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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 3 févr. 2025, n° 24/81628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81628 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55SY
N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CCC avocat défendeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. WONDER GIFTCARD
RCS de [Localité 5] 814 926 176
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien HONORAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0047
DÉFENDERESSE
Société GIFTIFY
Chez Me [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud THOMINETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0248
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 16 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 avril 2019, les sociétés Wonderbox Newco 1 (devenue la société Wonder Giftcard) et Loyaltek (devenue la société Giftify) ont conclu un contrat de prestation de services techniques aux termes duquel la première a confié à la seconde l’exploitation de son programme de cartes cadeaux.
Par courrier du 16 octobre 2023, la société Giftify a résilié ce contrat à compter du 17 avril 2024. Le 31 janvier 2024, elle a transmis à la société Wonder Giftcard une facture de solde de tout compte au 31 décembre 2023 d’un montant de 153.800 euros. Le 26 février 2024, la prestataire a envoyé une facture complémentaire de 62.074,14 euros. La société Wonder Giftcard a contesté les montants réclamés au titre de ces deux factures.
Par acte du 17 mai 2024, la société Wonder Giftcard a assigné la société Giftify en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Paris pour voir rétablir le système de compensation financière des cartes Wonder Giftcard encore en circulation que la prestataire avait interrompu.
Par acte du 22 mai 2024, la société Wonder Giftcard a assigné la société Giftify devant le tribunal de commerce de Paris statuant au fond aux fins d’indemnisation de divers préjudices tirés des conditions de la rupture des relations contractuelles entre les parties.
Par acte du 23 mai 2024, la société Giftify a assigné la société Wonder Giftcard devant le tribunal de commerce de Paris statuant au fond aux fins de paiement des factures émises les 31 janvier et 26 février 2024.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Giftify à pratiquer une saisie conservatoire de créance et de valeurs mobilières détenues par la banque Société Générale ou tout autre établissement bancaire pour le compte de la société Wonder Giftcard, dans la limite de 168.618,37 euros.
Le 27 mai 2024, la créancière a fait procéder à la saisie conservatoire autorisée auprès de la banque Société Générale, laquelle s’est révélée fructueuse. Elle a été dénoncée à la débitrice le 29 mai 2024.
Par une ordonnance du 13 juin 2024, le tribunal de première instance de Bruxelles a autorisé la société Giftify à pratiquer une saisie-arrêt conservatoire entre les mains de la banque BNP Paribas Fortis, sur un compte déterminé, contre la société Wonder Giftcard, pour garantir une créance évaluée à 197.874,14 euros. Cette saisie s’est révélée fructueuse à hauteur de 130.787,69 euros, mais le compte visé était libellé au nom de la société Giftify. Par jugement 25 novembre 2024, le tribunal de première instance de Bruxelles a retracté l’ordonnance du 13 juin 2024.
Par une ordonnance de référé du 28 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a :
Ordonné sous astreinte à la société Giftify de rétablir le système de compensation financière des cartes Wonder Giftcard encore en circulation ;Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles en paiement provisionnel formées par la société Giftify au titre de ses factures impayées pour un montant de 197.874,14 euros ;Condamné la société Giftify à payer à la société Wonder Giftcard la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par acte du 10 septembre 2024 remis à étude, la société Wonder Giftcard a fait assigner la société Giftify devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie conservatoire du 27 mai 2024. A l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Wonder Giftcard a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre à hauteur de 168.618,37 euros ;Condamne la société Giftify à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts ;Condamne la société Giftify à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Giftify au paiement des dépens.
La demanderesse conteste que les critères posés par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution permettant la pratique d’une saisie conservatoire soient réunis. Elle affirme que la société Giftify ne justifie d’aucune créance fondée en son principe et ne démontre aucune menace pesant sur le recouvrement de la créance alléguée. Elle fonde sa demande indemnitaire sur l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution à raison du comportement de la défenderesse et d’abus de mesures conservatoires.
Pour sa part, la société Giftify a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société Wonder Giftcard de ses demandes ;Condamne la société Wonder Giftcard à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de la procédure.
La défenderesse considère justifier tant de l’existence d’une créance fondée en son principe que de menaces pesant sur son recouvrement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur le principe de la créance
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance. Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, la société Giftify prétend au paiement de deux factures fondées sur l’exécution du contrat du 17 avril 2019 pour un montant cumulé de 197.874,14 euros après déduction de 18.000 euros facturés deux fois, mais sa demande est limitée dans le cadre de la présente instance à la conservation d’une somme de 168.618,37 euros qu’elle considère non contestée par son ancienne cocontractante.
La défenderesse ne produit pas aux débats les éléments permettant d’apprécier le bienfondé et le calcul des sommes réclamées. Ses écritures se bornent à critiquer les contestations de la société Wonder Giftcard, sans défendre le fondement de la créance qu’elle invoque. Or la production de factures dont le contenu est contesté ne suffit pas à justifier de leur bienfondé.
Il ressort du mail du 8 février 2024 de la société Wonder Giftcard à la société Giftify que des discussions se sont ouvertes entre les parties à réception de la facture du 31 janvier 2024 pour un règlement amiable du litige naissant, la cliente n’étant manifestement pas tout à fait d’accord avec les demandes de sa prestataire, mais ne niant pas non plus tout principe de dette (pièce Wonder Giftcard n°10).
Les discussions ayant échoué, la société Wonder Giftcard a refusé le paiement sollicité et prétendu de son côté à une indemnisation de divers manquements contractuels, dont elle a chiffré l’indemnisation à la somme de 434.839 euros (pièce Wonder Giftcard n°17).
L’ordonnance de référé du 28 juin 2024 a considéré que les créances invoquées par la société Giftify, dont le président du tribunal de commerce a été saisi à titre reconventionnel, étaient sérieusement contestées et que la demande en paiement les concernant ne relevait pas du juge de l’évidence. Elle a également condamné la société Giftify à rétablir le système de compensation financière des cartes Wonder Giftcard sous une forte astreinte (5.000 euros par jour de retard).
Cette décision donne une apparence sérieuse à l’existence d’une créance indemnitaire de la demanderesse en lien avec le comportement de la défenderesse dans le cadre de la rupture du contrat.
Au regard des montants invoqués de part et d’autre, dont aucun n’est justifié dans son quantum dans le cadre de la présente instance, il apparaît que les créances réciproques alléguées ne permettent pas d’établir une apparence de créance finale au bénéfice de la demanderesse.
La société Giftify échouant dès lors à démontrer qu’elle détient une créance apparemment fondée sur son principe à l’encontre de la société Wonder Giftcard, la saisie conservatoire pratiquée sera levée.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article L 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Aux termes de ce texte, la faute n’est pas une condition de l’indemnisation du préjudice. Seule l’existence du préjudice peut être pris en considération par le juge de l’exécution pour l’octroi de dommages-intérêts.
En l’espèce, la société Wonder Giftcard, en relevant « un comportement prédateur qui [lui] a nécessairement causé un préjudice », ne caractérise pas, ni ne justifie, le préjudice qu’elle invoque. Sa demande devra être rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Giftify, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Giftify, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Wonder Giftcard la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Giftify sur les comptes de la société Wonder Giftcard ouverts auprès de la banque Société Générale le 27 mai 2024 ;
DEBOUTE la société Wonder Giftcard de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société Giftify au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Giftify de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Giftify à payer à la société Wonder Giftcard la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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