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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF BOURGOGNE c/ Société LA CAPPADOCE |
Texte intégral
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00390 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5F3 – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/351
AFFAIRE N° RG 24/00390 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5F3
AFFAIRE :
URSSAF DE BOURGOGNE
C/
Société LA CAPPADOCE
Notification aux parties
le 15 SEPTEMBRE 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 15 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 15 SEPTEMBRE 2025
à URSSAF BOURGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 15 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : Roger DELINGETTE
Assesseur salarié : Madame [L] THERY
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
demandeur à la contrainte/défendeur à l’opposition
URSSAF DE BOURGOGNE
8 Boulevard Clémenceau
21037 DIJON CEDEX 9
représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
à
défendeur à la contrainte/demandeur à l’opposition
Société LA CAPPADOCE
40 rue Pierre et Marie Curie
89400 MIGENNES
non comparante, ni représentée
PROCÉDURE
Date de la saisine : 07 Octobre 2024
Date de convocation : 5 mars 2025
Audience de plaidoirie : 10 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société LA CAPPADOCE a été enregistrée auprès de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) pour son compte employeur « régime général » depuis le 22 décembre 2023.
Par courrier déposé le 7 octobre 2024 au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, la société LA CAPPADOCE a formé opposition à une contrainte délivrée par l’URSSAF Bourgogne le 4 septembre 2024 et signifiée le 6 septembre 2024 pour un montant de 11 818,73 euros, dont 10 303 euros de cotisations, 998,73 euros de pénalités et 517 euros de majorations de retard dues au titre de décembre 2023 et des mois de janvier à mai 2024.
A l’appui de son recours, elle a indiqué qu’elle n’avait pu faire ses déclarations dans les temps et que sa situation avait été régularisée depuis lors.
A l’audience du 10 juin 2025, l’URSSAF Bourgogne, représentée par son conseil, demande au Tribunal de déclarer irrecevable le recours de l’opposante pour cause de forclusion et, à titre subsidiaire, de la condamner au paiement des sommes restant dues à hauteur de 671,79 euros ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification de la contrainte.
Au visa de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la caisse souligne que le recours contre la contrainte signifiée le 6 septembre 2024 est intervenu le 7 octobre 2024, soit postérieurement au délai de 15 jours prévu par la loi et mentionné dans la contrainte signifiée.
La société LA CAPPADOCE, bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée. Elle n’a donc fait valoir aucun moyen de défense bien qu’ayant adressé au greffe un courriel du 2 juin 2025 au terme duquel elle indique s’engager à régler les sommes restant dues à l’URSSAF. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’irrecevabilité du recours
En vertu de l’article R.133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Les articles 641 alinéa 1 et 642 du Code de procédure civile précisent que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à la société LA CAPPADOCE par acte d’huissier du 6 septembre 2024. La cotisante avait donc jusqu’au lundi 23 septembre 2024 à minuit pour faire opposition à cette contrainte, le 22 septembre tombant un dimanche. Or, il ressort de l’enveloppe adressée par l’opposante à la juridiction, qui ne contient pas de cachet de la Poste, qu’elle n’a déposé son courrier à l’accueil du Tribunal que le 7 octobre 2024. La date d’envoi étant la seule valable pour calculer le délai de 15 jours, il est constaté que la société LA CAPPADOCE a formé opposition au-delà du délai légal de 15 jours.
Dès lors, l’opposition objet du litige est irrecevable. La contrainte du 4 septembre 2024 retrouve ainsi sa pleine force exécutoire pour son montant ramené à 671,79 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
En conséquence, la société LA CAPPADOCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par la société LA CAPPADOCE à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Bourgogne le 4 septembre 2024 et signifiée le 6 septembre 2024 ;
RAPPELLE que la contrainte du 4 septembre 2024 retrouve sa pleine force exécutoire pour son montant ramené à 671,79 euros ;
CONDAMNE la société LA CAPPADOCE aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Sandra GARNIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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