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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 15 mai 2026, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00500
N° Portalis DBWM-W-B7J-CPTB
N.A.C. : 53B
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 15 Mai 2026
DEMANDEUR :
Société CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [N] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : […], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : […].
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 mars 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée par Monsieur [W] [V] le 30 août 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France lui a consenti des prêts aux fins de financer l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] cadastrée Section [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], à savoir :
— un prêt « TOUT HABITAT FACILIMO » n°1642867 d’un montant de 40.000 euros d’une durée de 180 mois avec un délai différé de 3 mois et un taux d’intérêt annuel fixé à 1,42 %,
— un prêt « TOUT HABITAT FACILIMO » n°1642868 d’un montant de 25.277,00 euros d’une durée de 300 mois avec un délai différé de 3 mois et un taux d’intérêt annuel fixé à 1,91%,
— un prêt à taux zéro n°1642869 d’un montant de 38.021 euros d’une durée de 300 mois avec un délai différé de 180 mois.
En outre, les trois prêts bénéficient d’un cautionnement de la S.A. CAMCA Assurance.
A compter du mois d’août 2024, Monsieur [W] [V] s’est montré défaillant dans le paiement des échéances des prêts consentis et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France lui a demandé le paiement des sommes dues, par courriers du 18 septembre 2024 pour le prêt n°1642867 et du 16 octobre 2024 pour le prêt n°1642868.
Suivant courrier du 22 octobre 2024 concernant le prêt n°1642867 et du 19 novembre 2024 concernant le prêt n°1642868, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a procédé à l’inscription de Monsieur [W] [V] au FICP.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2024 reçu le 28 décembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France l’a mis en demeure de régler les sommes de 1.264,37 euros et de 496,90 euros pour les échéances non régularisées de prêts n°1642867 et n°1642868, de 705,02 euros au titre de l’échéance d’un prêt à la consommation n°2331044 et de 164,33 euros pour un solde du compte débiteur, soit un montant total de 2.630,62 euros.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 5 février 2025 reçu le 7 février 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a prononcé la déchéance du terme des quatre prêts consentis et a mis en demeure sous un délai de trente jours Monsieur [W] [V] de lui rembourser selon décompte arrêté le 5 février 2025 la somme de 85.483,64 euros.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice en date 20 mai 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a assigné Monsieur [W] [V] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins de :
— prononcer, le cas échéant et en tant que de besoin, la déchéance du terme des prêts lui ayant été consentis ou à tout le moins et encore plus subsidiairement, la résiliation judiciaire desdits prêts,
— en tout état de cause, le condamner à lui payer les sommes de :
*27.723,35 euros au titre du prêt « TOUT HABITAT FACILIMO » n°1642867, outre intérêts au taux contractuel de 1,42% sur la somme de 25.881,44 euros à compter du 7 mars 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus, et ce, jusqu’à parfait et complet paiement,
*22.204,78 au titre du prêt « TOUT HABITAT FACILIMO » n°1642868, outre intérêts au taux contractuel de 1,91% sur la somme de 20.721,73 euros à compter du 7 mars 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus, et ce, jusqu’à parfait et complet paiement,
*40.682,47 euros au titre du prêt à taux zéro n°1642869, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait et complet paiement,
*2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— le condamner aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte de Commissaire de justice en date du 20 mai 2025 sur le fondement de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [V] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 septembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 6 mars 2026 ; date à laquelle l’affaire a été plaidée.
DISCUSSION
Sur l’inexécution du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1305 du même code, l’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
En vertu de l’article 1874 du même code, il y a deux sortes de prêt :
Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;
Et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.
La première espèce s’appelle « prêt à usage », ou « commodat ».
La deuxième s’appelle « prêt de consommation », ou simplement « prêt ».
En outre, l’article 1892 du Code civil dispose, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Enfin, l’article 1895 du Code civil dispose que l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat.
S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
En l’espèce, il ressort des l’ensemble des pièces produites que Monsieur [W] [V] n’a pas répondu à ses obligations de paiement depuis le mois d’août 2024 et malgré divers courriers en lettres simples et en recommandé avec accusé de réception de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, les retards se sont accumulés.
Il apparaît également que suite à la mise en demeure en date du 23 décembre 2024 restée infructueuse ainsi qu’au courrier en recommandé du 5 février 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a prononcé la déchéance du terme de quatre prêts dont les trois immobiliers, outre le paiement des sommes dues.
Ainsi, la déchéance des trois prêts immobiliers ayant été régulièrement opposée à Monsieur [W] [V], il n’y a pas lieu de la prononcer judiciairement.
Enfin, sur les sommes dues au titre desdits prêts immobiliers, il ressort de la lecture de l’offre et de l’acte de cautionnement que la CAMCA Assurance garantit exclusivement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France en cas de défaillance de l’emprunteur, du paiement de toutes les sommes qui lui sont dues en capital, intérêts y compris les intérêts de retard au titre de ces prêts, à l’exclusion des indemnités dues en raison même de sa défaillance.
Or, force est de constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France ne justifie pas par quelconque élément avoir actionné la CAMCA Assurance, aux fins de recouvrement des sommes dues. Elle ne peut donc solliciter la condamnation de Monsieur [W] [V] en paiement des sommes dues au titre des trois prêts immobiliers.
En conséquence, au regard de la situation telle qu’exposée au tribunal, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
[…] […]
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