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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 7 mai 2026, n° 26/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00177 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G3Q4
Minute :
Patient : M. [Z] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 07 Mai 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 jours -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS PERIL IMMINENT
(Article L 3211-11 du code de la santé publique)
Le :07 Mai 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le curateur
Le : 07 Mai 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 07 Mai 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le sept Mai
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [Z] [X]
né le 12 Septembre 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Abdelhamid NACEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Association ATEL 28, dont le siège social est sis [Adresse 3]
service des Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [Z] [X]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 06/05/2026
**
Vu l’article L 3211-11 du Code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 05 Mai 2026, reçue le 05 Mai 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [Z] [X] a fait l’objet le 29/04/2026,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [Z] [X]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
— Association ATEL 28 tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Abdelhamid NACEUR, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Association ATEL 28, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par mail le 06/05/2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 06/05/2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [X] ,
*****
Le 05 Mai 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [X].
L’audience du 07 Mai 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [Z] [X] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me [I] [B] a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [Z] [X] a été admis le 2 avril 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [Etablissement 1] , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 2 avril 2025;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
que Monsieur [X] a interjeté appel de la décision, mais s’est désisté de son recours ;
qu’après un programme de soins du 20 novembre 2025, Monsieur [X] a fait l’objet d’une décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète par le Directeur d’établissement statuant par voie de délégation le 27 février 2026;
que le juge des libertés et de la détention était alors saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours suite à cette réintégration;
N° RG 26/00177 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G3Q4
que par courriel du 9 mars 2026, le service des admissions indiquait que le patient ne serait pas présent à l’audience, compte-tenu de la mise en place d’un programme de soins;
que le juge des libertés et de la détention disait n’y avoir lieu à statuer ;
qu’à la suite d’une nouvelle réadmission en hospitalisation complète, le 20 mars 2026, le juge des libertés et de la détention décidait par une ordonnance en date du 31 mars 2026 qu’il y avait lieu de poursuivre la mesure ;
qu’après une décision du 23 avril 2026, portant mise en oeuvre d’un programme de soins, Monsieur [X] faisait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète par décision du Directeur d’établissement en date du 29 avril 2026;
Vu l’article 3211-11 du Code de la santé publique,
Vu le programme de soins du 23 avril 2026,
Attendu qu’il ressort du certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète du 29 avril 2026, que Monsieur [X] est suivi pour une schizophrénie; qu’il a fugué lors d’une permission le week-end , au cours de laquelle il devait se rendre chez sa mère ; que l’hôpital a été contacté par les urgences de [Localité 4] signalant sa prise en charge suite à des troubles du comportement; qu’il avait été préalablement récupéré par les forces de l’ordre sur l’autoroute ;
Qu’il ressort de l’avis du collège en date du 29 avril 2026 , que le patient fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète, pour une rechute syndromique à type d’errance pathologique évoluant depuis plusieurs jours dans un contexte de non compliance thérapeutique probable ; que le patient rapporte que durant ces derniers jours , il ne cessait de marcher sans but ni destination précise jour et nuit ;
qu’il ressort de l’avis médical motivé, que le discours du patient est spontané rapportant des hallucinations visuelles avec présence d’une angoisse importante ; que le patient présente une anorexie en lien avec ses convictions délirantes ; qu’il est ambivalent concernant les soins ;
qu’au vu l’ensemble des pièces médicales, la mesure de réintégration en hospitalisation complète est justifiée ; que cette mesure sera donc maintenue;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article 3211-11 du Code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Abdelhamid NACEUR avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [Z] [X] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [Z] [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [Z] [X] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 29/04/2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4].
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