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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 21/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société TRANSPORTS [ D ], S.A.S. TRANSPORTS [ D ] C / c/ URSSAF |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 23 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025 par le même magistrat
S.A.S. TRANSPORTS [D] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 21/01995 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WEVT
DEMANDERESSE
S.A.S. TRANSPORTS [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno BRIATTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 657
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. TRANSPORTS [D]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Me Bruno BRIATTA, vestiaire : 657
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société TRANSPORTS [D] a fait l’objet d’un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 55 536 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, envisagé par lettre d’observations du 4 novembre 2020.
Par courrier du 30 novembre 2020, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 7 janvier 2021, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 12 mai 2021, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant de 73 510 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 7 565 en majorations de retard, et précisant que le montant à régler s’élevait à 63 101 euros.
Par courrier du 9 juin 2021, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête du 8 septembre 2021, réceptionnée par le greffe du tribunal le 14 septembre 2021, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 31 mars 2023, adressée par courrier du 4 avril 2023, la CRA a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son montant notifié initialement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société TRANSPORTS [D] demande au tribunal de :
A titre principal,
annuler la mise en demeure du 12 mai 2021.
A titre subsidiaire,
annuler le chef de redressement 1 au motif de l’irrespect du principe du contradictoire ; annuler le chef de redressement 2 au motif de l’irrespect du principe du contradictoire ; annuler le chef de redressement 2 au motif de l’existence d’un accord tacite au sens de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale ; annuler le chef de redressement 2, en l’absence de présomption de non-salariat et de lien de subordination juridique démontré, caractérisant l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur [J] [D] et la cotisante, au titre de son activité sponsorisée ; annuler le chef de redressement 3 consécutivement à l’annulation du chef de redressement 2.
En tout état de cause,
condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à verser à la société TRANSPORTS [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la même aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
débouter la société TRANSPORTS [D] de l’ensemble de ses demandes ; condamner la société TRANSPORTS [D] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n° 1 « réduction générale des cotisations : règles générales »
Sur la régularité de la lettre d’observations
Aux termes de l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
[…]
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle […] ».
Il est constant que les diligences ainsi prévues ont pour objet de permettre au cotisant de vérifier le bien-fondé des cotisations et contributions de sécurité sociale réclamées par l’organisme de recouvrement et d’être ainsi en mesure d’en contester la régularité ou le bien fondé en connaissance de cause.
Au cas particulier, la société soutient que la lettre d’observations est insuffisamment motivée dès lors qu’il est uniquement fait référence à des écarts entre les calculés réalisés par l’agent de contrôle et les déclarations effectuées par la société, sans que soit précisé l’origine de ces écarts ainsi que les éventuelles omissions ou erreurs reprochées. Elle déclare que c’est uniquement au cours de la période contradictoire que l’organisme a évoqué le montant du SMIC à retenir dans la formule de calcul de la réduction générale de cotisations comme étant à l’origine des écarts constatés. Elle fait valoir que l’URSSAF reconnait, aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, l’insuffisance de motivation de la lettre d’observations.
L’URSSAF considère, en revanche, que la société a bénéficié de l’ensemble des explications nécessaires concernant le redressement portant sur la réduction générale dès lors que le courrier du 7 janvier 2021 adressé par l’inspecteur du recouvrement indique en détails les modalités de calcul de la réduction générale, et que ces explications sont illustrées d’exemples.
En l’espèce, la lettre d’observations critiquée expose que les inspecteurs de l’URSSAF ont procédé à un examen des déclarations sociales de la société et des récapitulatifs, extraits du logiciel de paie, précisant le montant de la réduction retenu pour chaque salarié pour les années 2017 à 2019.
A la suite de ce constat, les inspecteurs ont recalculé l’ensemble des réductions générales de cotisations applicables et constaté des écarts, de sorte que le montant du redressement correspond à la différence entre le montant des réductions tel que recalculé par les inspecteurs et celui appliqué par la société.
