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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 19 mai 2026, n° 24/02541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02541 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMBJ
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES,
Me Marine LE BIHAN, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 19 Mai 2026
INCOMPETENCE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [B]
demeurant 92 rue de la République – 28200 CHÂTEAUDUN
représenté par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de Me Sandrine POUGET, demeurant 2 rue du Puits – 41100 VENDOME, avocat au barreau de BLOIS, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [K]
demeurant 40 rue du Touriol – 46310 CONCORES
représenté par Me Marine LE BIHAN, demeurant 2 rue de Vienne – 75008 PARIS, avocat au barreau de PARIS,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Elsa SERMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Décembre 2025
En présence de : Zoé JOCOU, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Mars 2026et mise en délibéré au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 21 août 2022, M. [K] a loué un camping-car à M. [B], le contrat prévoyant en plus du paiement du prix, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de dépôt de garantie.
Par requête reçue au greffe le 6 août 2024, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres statuant en procédure orale, afin de solliciter la condamnation de M. [K] à lui rembourser le dépôt de garantie non restitué.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2026.
A l’audience, M. [B] représenté par son conseil, dépose ses conclusions, aux termes desquelles il sollicite :
Le rejet de l’exception d’incompétenceLa condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantieLe rejet des demandes reconventionnellesLa condamnation de M. [K] aux dépens.
Il fait valoir, au soutien de l’article R 631-3 du code de la consommation, qu’au moment de la souscription du contrat de location par le biais d’un site internet, il résidait sur la commune de Chateaudun de sorte que le tribunal judiciaire de Chartres est compétent.
Sur le fond, il soutient au visa de l’article 1103 du code civil, qu’il n’est pas établi que le dysfonctionnement du store du camping-car résulte de sa responsabilité, et qu’en outre il ne peut lui être imputé une réfection totale de ce store. Il estime également que M. [K] a seulement fait établir un devis sans procéder aux réparations nécessaires.
M. [K], représenté par son conseil, sollicite :
A titre liminaire,
L’incompétence du tribunal judiciaire de Chartres au profit du tribunal judiciaire de CahorsSur le fond,
Le rejet des demandesLa condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusiveLa condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de M. [B] aux dépens.
Au soutien de ses demandes et à l’appui des articles 42 et 46 du code de procédure civile, il fait valoir que sa résidence et le lieu de livraison puis de remise du camping-car à l’issue de la location, sont situés dans le Lot, de sorte que seul le tribunal judiciaire de Cahors est compétent dans le cadre du présent litige.
Sur le fond, il soutient que le store du véhicule a été endommagé pendant la location de ce dernier par M. [B], qu’en outre il a dû faire procéder aux réparations nécessaires et en a justifié.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il fait valoir que M. [B] a saisi le tribunal alors qu’il avait renoncé au remboursement du dépôt de garantie, se prévalant seulement du remboursement de la différence avec le coût des travaux. Il estime que le maintien de ses prétentions est constitutif d’un abus de droit, occasionnant un préjudice moral.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Il n’est pas démontré que M. [K] est un professionnel de la location de camping-car, de sorte que les règles de compétence applicables relèvent des dispositions générales du code de procédure civile, et non de celles du code de la consommation.
Ainsi, l’alinéa 1er de l’article 42 du code de procédure civile prévoit que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’article 46 du même code précise qu’en matière contractuelle, le demandeur peut également saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, il ressort du contrat des éléments du dossier que M. [K] réside sur la commune de Concores dans le département du Lot, tandis que le contrat de location du camping-car a été signé sur la même commune le 21 août 2022.
Ainsi, tant le lieu de résidence du défendeur que le lieu d’exécution de la prestation de service se situent dans le Lot.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Chartres incompétent territorialement et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Cahors.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DECLARE le tribunal judiciaire de Chartres statuant en procédure orale incompétent pour connaître du litige opposant M. [C] [B] et M. [T] [K] ;
En conséquence,
RENVOIE l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Cahors statuant dans les formes de la procédure orale ;
DIT que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Cahors ;
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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