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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, réf., 25 mars 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHÂTEAUROUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du : 25 MARS 2026
— ---------------
NAC : 82C
N° du dossier : N° RG 25/00256 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECT3
Le 25 MARS 2026,
Nous, Agnès BOISSINOT, Présidente du Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX, assistée de Françoise TIRTAINE, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme, [X], [K], [T], [M], née le 27 août 2001 à DRAGUIGNAN (83)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-36044-2025-2326 du 19/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
13 rue Dom Bouquet
80000 AMIENS
Représentée par Maître Delphine DURANÇON, substituée à l’audience par Maître Emmanuelle RODDE, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DEMANDERESSE,
ET :
S.A.S. SNCG, immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le n° 880 887 989
Bitray
Route de Lignière
36160 DÉOLS
Représentée par Maître Ariane CAUMETTE de l’ASSOCIATION MAITRES C. JOUSSE OU A. CAUMETTE, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DEFENDERESSE
* * *
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs représentants à notre audience publique du 18 Mars 2026, audience à laquelle nous avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être prononcée le 25 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe des Référés, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 juin 2025, Madame, [X], [M], a acquis auprès de la SAS SNCG un véhicule PEUGEOT 206 CC immatriculé CC-278-XJ.
Quelques jours après l’achat, le véhicule a été pris en charge par le vendeur pour la réalisation de réparations et notamment pour la réparation du mécanisme de la capote.
De nouveaux désordres sont ensuite réapparus. Le 17 juillet 2025, le véhicule est tombé en panne. Madame, [M] a sollicité la prise en charge du véhicule par la SAS SNCG. A défaut d’accord, une mise en demeure a été adressée par le conseil de Madame, [M] au vendeur par lettre recommandée du 26 août 2025, sans succès.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, Madame, [M] a alors fait assigner la SAS SNCG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux afin, à titre principal, de faire ordonner une expertise judiciaire de son véhicule.
L’affaire a été une première fois appelée à l’audience du 7 janvier 2026 en présence des conseils des deux parties. A l’issue de celle-ci, une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur a été rendue.
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois en raison de pourparlers en cours sous l’égide des conseils des deux parties. L’affaire a été définitivement examinée à l’audience du 18 mars 2026, en présence des conseils de Madame, [M] et de la SAS SNCG.
A l’issue des pourparlers, Madame, [M] et de la SAS SNCG ont rédigé un protocole d’accord transactionnel.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’homologation du protocole transactionnel
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 384 du Code de procédure civile précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. L’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction.
En l’espèce, Madame, [M] et la SAS SNCG ont signé un protocole d’accord transactionnel les 10 et 17 mars 2026. Il résulte des termes de ce protocole d’accord écrit des concessions réciproques. Celui-ci termine la contestation née et entend prévenir d’autres contestations qui pourraient naître.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande des deux parties tendant à l’homologation de ce protocole d’accord transactionnel et de lui donner force exécutoire.
Par conséquent, il y a lieu de constater que l’instance s’est éteinte accessoirement à l’action par l’effet de la transaction.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile que les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Eu égard à l’accord conclu entre les parties, il y a lieu en l’espèce de dire que chacune d’entre elles conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Agnès BOISSINOT, Juge des Référés, assistée de Françoise Tirtaine, Greffière, statuant par mise à disposition au Greffe par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
HOMOLOGUONS la transaction conclue entre Madame, [X], [M] d’une part et, la SAS SNCG d’autre part, les 10 et 17 mars 2026 telle que jointe à la présente ordonnance ;
CONSTATONS que l’instance s’est éteinte accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Juge des Référés et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
F. TIRTAINE A. BOISSINOT
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