La lettre d’observations rappelle, en outre, le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués et, notamment, la formule de calcul de la réduction générale des cotisations sociales ainsi que la formule de calcul du coefficient, telle que fixée par les dispositions de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
Si, au cours, de la période contradictoire, des échanges sont effectivement intervenus entre les parties concernant l’application, par les inspecteurs, des ajustements de la réduction générale liés à la spécificité de l’emploi des salariés de l’entreprise (conducteurs routiers), force est de constater que la lettre d’observations faisait précisément référence à la circulaire DSS/SD5B n° 2015-99 du 1er janvier 2015 qui détaille, en son annexe 4, les correctifs à apporter en ce qui concerne les « conducteurs grands routiers ou longue distance et conducteurs routiers courte distance des entreprises de transport routier de marchandises ayant une durée d’équivalence supérieure à la durée légale et rémunérée à un taux majoré ».
La lettre d’observations comporte également en annexe des tableaux reprenant en détails, pour chaque mois de la période contrôlée et pour chaque salarié concerné : les éléments relatifs à son identité ; l’ensemble des éléments permettant de procéder au calcul de la réduction générale ; le montant total annuel de la réduction qui en découle ; le montant de la réduction appliquée par l’entreprise et la différence constatée.
Or, il est constant que satisfont aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les observations de l’URSSAF qui précisent la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoquées, les assiettes et montants des redressement par année ainsi que les taux de cotisations appliqués.
En outre, compte tenu des éléments détaillés présentés par les inspecteurs dans les tableaux joints en annexe à la lettre d’observations, il lui était possible de déterminer le ou les paramètres de calculs à l’origine des écarts constatés.
Il y a lieu, par conséquent, de constater que la lettre d’observations et ses annexes satisfont aux exigences de motivation prévues par l’article R. 243-59, III, du code la sécurité social précité et de confirmer, en conséquence, le chef de redressement litigieux.
Sur le chef de redressement n° 2 « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations »
Sur la motivation de la réponse des inspecteurs aux observations formulées par la société
Aux termes de l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III ».
En l’espèce, la société expose avoir soulevé deux arguments distincts à l’encontre des chefs de redressement n° 2 et 3, dans son courrier de contestation du 30 novembre 2020. Elle soutient que les inspecteurs du recouvrement n’ont apporté aucune réponse au second argument soulevé, selon lequel « le contrat de sponsoring de Monsieur [J] [D] n’était pas assimilable à un contrat de travail ».
L’URSSAF considère toutefois que la réponse des inspecteurs est suffisamment motivée et fait valoir que l’argument soulevé par la société n’était, en tout état de cause, pas de nature à modifier l’appréciation des inspecteurs de l’URSSAF sur le redressement envisagé.
Au cas présent, il résulte de l’examen du courrier adressé par la société à l’URSSAF en date du 30 novembre 2020 que les observations formulées concernant les chefs de redressement n° 2 et 3 s’articulent en deux points :
l’absence d’assujettissement aux cotisations et contributions sociales des sommes versées à Monsieur [J] [D] du fait de l’existence d’un contrat de sponsoring conclu avec ce dernier ; la circonstance que ledit contrat de sponsoring ne peut être assimilé à un contrat de travail.
L’étude du courrier de réponse des inspecteurs de l’URSSAF, adressé le 7 janvier 2021, permet de constater qu’est rappelé « le raisonnement en deux temps » développé par la société au soutien de sa contestation et qu’une réponse circonstanciée et motivée est développée par les inspecteurs du recouvrement.
Ceux-ci explicitent leur position et indiquent qu’ils maintiennent le redressement dans son principe et son montant.
Si, effectivement, aucune réponse précise n’est développée concernant le second argument selon lequel le contrat de sponsoring ne peut être assimilé à un contrat de travail, il y a lieu de constater que cette absence de réponse est cohérente et tient à la différence des positions adoptées par les parties sur le traitement des sommes faisant l’objet du redressement, l’URSSAF considérant que la société était tenue de démontrer que des dépenses ont été engagées par Monsieur [D] dans l’intérêt de l’entreprise afin d’être exclues de l’assiette des cotisations sociales.
Il résulte de ce qui précède que la réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la société est motivée au sens de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Sur l’existence d’un accord tacite
Aux termes de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux, « Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».
Il incombe à la société contrôlée, qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement, de démontrer que les conditions visées à l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale sont réunies.
