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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 2 déc. 2025, n° 23/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ S.A.S. ATRIUM CAPITAL, CM-CIC LEASING SOLUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/00264 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XO3K
Jugement du 02 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
C/
S.A.S. ATRIUM CAPITAL, M. [K] [H]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET
— 840
— 240
Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [R]. [Adresse 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 02 Décembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant :
Pauline LUGHERINI, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juillet 2025,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET, avocats au barreau de LYON et Me Mathieu BOLLENGER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.A.S. ATRIUM CAPITAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [R]. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON et Me Blaise GUICHON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [H]
né le 03 Décembre 1965 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valentin MARTINEZ, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de location daté du 2 juillet 2019, Monsieur [K] [H] (en qualité de locataire), la société ATRIUM CAPITAL (en qualité de loueur) et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS (en qualité de cessionnaire) ont signé un contrat de location n°AC190603 portant sur le matériel désigné « dépilateur laser TRISOM marque MANTIS » fourni par la société [G], pour une durée de 84 mois, moyennant un loyer mensuel de 1.416,70 euros HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2022, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure Monsieur [K] [H] de lui régler la somme de 37.730,67 euros TTC au titre des loyers impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2022, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a notifié à Monsieur [K] [H] la résiliation du contrat de location et l’a mis en demeure de lui payer les sommes de 37.145,87 euros TTC et 87.977,07 euros HT.
Par acte délivré le 3 janvier 2023, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner Monsieur [K] [H] et la société ATRIUM CAPITAL devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant à titre principal la résiliation du contrat de location et le paiement de la somme totale de 142.718,35 euros.
La clôture a été fixée le 15 mai 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures « conclusions en demande n°3 » notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [K] [H] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
CONSTATER la résiliation du contrat de location n°CZ9907600 aux torts et griefs de Monsieur [K] [H] à la date du 7 mars 2022 ;
CONDAMNER Monsieur [K] [H] à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location ;
Condamner Monsieur [K] [H] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
* loyers impayés : 32.300,76 € TTC
* pénalités (Art.2.6) : 4.845,11 € TTC
* loyers à échoir : 91.802,16 € TTC
* Clause pénale (Art.13.3) : 13.770,32 € TTC
Soit un total de : 142.718,35 € TTC
Avec intérêts de retard au taux de une fois et demie le taux d’intérêt légal capitalisés (article 2.6) à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 14 février 2022 ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la nullité de la cession du contrat de location intervenue entre la société CM CIC LEASING SOLUTIONS et la société ATRIUM CAPITAL pour erreur sur la substance de l’engagement du locataire ;
Condamner la société ATRIUM CAPITAL à payer à la société CM CIC LEASINGSOLUTIONS la somme de 132.928,75 € TTC avec intérêts de retard au taux légal capitalisés conformément aux dispositions prévues à l’article 1343-2 du code civil à compter du 12 septembre 2019 ;
En tout état de cause,
Condamner la partie succombante à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à
l’article 514 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Michelle AMANTE avocat au Barreau de LYON dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures « conclusions du défendeur n°4 » notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Monsieur [K] [H] demande au tribunal de :
DÉBOUTER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de ses demandes ;
DÉBOUTER la société ATRIUM CAPITAL de ses demandes ;
CONSTATER la résiliation du contrat de location financière conclu entre le docteur [K] [H] et [G] ;
PRONONCER la nullité du contrat de location financière conclu entre le docteur [K] [H], la société ATRIUM CAPITAL et CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la résiliation du contrat de location financière conclu entre le docteur [K] [H] et [G] est opposable à ATRIUM CAPITAL et CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ATRIUM CAPITAL à garantir le Dr [K] [H] de toute condamnation ;
CONDAMNER in solidum les société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et ATRIUM CAPITAL à récupérer le matériel dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
CONDAMNER la société ATRIUM CAPITAL et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société ATRIUM CAPITAL et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer au Dr [K] [H] la somme de 6.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures « conclusions n°4 » notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la société ATRIUM CAPITAL demande au tribunal de :
DEBOUTER le Docteur [K] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de ses demandes formulées à l’égard de la société ATRIUM CAPITAL ;
CONDAMNER le Docteur [K] [H] à payer à la société ATRIUM CAPITAL la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le Docteur [K] [H] aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de SELAS SEIGLE [R] DURAND-ZORZI prise en la personne de Maître Patricia SEIGLE, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [K] [H]
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 du code civil ajoute que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 du code civil précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
En l’espèce, Monsieur [K] [H] se prévaut d’un exemplaire client des conditions particulières d’un contrat de location n°000563 à entête de la société [G] pour les équipements suivants : « 1 détatoueur » et « 1 laser », au prix de 1.700 euros TTC et 1.600 euros TTC pendant 84 mois. Une mention manuscrite indique « 1 an offert. Garantie reprise contrat sans frais ».
Les conditions générales de ce contrat de location n°000563 stipulent en leur article 9 que le prix devra être versé « à MEDYLINCK (ou à l’organisme financier choisi par MEDYLINCK) », autorisant la cession du contrat de location à un organisme financier.
