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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 20 nov. 2025, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
/8 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 25/01053 – N° Portalis DBZS-W-B7J-YXXF
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 20 novembre 2025
N° RG 25/01053 – N° Portalis DBZS-W-B7J-YXXF
DEMANDEUR :
Madame [I] [J] [P] épouse [Z]
domiciliée : chez MONSIEUR [U]
APT A21
9 CHEMIN DES MARGUERITOIS
59800 LILLE, née le 05 Août 1980 à LILLE (NORD)
représentée par Me Erika FITTE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Z]
APP 121
810 BOULEVARD CARNOT
59800 LILLE,
né le 16 Août 1986 à YOPOUGON (COTE D’IVOIRE)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Emmanuelle BOUYE
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 13 Mai 2025
DÉBATS : à l’audience du 11 septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 25/01053 – N° Portalis DBZS-W-B7J-YXXF
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [Z], de nationalité ivoirienne, et Madame [I] [P], de nationalité française, se sont mariés le 23 mars 2019 à SECLIN (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d’huissier signifié le 24 janvier 2025 à personne, Madame [I] [P] a fait assigner Monsieur [S] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [S] [Z], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a :
dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce ainsi qu’aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
constaté la résidence séparée des époux ;
attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (location) à charge pour lui d’en payer le loyer ;
attribué la jouissance du véhicule Citroën à l’épouse, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
dit que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 24 janvier 2025 ;
réservé les dépens ;
renvoyé l’affaire à la mise en état.
Madame [I] [P] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par exploit de commissaire de justice du 28 avril 2025 par remise de l’acte à l’étude, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal,
dire que le jugement de divorce prendra effet à date du 08 juillet 2024,
constater qu’elle ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
dire que le jugement à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [P] a pu accorder à son conjoint pendant l’union,
constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
ordonner le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil,
attribuer la jouissance du domicile conjugal situé boulevard Carnot à LILLE à Monsieur [H] en application de l’article 255 4° du code civil, à charge pour lui d’en assumer le crédit afférant, comme statué dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires,
lui attribuer le véhicule C3 immatriculé FK-929-QA à usage professionnel, à charge pour elle d’en assumer le crédit y afférent, comme statué dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires,
dire les époux prendra en charge par moitié chacun la dette locative, comme statué dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l’époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 13 mai 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 11 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [S] [Z] n’ayant pas constitué avocat, Madame [I] [P] fait valoir que la communauté de vie a cessé plus d’un an avant la date du prononcé du divorce, plus précisément, depuis le 08 juillet 2024.
A l’appui de cette affirmation, elle produit aux débats :
une déclaration de main courante du 11 juillet 2024 aux termes de laquelle elle déclare avoir quitté le domicile conjugal le 08 juillet 2024,
l’attestation sur l’honneur de Monsieur [S] [U] certifiant l’héberger depuis le 08 juillet 2024.
Au regard des éléments produits, de la date de l’assignation et de l’absence d’éléments démontrant toute reprise ultérieure de la vie commune, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [I] [P] sollicite le report des effets du jugement au 08 juillet 2024, date à laquelle elle déclare que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [S] [Z], qui n’a pas constitué avocat, ne fait valoir aucun élément.
Au regard des pièces listées pour caractériser l’altération définitive du lien conjugal, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Madame [I] [P] et de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 08 juillet 2024.
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation. Madame [P] sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
Sur les demandes d’attribution provisoire et de prise en charge provisoire de la dette locative
Aux termes de l’article 254 du code civil le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
En application de l’article 255 du même code, il peut notamment :
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
Aux termes de ses écritures, Madame [P] sollicite de :
attribuer la jouissance du domicile conjugal situé boulevard Carnot à LILLE à Monsieur [H] en application de l’article 255 4° du code civil, à charge pour lui d’en assumer le crédit afférant, comme statué dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires,
dire les époux prendra en charge par moitié chacun la dette locative, comme statué dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Or, l’attribution de la jouissance provisoire des biens communs ou indivis ainsi que la prise en charge provisoire du passif commun relève des pouvoir du juge de la mise en état et n’entre pas dans les prérogatives du juge du divorce.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande d’attribution du véhicule
L’attribution préférentielle constituant un mode dérogatoire de partage des intérêts patrimoniaux, elle s’entend strictement dans le cadre des dispositions des articles 831 à 834 du code civil.
En l’espèce, Madame [I] [P] sollicite que lui soit attribué le véhicule C3 immatriculé FK-929-QA à usage professionnel, à charge pour elle d’en assumer le crédit y afférent, comme statué dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Or, l’attribution préférentielle d’un véhicule n’entre pas dans le champ des articles précités. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Madame [I] [P] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 janvier 2025,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [I] [J] [P], née le 05 août 1980 à LILLE (NORD),
et de
Monsieur [S] [Z], né le 16 août 1986 à YOPOUGON (COTE D’IVOIRE),
mariés 23 mars 2019 à SECLIN (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 08 juillet 2024,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] [P] tendant à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal situé boulevard Carnot à LILLE à Monsieur [H] en application de l’article 255 4° du code civil, à charge pour lui d’en assumer le crédit afférant, comme statué dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] [P] tendant à lui attribuer le véhicule C3 immatriculé FK-929-QA à usage professionnel, à charge pour elle d’en assumer le crédit y afférent, comme statué dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] [P] tendant à dire les époux prendra en charge par moitié chacun la dette locative, comme statué dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [I] [P] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 20 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE E.BOUYE
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