Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 3 avr. 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00130 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2Z5
Minute :
Patient : M. [U] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Avril 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS (READMISSION) -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN [N]
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :03 Avril 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
— le curateur
Le : 03 Avril 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 03 Avril 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le trois Avril
Nous, Benjamin MARCILLY, juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [U] [H]
né le 03 Février 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [B] [J], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
[N]
Madame [E] [T],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
service des Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [U] [H]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 2 avril 2026
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 30 Mars 2026, reçue le 30 Mars 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [U] [H] a fait l’objet le 24 mars 2026,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [U] [H]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Madame [E] [T], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS service des Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [U] [H]
— Monsieur le procureur de la République
— Me Maxence GENIQUE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [E] [T],, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 1er avril 2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 2 avril 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H] ,
*****
Monsieur [U] [H] a été admis à compter du 24 mars 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier HENRI EY, par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce sa curatelle.
Depuis cette date, Monsieur [U] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier HENRI EY.
Le 30 Mars 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H].
L’audience du 03 Avril 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [U] [H] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [B] [J], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me [V] [M] a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
*
N° RG 26/00130 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2Z5
MOTIVATION
Monsieur [U] [H] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey (site [Localité 5]) à la demande d’un tiers le 23 juillet 2025.
Le 31 octobre 2025, Monsieur [U] [H] a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète au centre hospitalier Henri Ey (site [Localité 5]).
Par décision du 07 novembre 2025, Monsieur [U] [H] a été pris en charge sous la forme d’un programme de soins.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention, saisi du contrôle de la mesure de réadmission à 12 jours, a dit n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [U] [H] le 31 octobre 2025.
Par décision en date du 24 mars 2026, Monsieur [U] [H] a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète au centre hospitalier Henri Ey (site [Localité 5]).
Le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur du centre hospitalier Henri du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Monsieur [U] [H].
L’article L3211-11 du Code de la santé publique prévoit que :
« Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
que l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique dispose notamment que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; »
Aux termes d’un certificat en date du 23 mars 2026, le docteur [K] [I] indique que Monsieur [H] ne s’est pas présenté à son rendez-vous de suivi. Selon les informations recueillies, le patient aurait présenté des troubles du comportement de type hétéro-agressivité envers sa famille. Il souffre d’un trouble psychotique chronique évolutif non stabilisé avec anosognosie complète rendant difficile son adhésion aux soins. Au regard du tableau clinique rapporté par son entourage, le contexte de rupture de soins et le risque de décompensation psychotique avec trouble du comportement, il est proposé une hospitalisation complète en urgence.
Aux termes d’un certificat en date du 24 mars 2026, le docteur [X] expose que Monsieur [H] a été amené par les forces de l’ordre au service des urgences. L’intéressé aurait « couru avec un couteau dans la rue ». Le patient est décrit comme calme, de contact correct mais présentant un délire de persécution de mécanisme interprétatif avec une adhésion totale. Il est précisé qu’il n’est pas conscient de ses troubles, qu’il est en rupture de suivi et de traitement, et que son comportement est imprévisible avec un risque hétéro-agressif. Le psychiatre conclut que son état nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte enfin de l’avis motivé du 30 mars 2026 que son état reste stationnaire malgré une reprise du traitement de fond avec persistance de la désorganisation psychique et comportementale, une activité délirante de persécution envers les voisins et des inconnus de mécanisme interprétatif et intuitif avec une conviction totale, une instabilité comportementale dans le service. Le psychiatre estime que dans le but d’avoir une stabilité comportementale et psychique durable et éviter une sortie prématurée, la poursuite des soins en hospitalisation est indiquée.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales et qu’iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [H] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [H].
Dès lors, il y a lieu de maintenir la mesure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benjamin MARCILLY, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Maxence GENIQUE avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [U] [H] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [U] [H] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [U] [H] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 24 mars 2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Benjamin MARCILLY
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] à l’adresse suivante : [Adresse 4].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pensions alimentaires ·
- Algérie ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Église ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Litige
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Expertise médicale ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Siège social ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Holding ·
- Statuer ·
- Expert
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Dette
- Engagement de caution ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Durée du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Charges
- Victime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Activité professionnelle ·
- Dire ·
- Atteinte
- Décès ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Expert ·
- Juge des tutelles ·
- Date ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Médiation ·
- Assistant ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Suisse ·
- Service civil ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Allocation ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Maroc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.