Dans un courriel versé aux débats, Madame [O] [M] [I] indique avoir été déléguée médicale chez [G] en 2019 et avoir été missionnée pour trouver deux médecins acceptant de tester des équipements pour en faire la promotion, sans engagement. Elle précise qu’elle avait ajouté aux contrats la mention manuscrite « reprise de contrat garanti sans frais » sur le conseil de son directeur commercial pour signifier l’engagement de [G] à reprendre les machines sans frais à tout moment.
Il en résulte que Monsieur [K] [H] et la société [G] ont convenu d’une location pour deux équipements avec possibilité de résiliation par Monsieur [K] [H] et reprise du matériel par le fournisseur.
Les sociétés CM-CIC LEASING SOLUTIONS et ATRIUM CAPITAL se prévalent d’un contrat de location n°AC190603 daté du 2 juillet 2019 portant sur le matériel « dépilateur laser TRISOM marque MANTIS » fourni par la société [G], pour une durée de 84 mois, moyennant un loyer mensuel de 1.416,70 euros HT.
Ce contrat n°AC190603 est complété par :
— Un procès-verbal de réception daté du 6 septembre 2019 et signé par la société [G] (en qualité de fournisseur) et Monsieur [K] [H] (en qualité de locataire) pour un « dépilateur laser TRISOM marque MANTIS », le locataire déclarant que cet équipement est conforme à celui ayant fait l’objet du contrat de location conclu avec ATRIUM CAPITAL.
— Une facture de la société [G] en date du 10 septembre 2019 à l’intention de la société ATRIUM CAPITAL pour le matériel « dépilateur laser TRISOM ».
La société ATRIUM CAPITAL expose que suite à la mise en place de ce contrat n°AC190603, et conformément aux conditions générales, elle a cédé ce contrat à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, émettant à son intention une facture en date du 12 septembre 2019 pour le même matériel.
Le descriptif du matériel loué annexé au contrat n°AC190603 daté du 2 juillet 2019 mentionne : « 1 dépilateur laser TRISOM + 1 laser IRIS. Cession de contrat n°AC190603 / ATRIUM CAPITAL ».
Or, cette description du matériel est compatible avec la description du matériel objet du contrat de location n°000563, « 1 laser » correspondant à « 1 dépilateur laser TRISOM » et « 1 détatoueur » correspondant à « 1 laser IRIS ».
Si Monsieur [K] [H] a bien versé le loyer de 1.700,04 euros à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS pendant un an, il résulte d’un courriel du 30 septembre 2019 de la société [G] que cette dernière a remboursé chaque mois ce loyer par virement de 1.700 euros.
Dans sa plainte du 17 février 2023 contre la société [G] pour escroquerie, la société ATRIUM CAPITAL soutient que fin 2020, « plusieurs locataires de la société ATRIUM CAPITAL ont souhaité obtenir la résiliation de leur contrat de location au titre de l’existence d’une prétendue « période d’essai d’un an » qui aurait été convenue avec la société [G] (…). Les commerciaux de la société [G] ont démarché plusieurs médecins en proposant à titre de financement la location du matériel soit par elle-même soit par la société ATRIUM CAPITAL tout en promettant un an de loyers offerts ainsi qu’une garantie de reprise du contrat sans frais. Aussitôt l’accord du médecin appâté par une telle offre, la société [G] sollicitait une solution de financement auprès de la société ATRIUM CAPITAL et lui vendait le matériel dont le praticien souhaitait disposer, sans l’avertir de la « période d’essai gratuite » d’un an (…) Pire encore, pour certains médecins-praticiens la société [G], après avoir perçu l’intégralité du prix de vente du matériel, s’est engagée à rembourser à ces médecins-praticiens le montant des premiers loyers afin de les convaincre de signer le contrat de location avec la société ATRIUM CAPITAL ».
Il ressort de ces éléments que le contrat de location n°AC190603 a été précédé du contrat de location n°000563 pour la location de deux équipements lasers (un dépilateur et un détatoueur), contrat de location cédé pour un de ces équipements (le dépilateur) à la société CM-CIC LEASING par la société ATRIUM CAPITAL et que, afin de se conformer à la clause de gratuité pendant un an prévue au contrat n°000563, la société [G] a remboursé à Monsieur [K] [H] le loyer prévu au contrat n°AC190603 versé par Monsieur [K] [H] à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
Il n’est pas étonnant que Monsieur [K] [H] n’ait pas versé à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la totalité du loyer prévu par le contrat de location n°000563 dès lors que le contrat n°AC190603 n’a concerné qu’un seul des deux équipements.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la société ATRIUM CAPITAL, le contrat n°000563 n’est pas postérieur au contrat n°AC190603 et concerne bien le matériel dépilateur laser objet du contrat n°AC190603.
Ceci n’est pas contredit par le courriel du 20 septembre 2019 de la société [G] évoquant la location « des lasers » et attendre également son retour « pour les prélèvements du contrat du dépilateur » dès lors qu’il ressort des développements ci-dessus que le contrat de location n°000563 portait sur deux lasers dont un dépilateur.
