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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 8 janv. 2026, n° 25/01214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Minute :
N° RG 25/01214 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JXB
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[G] [R]
[S] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Jugement rendu le 08 Janvier 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [R],
demeurant [Adresse 5]
non comparante
M. [S] [T],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
DÉBATS : 06 Novembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01214 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JXB et plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2021, Monsieur [F] [C] a donné à bail à Madame [G] [R] et Monsieur [S] [T] un appartement situé [Adresse 4]) à [Localité 10], pour un loyer mensuel de 550 euros, et 40 euros de provisions sur charges.
Par contrat en date du 20 décembre 2021, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [G] [R] et Monsieur [S] [T] pour le paiement des loyers et des charges dans le cadre de la garantie VISALE.
A la suite de plusieurs incidents de paiement, Monsieur [F] [C] a sollicité l’engagement de la caution SAS ACTION LOGEMENT SERVICE.
Par courrier en date du 14 janvier 2025 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a informé les locataires de la procédure de recouvrement des impayés de loyers VISALE.
Le 23 avril 2025 et le 29 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a signifié aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2 505, 96 euros, au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par notification électronique du 30 avril 2025 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Le 15 juillet 2025, une quittance subrogative a été émise, attestant que le bailleur a reçu de la part de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme totale de 5 452, 23 euros au titre des loyers et charges impayées par les locataires, échéance de juillet 2025 incluse.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 août 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [G] [R] et Monsieur [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [R] et Monsieur [S] [T] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement Madame [G] [R] et Monsieur [S] [T] au paiement de la somme de 3 441, 47 euros au titre des loyers et charges dus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 avril 2025 sur la somme de 2 505, 96 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— condamner solidairement Madame [G] [R] et Monsieur [S] [T] à lui payer lesdites indemnités d’occupation ;
— condamner solidairement Madame [G] [R] et Monsieur [S] [T] à verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas-de-[Localité 8] le 22 août 2025.
À l’audience du 6 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion. Elle actualise sa créance à la somme de 2 954, 47 euros et précise que les locataires sont partis.
Madame [G] [R] et Monsieur [S] [T], régulièrement assignés respectivement selon les modalités de l’article 659 du CPC et à domicile, n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de venir aux droits de la bailleresse
Il est utile de rappeler que le dispositif VISALE, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 02 décembre 2014 entre l’Etat et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, et mis en œuvre par l’Association pour l’accès aux garanties locatives (APAGL), a pour objectif de faciliter l’accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d’impayés locatifs pendant une durée de trois ans.
Aux termes de l’article 2309 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7-1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE du 24 décembre 2015 stipule que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.
En l’espèce, au vu du contrat de cautionnement Visale conclu par Monsieur [F] [C] et de la quittance subrogative versée au débat, il y a lieu de constater que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits et actions de Monsieur [F] [C].
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 22 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs est recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Au vu de la quittance subrogative produite, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie que lui est due la somme de 5 452, 23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 15 juillet 2025, échéance de juillet incluse.
De plus, compte tenu du décompte actualisé que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit, la dette s’élève désormais à la somme de 2 954, 47 euros.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
Dès lors, il convient de condamner solidairement Madame [G] [R] et Monsieur [S] [T] à verser à la caution subrogée dans les droits du bailleur la somme de 2 954, 47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 avril 2025 sur la somme de 2 505, 96 euros et à compter de l’assignation du 21 août 2025 pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [G] [R] et Monsieur [S] [T] aux dépens de l’instance en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits et actions de Monsieur [F] [C] ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [R] et Monsieur [S] [T] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 954, 47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 avril 2025 sur la somme de 2 505, 96 euros et à compter de l’assignation du 21 août 2025 pour le surplus,
CONDAMNE solidairement Madame [G] [R] et Monsieur [S] [T] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Jugement rendu le 08 Janvier 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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