Tribunal Judiciaire de Paris, Jex cab 1, 3 février 2025, n° 24/81628
TJ Paris 3 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de créance fondée en son principe

    La cour a estimé que la défenderesse n'a pas démontré qu'elle détient une créance apparemment fondée sur son principe, justifiant ainsi la mainlevée de la saisie conservatoire.

  • Rejeté
    Comportement prédateur de la défenderesse

    La cour a jugé que la demanderesse ne caractérise pas ni ne justifie le préjudice qu'elle invoque, entraînant le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, jex cab 1, 3 févr. 2025, n° 24/81628
Numéro(s) : 24/81628
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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