Ceci n’est pas non plus contredit par l’existence d’une rencontre entre [G] et Monsieur [K] [H] au mois de septembre, que ce soit pour évoquer le salon de l’esthétique prévu le 24 octobre 2019 ou discuter de la mise en place des contrats, dès lors que, si le contrat n°AC190603 est daté du 2 juillet 2019, son exécution a eu lieu courant septembre 2019 avec un procès-verbal de réception du 6 septembre 2019, un facture de la société [G] à la société ATRIUM CAPITAL du 10 septembre 2019, une facture de la société ATRIUM CAPITAL à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS du 12 septembre 2019 et un premier remboursement du loyer par la société MEDYLINL à Monsieur [K] [H] le 30 septembre 2019.
Par courrier du 31 juillet 2020, Monsieur [K] [H] a écrit à la société [G] ne pas souhaiter poursuivre l’utilisation des appareils lasers (détatoueur et épilateur), rappelant la clause « un an offert avec garantie de reprise sans frais » et demandant de faire le nécessaire pour interrompre les prélèvements par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, se dont il résulte qu’il croyait toujours bénéficier de la possibilité de résilier le contrat sans engagement avec reprise sans frais du matériel.
Il est ainsi démontré par l’ensemble de ces éléments que le consentement de Monsieur [K] [H] au contrat de location n°AC190603 daté du 2 juillet 2019 a été provoqué par une erreur sur la faculté de résiliation avec reprise sans frais du matériel, faculté dont il croyait bénéficier en vertu du contrat de location n°000563.
Il n’est pas contestable que cette erreur portait sur des qualités essentielles de la prestation et était déterminante du consentement du médecin. Ainsi que l’écrit la société ATRIUM CAPITAL dans sa plainte, « les praticiens ont accepté l’offre de [G] qu’en raison d’une période de gratuité d’un an et d’une garantie de reprise sans frais ».
Au regard de l’ensemble de ces développements, il convient de prononcer la nullité du contrat de location n°AC190603 daté du 2 juillet 2019 portant sur le matériel « dépilateur laser TRISOM marque MANTIS ».
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS sera par conséquent déboutée de ses demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur [K] [H] en application du contrat de location n°AC190603.
Elle sera également déboutée de sa demande de résiliation du contrat de location n°AC190603 pour manquement contractuel de Monsieur [K] [H].
Sur les demandes formées à l’encontre de la société ATRIUM CAPITAL
En l’espèce, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS demande de prononcer la nullité de la cession du contrat de location intervenue entre elle et la société ATRIUM CAPITAL, et la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 132.928,75 euros TTC correspondant au montant de la facture du 12 septembre 2019.
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la société ATRIUM CAPITAL n’ont pas conclu sur les conséquences de la nullité du contrat de location n°AC190603, demande principale de Monsieur [K] [H], mais sur les conséquences d’une opposabilité à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de la clause manuscrite « un an offert avec garantie de reprise sans frais ».
Cependant, en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 1186 du code civil dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, il ressort des développements ci-dessus que suite à la mise en place du contrat n°AC190603, la société ATRIUM CAPITAL a cédé ce contrat à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, émettant à son intention une facture en date du 12 septembre 2019 pour le même matériel.
Or, la nullité du contrat n°AC19060 entraîne par voie de conséquence la caducité de la cession de ce contrat à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
Il convient par conséquent de condamner la société ATRIUM CAPITAL à rembourser à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 132.928,75 euros TTC correspondant au montant de la facture du 12 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation le 3 janvier 2023.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur la reprise du matériel
En conséquence de la nullité du contrat n°AC190603 et de la caducité de la cession de ce contrat à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, la société ATRIUM CAPITAL, propriétaire du matériel, sera condamnée à récupérer le matériel « dépilateur laser TRISOM marque MANTIS », à ses frais, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ATRIUM CAPITAL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ATRIUM CAPITAL, condamnée aux dépens, devra verser à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Les sociétés ATRIUM CAPITAL et CM-CIC LEASING SOLUTIONS seront condamnées à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés ATRIUM CAPITAL et CM-CIC LEASING SOLUTIONS seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles formées à l’encontre de Monsieur [K] [H].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de location n°AC190603 daté du 2 juillet 2019 signé par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, la société ATRIUM CAPITAL et Monsieur [K] [H] et portant sur le matériel « dépilateur laser TRISOM marque MANTIS » ;
DEBOUTE la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande de résiliation du contrat de location n°AC190603 aux torts de Monsieur [K] [H] ;
DEBOUTE la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [K] [H] ;
PRONONCE la caducité de la cession du contrat n°AC190603 intervenue entre la société ATRIUM CAPITAL et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
CONDAMNE la société ATRIUM CAPITAL à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 132.928,75 euros TTC correspondant au montant de la facture du 12 septembre 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société ATRIUM CAPITAL à récupérer le matériel mis à disposition « dépilateur laser TRISOM marque MANTIS », à ses frais, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire ;
Condamne la société ATRIUM CAPITAL aux entiers dépens ;
Condamne la société ATRIUM CAPITAL à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ATRIUM CAPITAL à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre de Monsieur [K] [H] ;
DEBOUTE la société ATRIUM CAPITAL de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l’encontre de Monsieur [K] [H] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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