En l’espèce, afin de contester le redressement opéré, la société se prévaut de l’existence d’un accord tacite de l’organisme et verse aux débats, pour en justifier, la lettre d’observations d’un précédent contrôle opéré en 2015, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, faisant apparaitre que le grand livre comptable a été consulté par l’inspecteur de l’URSSAF, ainsi des factures liées au contrat de sponsoring litigieux et une attestation de l’expert-comptable de la société afin de justifier que cette pratique existait déjà précédemment.
L’organisme soutient, au contraire, que les conditions d’application de l’accord tacite ne sont pas réunies.
Au cas d’espèce, il y a lieu de retenir que les seules circonstances que la pratique litigieuse existait déjà lors du précédent contrôle et que l’URSSAF a eu connaissance du grand livre comptable ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un accord tacite.
En effet, conformément aux dispositions rappelées supra, pour qu’un accord tacite soit reconnu, il incombe à la société de rapporter la preuve que l’organisme de recouvrement a disposé des moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse et qu’il a effectivement procédé à un examen de cette pratique.
Il s’ensuit que la société, faute de satisfaire à son obligation probatoire, ne peut se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement.
Sur le bien-fondé du redressement
Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
Aux termes de l’article L. 311-3, 15°, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation d’affiliation prévue à l’article L. 311-2 précité, « les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail ».
Selon l’article L. 7123-2 du code de travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, « Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image ».
L’article L. 7123-3 du même code pose un présomption de salariat applicable aux mannequins : « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail ».
Selon l’article L. 7123-4 du code du travail, cette présomption de l’existence d’un contrat de travail « subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que la présentation directe au public d’un produit, un service, ou un message publicitaire par un sportif à l’occasion de diverses manifestations et notamment, d’exhibitions sportives, avec ou sans compétition, entre dans le champ d’application de la présomption instituée par les articles L. 7123-2 à L. 7123-4 du code du travail.
Cette présomption de l’existence d’un contrat de travail n’est toutefois pas irréfragable et peut être renversée par la preuve de l’absence de tout lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, selon les termes de la lettre d’observations, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l’entreprise avait alloué à Monsieur [J] [D], salarié de l’entreprise, des sommes au titre d’activités de sponsoring, soit 9 000 euros au titre de l’année 2017 et 5 000 euros au titre de l’année 2018, en franchise de cotisations et contributions sociales.
Au cours des opérations de contrôle, la société a fourni des documents aux termes desquels Monsieur [D] s’engageait à porter les couleurs de l’entreprise à l’occasion des championnats de France d’Enduro (discipline de compétition de motos tout-terrain).
Les inspecteurs de l’URSSAF ont considéré que les sommes litigieuses devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Au cours de la période contradictoire, la société a contesté cette réintégration et produit un contrat de sponsoring daté et signé par les parties le 15 juin 2014.
Les inspecteurs de l’URSSAF ont toutefois maintenu leur analyse et rejeté la contestation de la société.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société conteste l’applicabilité du régime du mannequinat, et la présomption de salariat qui en découle, à la relation de sponsoring conclue avec Monsieur [D]. Elle fait valoir que Monsieur [D] a perçu une indemnité annuelle et forfaitaire, sans considération de ses résultats sportifs ou de l’atteinte de quelque objectif que ce soit, qu’il n’était soumis à aucune obligation de restitution des sommes versées en cas d’annulation de compétitions ou de sa participation à ces compétitions. Elle soutient qu’un contrat de sponsoring conclu avec un mannequin implique, par nature, l’utilisation et la diffusion de son image alors que le contrat de sponsoring conclu avec Monsieur [D] n’a donné lieu à aucune captation ou diffusion de son image.
A titre subsidiaire, elle fait valoir, en résumé, que l’URSSAF Rhône-Alpes, sur qui repose la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre les parties au titre des activités sponsorisées ayant donné lieu à redressement, ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’existence de directives sanctionnées par un contrôle de l’activité de Monsieur [D].
L’URSSAF considère toutefois que la seule existence d’un contrat de sponsoring ne suffit pas à exclure les sommes versées au titre de ce contrat de l’assiette des cotisations et contributions sociales. Elle ajoute qu’une présomption de salariat existe dès lors que le contrat litigieux stipule que Monsieur [D] percevra une rémunération en contrepartie de laquelle il sera tenu à une obligation en termes de diffusion de l’image de l’entreprise, une obligation de non-concurrence et une obligation de confidentialité. Elle soutient, en conséquence, qu’il appartenait à la société de rapporter la preuve de l’absence de lien de subordination.
