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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 27 mars 2026, n° 24/10598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/10598 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4TA
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
EXPERTISE
RENVOI A LA MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
56C
N° RG 24/10598
N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4TA
AFFAIRE :
,
[T], [G]
C/
EIRL, [L], [O]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL PUYBARAUD – LEVY
2 copies au Service du contrôle des expertises
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assisté de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur, [T], [G]
né le 05 Février 1957 à, [Localité 2] ,([Localité 3]),
[Adresse 1],
[Localité 4]
représenté par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
EIRL, [L], [O] exerçant sous l’enseigne établissement MJ,
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Maître Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur, [T], [G] a confié à Monsieur, [O], [L], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne ETABLISSEMENTS MJ, la réalisation d’une allée carrossable de 440 m² avec pose de géotextile sur sa propriété située, [Adresse 1] à, [Localité 6] (33).
Se plaignant de l’apparition de nombreux végétaux au niveau de l’allée gravillonnée au cours du mois de juin 2023, Monsieur, [G] a mis en demeure Monsieur, [L], par courrier du 31 octobre 2023, de remédier à ces désordres.
A la suite d’une nouvelle mise en demeure du 26 août 2024 restée elle aussi infructueuse, Monsieur, [G] a, par acte délivré le 23 décembre 2024, fait assigner L’EIRL, [L], [O] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1222 et 1231-1 du code civil aux fins qu’il soit condamné à lui verser la somme de 18.489,60 euros au titre des travaux de reprise, 5.000 euros en réparation de son préjudice, outre le paiement des dépens et le versement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, Monsieur, [T], [G] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira avec les missions habituelles en pareille matière et notamment de :
— se rendre sur les lieux soit à son domicile sis, [Adresse 1], [Localité 7] à, [Localité 6],
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
— procéder à l’examen de son allée carrossable,
vérifier si les désordres dénoncés existent et les décrire,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigation utilisés,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— déterminer le coût des réparations à effectuer sur l’allée carrossable pour remédier aux désordres,
— donner tous les éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilités encourues,
— donner tous les éléments techniques ou de faits permettant de définir les préjudices subis et notamment le préjudice matériel, le préjudice de jouissance et le préjudice moral, et tous les postes de préjudices annexes,
— plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
— réserver les dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, Monsieur, [L] demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande formulée par Monsieur, [G], en cas de désignation d’un expert, dire que cette mesure sera à la charge de celui-ci et statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
Il résulte de l’article 789 5° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application du même article 4° le juge de la mise en état est également compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau les mesures qui auraient déjà été ordonnées
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application des articles 143 et 144 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 dispose que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Enfin, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’expertise judiciaire étant demandée dans le cadre de la procédure au fond, il convient d’examiner si les conditions prévues à ce dernier article sont remplies.
Le demandeur soutient que l’allée carrossable avec pose de géotextile qu’il a fait réaliser par Monsieur, [L], afin de justement éviter l’apparition de mauvaises herbes, est désormais envahie de végétaux malgré l’application d’un désherbant thermique à plusieurs reprises.
A l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur, [G] produit aux débats des photographies (pièce n°9) ainsi que l’expertise amiable (pièce n°4) réalisée le 31 juillet 2024 par le cabinet, [A] qui témoigne notamment de la présence de végétaux sur l’ensemble de son allée gravillonnée ainsi que, à l’arrachage des herbes, la présence de terre sous les gravillons au droit de celles-ci ainsi qu’au droit des racines des plantes. L’expert a également relevé que le géotextile était bien visible en périphérie de l’allée gravillonnée. Il a ajouté que la présence des végétaux sur l’allée carrossée semblait provenir de la présence de terre mélangée à la couche de béton concassé prévue sous les gravillons. Il a étudié le devis produit par Monsieur, [G] pour que soit reprise son allée carrossable, ce qui comprend le décapage de l’allée et l’évacuation des gravats, la pose d’un géotextile, la fourniture et la pose d’un nouveau concassé ainsi que de nouveaux gravillons, dont il a conclu que cela pouvait constituer une bonne solution réparatoire.
Il en résulte que la présence de désordres est établie concernant l’allée gravillonnée mais que seule l’organisation d’une expertise judiciaire permettra de savoir si ces désordres sont imputables aux travaux de Monsieur, [L], s’ils relèvent de manquements dans la réalisation de ces travaux, quel est leur degré de gravité et quelles sont les mesures réparatoires adéquates et leur coût. Il sera ainsi fait droit à la demande d’expertise judiciaire ; à laquelle les parties ne s’opposent au demeurant pas.
La consignation sera mise à la charge de Monsieur, [G].
En application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge peut ordonner, même d’office, un sursis à statuer s’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’y procéder.
Ainsi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera sursis à statuer sur les demandes de Monsieur, [G] ainsi que sur les dépens et il sera ordonné le retrait du rôle.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état :
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur, [Z], [C]
expert près la Cour d’Appel de BORDEAUX
Mèl :, [Courriel 1]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux,, [Adresse 1] à, [Localité 6] (33), en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment les devis, la facture du 08 mars 2022, le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet, [A] le 31 juillet 2024 ainsi que tous autres documents permettant d’établir ses obligations contractuelles ;
— visiter les lieux et les décrire ;
— dire si les travaux ont été réceptionnés ; se faire justifier, le cas échéant, de la date de réception ; préciser si un procès-verbal de réception a été établi et, dans la négative, fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était en état d’être reçu ;
— pour chaque désordre, non-façon, malfaçon et non-conformité mentionné dans les rapports d’expertise du 31 juillet 2024, dans l’assignation délivrée le 23 décembre 2024 par Monsieur, [T], [G] à Monsieur, [O], [L] ainsi que dans les conclusions d’incident notifiées par Monsieur, [T], [G] le 20 octobre 2025 :
— dire s’il existe ;
le cas échéant, le décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser si le désordre était existant à la réception ; dans ce cas, préciser s’il était alors apparent aux yeux d’un profane et s’il a fait l’objet de réserves ; dans tous les cas, préciser la date de son apparition dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences ;
en rechercher l’origine et la cause en précisant s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut d’entretien ou toute autre cause ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier au désordre, en évaluer le coût hors taxe et TTC, ainsi que la durée, à partir de devis fournis par les parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
RAPPELLE que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l’expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ;
PRÉCISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ;
RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise ;
INVITE l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
DIT que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de la présente mesure d’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ;
DIT qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de la présente mesure, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ;
DIT que Monsieur, [T], [G] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ;
DIT que faute par les parties d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 novembre 2026.
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond et sur les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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