Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 29 oct. 2025, n° 22/13735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13735 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ22
N° PARQUET : 23-230
N° MINUTE :
Assignation du :
16 novembre 2022
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [R]
Chez Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Tonawa Ernest AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1489
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, Substitute
Décision du 29/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/13735
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Assesseures
assistée de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 16 novembre 2022 par Mme [J] [R] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [R] notifiées par la voie électronique le 27 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 septembre 2025,
Décision du 29/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/13735
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [J] [R], se disant née le 22 décembre 1996 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [Z] [R] [S], né le 1er janvier 1959 à Izambré Ouragahio (Côte d’Ivoire), est français par l’effet de la déclaration qu’il a souscrite le 2 décembre 1992 devant le juge du tribunal d’instance d’Antony (Hauts de Seine), en application des dispositions de l’article 153 du code de la nationalité française (loi n°73-42 du 9 janvier 1973).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 janvier 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [J] [R], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 29/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/13735
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, le tribunal relève que la décision de rectification administrative n°393/MJDH/CAD/TPIG/PPR du 14 août 2017, dont mention figure sur l’acte de la demanderesse, n’a été versée aux débats qu’en simple photocopie (pièce n°5 de la demanderesse).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cette pièce est dépourvue toute valeur probante.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance dressé ou rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance de la demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité internationale de la décision en exécution de laquelle il a été rectifié.
Mme [J] [R] ne produit pas une copie probante de la décision rectificative mentionnée sur son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de celle-ci au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été rectifié en respectant le dispositif de cette décision.
En tout état de cause, à supposer l’original de la décision rectificative produit, il est relevé avec le ministère public que pour justifier de son état civil, la demanderesse verse aux débats un extrait de son acte de naissance, délivré le 15 février 2023, indiquant qu’elle est née le 22 décembre 1996 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), de [S] [Z] [R] et de [F] [G] [B] (pièce n°3 de la demanderesse).
Or, ne s’agissant que d’un extrait, et non d’une copie intégrale de l’acte de naissance, cette seule pièce est insuffisante à rapporter la preuve d’un état civil fiable et certain, le tribunal ne pouvant vérifier l’ensemble des mentions substantielles exigées par la législation ivoirienne s’agissant de l’établissement des actes de naissance.
Il en résulte que l’acte de naissance de la demanderesse ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [J] [R] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [J] [R] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [J] [R] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Déboute Mme [J] [R] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [J] [R], se disant née le 22 décembre 1996 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [J] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [R] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 29 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- P et t ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Sursis ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Procès-verbal ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Vote
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Données ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Information ·
- Débats
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Cotisations sociales ·
- Impôt ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Protocole d'accord ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Urbanisme ·
- Lot ·
- Droit de préemption ·
- Cause ·
- Biens
- Département ·
- Village ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Mobilité ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expropriation
- Olt ·
- Ententes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Charges ·
- Recours ·
- Forfait ·
- Demande ·
- Délai ·
- Réception
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.