En l’espèce, il résulte du contrat de sponsoring conclu entre Monsieur [D] et la société TRANSPORTS [D] que cette dernière apporte son soutien financer et logistique à Monsieur [D] dans le cadre de son activité sportive, qui consiste en « une participation aux championnats de Ligue d’Enduro », par le versement annuel d’une somme forfaitaire ainsi que par la mise à disposition d’un véhicule pour transporter son matériel.
Il est stipulé, en outre, qu’en contrepartie de ce soutien financier et logistique, la société impose à Monsieur [D] de « porter les couleurs de l’entreprise sur sa moto, son maillot et tout support se rapportant à son activité sportive », soit une obligation de « diffusion de l’image de l’Entreprise sur les supports de communication ».
Le contrat prévoit également une obligation de non-concurrence puisque Monsieur [D], s’engage à ne pas faire de publicité pour une marque concurrente de l’entreprise agissant dans le même domaine d’activité, « sous quelque forme que ce soit, sans un accord préalable écrit », ainsi qu’une obligation de confidentialité.
En outre, aux termes du contrat de sponsoring, la société dispose d’un pouvoir de sanction ayant des conséquences financières pour Monsieur [D], puisqu’il est indiqué « qu’en cas d’annulation de l’action décrite à l’article 1 susvisé, la rémunération versée par l’Entreprise à Monsieur [D] [J] devra être restituée ».
Cette action à laquelle il est fait référence correspond, tel qu’indiqué supra, à une « participation aux championnats de Ligue d’Enduro ».
Enfin, un droit de résiliation en cas de non-respect des engagements par l’athlète est également détenu par la société.
Il résulte de cette étude des stipulations du contrat que l’activité de Monsieur [D], en sa qualité d’athlète, consistait à présenter directement au public une marque, celle de la société, afin d’en assurer la promotion à l’occasion de compétitions, et ce en contrepartie d’un soutien financier et matériel.
Il y a lieu d’en déduire, contrairement à ce que prétend la société, que le contrat de sponsoring litigieux doit être considéré comme un contrat de travail de mannequin, lequel engendre l’application de la présomption de salariat afférente, prévue aux articles L. 7123-2 à L. 7123-4 du code du travail.
La circonstance que le contrat litigieux ne prévoit pas l’utilisation ou la diffusion de l’image de Monsieur [D] ne suffit pas à écarter la qualification d’activité de mannequinat.
En effet, tel que rappelé précédemment, l’activité de mannequin peut résulter de la seule action de présentation directe au public, par le « mannequin », d’un produit, service, ou message publicitaire.
En conséquence, il appartient donc à la société, qui conteste la qualification de contrat de travail, de renverser la présomption de salariat ainsi établie en apportant la preuve d’une absence de lien de subordination l’unissant à Monsieur [D].
Or, il y a lieu de constater qu’une telle preuve n’est nullement apportée par la société aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience puisqu’elle ne démontre pas l’absence de pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur l’athlète.
Il résulte des développements qui précèdent que la société échoue à apporter la preuve de l’absence de lien de subordination résultant de l’application des articles L.7123-3 à L.7123-4 précités, de sorte que les sommes versées en exécution du contrat querellé doivent être assujetties aux cotisations et contributions de sécurité sociale.
Sur le chef de redressement n° 3 « réduction générale des cotisations : rémunération brute »
La confirmation de du chef de redressement précédent relatif aux « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations » entraine, par voie de conséquence, la confirmation du chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations.
En effet, la redressement portant sur la réduction génale des cotisations est la conséquence directe des réintégrations dans l’assiette des cotisations sociales opérées par l’organisme au titre du point n° 2 de la lettre d’observations.
En outre, la société ne formule aucune contestation propre au point de redressement portant sur la réduction générale des cotisations.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demande formées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute la société TRANSPORTS [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le chef de redressement n° 1 portant sur la « réduction générale des cotisations : règles générales » ;
Confirme le chef de redressement n° 2 portant sur les « rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations » ;
Confirme le chef de redressement n° 3 portant sur la « réduction générale des cotisations : rémunération brute » ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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