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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 7 mai 2026, n° 25/08256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08256 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2AJ
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 25/08256 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2AJ
Minute n°
Copie exec. à :
Me Jean WEYL
Le
Le Greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL LOGE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne CG IMMOBILIER ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 1] agissant par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111
DEFENDERESSE :
SCI TM (TIGRAN MEDZ) immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 798.114.542. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
N° RG 25/08256 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2AJ
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI TM (TIGRAN MEDZ) est propriétaire de lots n° 17, n° 45, n° 62, n° 90, n° 117 et n° 153 au sein de la [Adresse 1] située [Adresse 3] à [Localité 1].
Par assignation remise le 10 septembre 2025 dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a attrait la SCI TM (TIGRAN MEDZ) devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
CONDAMNER la SCI TM (TIGRAN MEDZ) à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme de 42 039, 94 € avec les intérêts au taux légal à dater du 4 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure, subsidiairement à dater de la présente assignation
CONDAMNER la SCI TM (TIGRAN MEDZ) à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une indemnité de 1 000 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la SCI TM (TIGRAN MEDZ) à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCI TM (TIGRAN MEDZ) est propriétaire d’une part importante de lots de la copropriété et qu’elle est par conséquent redevable de sommes importantes suite à un appel de fonds pour travaux auquel elle s’est abstenue de répondre alors qu’elle a été condamnée par jugement rendu le 13 juin 2025 suite à des impayés de charges de copropriété.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la SCI TM (TIGRAN MEDZ) n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel et la convocation en justice n’ayant pas été délivrée à personne, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La clôture a été prononcée le 10 mars 2026, et l’affaire a été évoquée à l’audience du même jour et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur le paiement des arriérés de charges et de travaux :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Il appartient au syndicat des copropriétaires qui entend voir condamner un copropriétaire à payer un arriéré de charges de copropriété de produire notamment, outre le décompte de répartition des charges, les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes pour les années pour lesquelles les charges sont réclamées, ainsi que les documents comptables faisant apparaître la somme à répartir et les tantièmes de répartition.
N° RG 25/08256 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2AJ
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
La copie du livre foncierLes procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2025 et du 13 décembre 2024Le relevé de compte de la SCI TM (TIGRAN MEDZ) daté du 27 août 2025L’appel de fonds pour les travaux de rénovation énergétique pour la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025Les appels de charges et du fonds travaux pour les périodes du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 et du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025.
Selon le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 décembre 2024, la réalisation de travaux de rénovation énergétique de la copropriété a été décidée. Le syndicat des copropriétaires produit également l’appel de fonds pour ces travaux adressé le 7 mai 2025 à la SCI TM (TIGRAN MEDZ) pour un montant de 42 039, 94 €. Aucun élément ne permet d’établir que la SCI TM (TIGRAN MEDZ) se soit acquittée de cette somme.
Il y a donc lieu de condamner la SCI TM (TIGRAN MEDZ) à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 42 039, 94 €.
Le syndicat des copropriétaires démontre avoir mis en demeure la SCI TM (TIGRAN MEDZ) de s’acquitter des sommes dues au titre des travaux de rénovation énergétique de la copropriété par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 2 juillet 2025, l’accusé de réception daté du 4 juillet 2025 étant versé à la procédure. La condamnation ainsi prononcée à l’encontre de la SCI TM (TIGRAN MEDZ) portera par conséquent intérêts à compter du 4 juillet 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SCI TM (TIGRAN MEDZ) n’a pas répondu à l’appel de fonds ni à la mise en demeure qui lui a été adressée par le syndicat des copropriétaires concernant sa contribution aux travaux de rénovation énergétique de la copropriété. En outre, la SCI TM (TIGRAN MEDZ) s’est également abstenue de régler spontanément ses charges de copropriété puisqu’elle a été condamnée à s’en acquitter par jugement daté du 13 juin 2025 à s’en acquitter. Le comportement de la SCI TM (TIGRAN MEDZ) est de nature à créer un trouble dans la trésorerie du syndicat des copropriétaires, ce qui constitue un préjudice distinct du seul retard de règlement des sommes dues au titre de l’appel pour travaux.
Il y a donc lieu de condamner la SCI TM (TIGRAN MEDZ) à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SCI TM (TIGRAN MEDZ), succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SCI TM (TIGRAN MEDZ) sera aussi condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI TM (TIGRAN MEDZ) à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme de 42 039, 94 € (quarante-deux mille trente-neuf euros et quatre-vingt quatorze centimes) avec intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure en date du 4 juillet 2025 ;
CONDAMNE la SCI TM (TIGTRAN MEDZ) à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme de 800 € (huit cent euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI TM (TIGRAN MEDZ) aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE la SCI TM (TIGRAN MEDZ) à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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