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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 sept. 2024, n° 24/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00345 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U37Y
CODE NAC : 70C – 0A
AFFAIRE : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE C/ Association VILLAGE MONGANIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
dont le siège social est sis Hôtel du Département – Avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
représenté par Maître Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – Vestiaire : PB 139
DEFENDERESSE
ASSOCIATION VILLAGE MONGANIA
dont le siège social est sis 1 rue Constantin – 94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Maître Floribert BUKASSA TSHYPANGA, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : A0367
*******
Débats tenus à l’audience du : 09 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Septembre 2024, prorogé au 26 Septembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 1er rue Constantin à Vitry-sur-Seine (94400) était la propriété du département du Val de Marne jusqu’à son expropriation pour cause d’utilité publique au profit de l’établissement public administratif local Ile-de-France Mobilités, prononcée par une ordonnance datée du 7 mai 2021. L’expropriation trouve sa cause dans le projet, mené par Ile-de-France Mobilités, de construire une ligne de tramway entre les villes de Paris et Choisy-le-Roi. L’association VILLAGE MONGANIA occupe un des appartements de l’immeuble.
Suivant assignation délivrée par huissier le 22 février 2024, le département du Val de Marne a attrait association VILLAGE MONGANIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en vue de son expulsion des lieux.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 juillet 2024.
Par conclusions écrites déposées à l’audience, le département du Val de Marne a demandé au juge des référés :
— d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de l’association VILLAGE MONGANIA de l’immeuble sis 1, rue Constantin, 94400 Vitry-sur-Seine, avec suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des Procédures Civile d’Exécution ;
— d’ordonner la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant l’immeuble, en garantie des sommes qui pourraient être dues ;
— de condamner association VILLAGE MONGANIA à payer au département du Val de Marne les sommes suivantes :
— 26 500 € à titre de provision de l’indemnité d’occupation échues correspondant aux arriérés de loyers, sur la base de 500 € mensuels, à compter du 7 août 2019, date de la constatation de l’occupation des lieux jusqu’à la date de la délivrance de l’assignation ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500 €, à compter de la date de la délivrance de l’assignation jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le département du Val de Marne soutient :
— que l’association VILLAGE MONGANIA occupe les lieux alors qu’aucun bail ne lui a été proposé et qu’elle n’a versé aucune somme au département du Val de Marne de sorte qu’il s’agit d’une occupation sans droit, ni titre ;
— que l’association VILLAGE MONGANIA, ayant occupé illégalement les lieux, n’a versé aucun loyer au département du Val de Marne, ancien propriétaire de l’immeuble.
Par conclusions écrites déposées à l’audience, l’association VILLAGE MONGANIA a demandé au juge des référés :
— de déclarer irrecevable la demande d’expulsion des lieux en référé du département du Val de Marne pour défaut de qualité à agir ;
— de rejeter la demande d’expulsion des lieux en référé du département du Val de Marne pour défaut d’urgence ;
— de rejeter la demande d’indemnité d’occupation en raison de la sérieuse contestation de l’existence de la créance.
A titre subsidiaire, l’association VILLAGE MONGANIA a demandé au juge des référés, dans le cas où l’expulsion des lieux est prononcée :
— accorder un délai raisonnable pour quitter les lieux ;
— rejeter la demande d’indemnité d’occupation.
L’association VILLAGE MONGANIA soutient :
— que le département du Val de Marne n’est plus propriétaire de l’immeuble depuis l’ordonnance de l’expropriation du 7 mai 2021 de sorte qu’il revient à l’établissement Ile-de-France Mobilités de demander l’expulsion des lieux ;
— que la lettre présentée comme donnant mandat au département du Val de Marne pour représenter l’établissement Ile-de-France Mobilités n’est pas conforme et ne lui donne pas le droit d’agir au nom et pour le compte d’Ile-de-France Mobilités ;
— que plusieurs décisions d’expulsion ont déjà été rendues pour des faits d’occupations sans titre dans le même immeuble de sorte qu’il n’y a pas urgence ;
— que l’association VILLAGE MONGANIA conteste l’existence et le montant de l’indemnité d’occupation demandée par le département du Val de Marne.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et l’article 32 précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Il en résulte que toute personne qui justifie d’un intérêt légitime au succès d’une prétention peut introduire une instance en référé et qu’il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse (Soc. 22 juin 1993, n°91-40736).
En l’espèce, le département du Val de Marne a connaissance de l’occupation des lieux par l’association VILLAGE MONGANIA en ce qu’elle est mentionnée dans le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 7 août 2019 et agissant sur le fondement d’une ordonnance sur requête du 24 juillet 2019 (cf. pièce n°5 produite par le demandeur). Cependant, alors que le département du Val de Marne a saisi la justice pour demander l’expulsion des autres occupants de l’immeuble (cf. pièce n°3 produite par le demandeur), il n’a pas agi contre l’association VILLAGE MONGANIA avant l’année 2023 (cf. pièce n°4 produite par le demandeur). Or, la propriété de l’immeuble a été transférée à l’établissement Ile-de-France Mobilités par l’ordonnance d’expropriation du 7 mai 2021 de sorte qu’il revient à Ile-de-France Mobilités de demander l’expulsion des occupants.
S’agissant de la lettre produite par le demandeur pour justifier d’un mandat octroyé par Ile-de-France Mobilités pour le représenter dans cette demande (cf. pièce n°2 produite par le demandeur), elle n’autorise pas le département du Val de Marne à agir au nom et pour le compte d’Ile-de-France Mobilités.
Dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d’expulsion en référé du département du Val de Marne pour défaut de qualité pour agir.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner le département du Val de Marne aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE les demandes en référé du département du Val de Marne ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le département du Val de Marne aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 26septembre 2024
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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