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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 21 mai 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/00539 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQMA
AFFAIRE :
[S]
[T]
C/
S.A.R.L. POWERS ENERGY
JUGEMENT contradictoire du 21 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 21/05/2025
JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [S]
né le 30 Août 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Madame [G] [T] épouse [S]
née le 11 Mai 1973 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. POWERS ENERGY
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau des Alpes de Heute-Provence
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] ont fait l’objet d’un démarchage téléphonique de la part de la société DOMCEA.
Le 2 février 2023, un devis n°DV0000893 portant sur une installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 16.783,23 € a été signé, en présence de Monsieur [R] [D], commercial.
Monsieur [U] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] ont remis un chèque de 5.000 €
Par exploit délivré le 12 janvier 2024, Monsieur [U] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] ont fait assigner la SARL POWERS ENERGY exerçant sous l’enseigne DOMCEA devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir prononcer la résolution du contrat.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 20 mars 2025.
Monsieur [U] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] ont déposé des écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
— juger nul le contrat intervenu entre les parties,
Subsidiairement,
— prononcer la résolution du contrat,
En toute hypothèse,
— condamner la SARL POWERS ENERGY à leur verser la somme de 5.000 € en remboursement de l’encaissement d’un chèque,
— condamner la SARL POWERS ENERGY à leur verser la somme de 4.000 € supplémentaire à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SARL POWERS ENERGY au paiement de la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL POWERS ENERGY autorisée à déposer son dossier de plaidoirie sous huitaine, a communiqué des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— juger que la demande aurait du être précédée d’une tentative de conciliation,
— déclarer la demande irrecevable,
— juger que le chèque remis d’un montant de 5.000 € doit être qualifié d’arrhes et ne saurait, à ce titre être restitué,
— débouter Monsieur [U] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— juger que le contrat liant les parties doit être maintenu et honoré,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [U] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] aux dépens,
— ordonner que l’exécution provisoire du jugement soit écartée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’irrecevabilité de l’action soulevée par la SARL POWERS ENERGY
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Aux termes de l’article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
En l’espèce, les époux [S] sollicitaient dans leur assignation la condamnation de la SARL POWERS ENERGY à leur verser la somme de 5.000 € en remboursement du chèque encaissé et de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il n’est pas démontré que le seul objectif est d’élever artificiellement le montant des demandes au-delà du seuil de 5.000 €. Ces prétentions sont fondées sur les mêmes faits, si bien que la compétence et le taux du ressort doivent être déterminés par leur valeur totale, soit 9.000 €.
Il en résulte que les demandes de Monsieur [U] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] tendant au paiement de sommes dont la valeur totale excède 5.000 € ne sont pas soumises à la condition de recevabilité de tentative de conciliation préalable à la saisine de la juridiction.
L’action de Monsieur [U] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la demande de nullité du contrat
L’article L. 221-5 du code de la consommation précise les informations devant apparaître dans l’offre de contrat . Le professionnel communique :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
Selon l’article L. 221-10 du code de la consommation: « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa :
1° La souscription à domicile d’un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l’article 39 bis du code général des impôts ;
2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues au présent chapitre et proposés par un organisme agréé ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;
3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;
4° Les contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence.»
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
En l’espèce, il est établi et non contesté :
— que les époux [S] ont été démarchés téléphoniquement par la SARL POWERS ENERGY exerçant sous l’enseigne DOMCEA.
— que lors d’une visite du commercial au domicile des demandeurs le 2 février 2023, un devis n°DV0000893 portant sur une installation de panneaux photovoltaïques a été signé, lequel porte la mention “sous réserve d’acceptation des aides, sous réserve d’acceptation du prêt, sous réserve d’étude de faisabilité” et qu’un chèque de 5.000 € a été remis à la SARL POWERS ENERGY.
Ce contrat doit être qualifié de contrat hors établissement, la circonstance selon laquelle il aurait été conclu au domicile du consommateur étant sans incidence à défaut pour la SARL POWERS ENERGY de démontrer l’acception préalable et expresse des époux [S].
Dès lors, la SARL POWERS ENERGY ne pouvait recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur.
En outre, la SARL POWERS ENERGY ne démontre pas avoir fourni au consommateur un exemplaire daté du contrat ainsi que les informations relatives au droit de rétractation, les conditions générales produites par la défenderesse, comportant un bordereau de rétractation visant les dispositions des articles L221-18 à L242-3 du code de la consommation, n’étant pas signées par les époux [S].
De façon surabondante, il convient de rappeler que l’article L223-1 du code de la consommation modifié par la loi du 24 juillet 2020 prohibe le démarchage téléphonique en matière de rénovation énergétique lorsqu’il s’adresse à des particuliers même s’ils ne sont pas inscrits sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la nullité est encourue et elle sera prononcée.
L’annulation de la vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, il y a lieu de condamner la SARL POWERS ENERGY à régler à Monsieur [U] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] la somme de 5.000 € en remboursement du chèque encaissé, et ce avec intérêts légaux à compter du 12 janvier 2024, date de l’assignation, étant relevé que la société défenderesse n’a accompli aucune prestation.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le moyen subsidiaire tiré de la résolution du contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, la résistance abusive peut donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts dès lors qu’elle engendre un préjudice.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
S’il n’est pas contesté que la SARL POWERS ENERGY n’a pas donné suite aux sollicitations et n’a pas remboursé le montant sollicité, il n’est pas démontré par les époux [S] un comportement particulièrement abusif et de mauvaise foi de la défenderesse, ni l’existence d’un préjudice distinct lié à ce défaut de paiement, autre que celui déjà réparé par la condamnation pécuniaire avec intérêts moratoires.
Monsieur [U] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive .
Il convient de souligner que les dispositions de l’article L.242-4 du code de la consommation relative au calcul des intérêts, qui renvoient à l’article L.221-4 du même code, ne trouvent à s’appliquer que dans les cas où le consommateur a fait jouer son droit de rétractation, ce que les époux [S] n’ont pas fait en l’espèce, leur demande principale portant sur la nullité du contrat.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL POWERS ENERGY, succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL POWERS ENERGY sera condamnée à payer à Monsieur [U] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action engagée par Monsieur [U] [S] et Madame [G] [T] épouse [S],
Prononce la nullité du contrat souscrit par Monsieur [U] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] auprès de la SARL POWERS ENERGY en date du 2 février 2023,
Condamne la SARL POWERS ENERGY à régler à Monsieur [U] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] la somme de 5.000 € en remboursement du chèque encaissé, avec intérêts légaux à compter du 12 janvier 2024, date de l’assignation,
Déboute Monsieur [U] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SARL POWERS ENERGY à payer à Monsieur [U] [S] et Madame [G] [T] épouse [S] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL POWERS ENERGY aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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