K] [H] et Madame [Z] [K] [H] épouse [J] ;
CONDAMNE Madame [N] [K] [H] et Madame [Z] [K] [H] épouse [J], solidairement, à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 12] la somme de 84 391,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,10% à compter du [Date décès 1] 2023 ;
CONDAMNE Madame [N] [K] [H] et Madame [Z] [K] [H] épouse [J], in solidum, aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [K] [H] et Madame [Z] [K] [H] épouse [J], in solidum, à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 12] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [K] [H] et Madame [Z] [K] [H] épouse [J], in solidum, à payer à la société CSF Assurances la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 12] le 15 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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