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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 21/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle social |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01407 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JI36
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparante,
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 7]
répresentée par Mme [R],munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
[16]
[Adresse 6]
[Localité 10]
comparante
[17]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. [P] [J]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[K] [D]
[13]
[16]
[17]
le
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
A défaut de conciliation, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 17 janvier 2025, lors de laquelle Madame [D] était présente, et la [14] et la [19] dûment représentées. La [17], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige énonce : « Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
La [18] sollicite la confirmation de la décision de la [20] qui avait retenu la forclusion du recours amiable intenté par Madame [D] au motif que cette dernière avait saisi la [20] par courrier réceptionné le 24 septembre 2021 alors que la notification de la décision litigieuse lui avait été faite le 13 juillet 2021.
Cependant, il ressort de la lecture des pièces du dossier que la [18] ne rapporte nullement la preuve de ce que la notification de la décision litigieuse a été portée à la connaissance de Madame [D] le 13 juillet 2021, cette date, prise en compte par la [20], l’ayant été en considération seulement du « délai d’acheminement habituel », sans que la preuve de la réception par la demanderesse ne soit versée aux débats.
La décision de la [20] a ensuite été notifiée à Madame [D] le 23 novembre 2021 et cette dernière a, par courrier recommandé, saisi la présente juridiction le 13 décembre 2021, soit dans le délai de 2 mois imparti pour formuler le recours contentieux.
Il s’ensuit que le présent recours est déclaré recevable, et la décision de la [20] près la [19] du 18 novembre 2021 infirmée.
Sur la mise hors de cause de la [15]
Il résulte en l’espèce des éléments non contestés du dossier que, pour la période litigieuse de 2009 à 2014, Madame [D] était affiliée à la [12] ([17]) si bien que la [15] est mise hors de cause dans le présent litige.
Sur la demande de pension d’invalidité
L’article R341-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige énonce que : « Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l’article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Toutefois, lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’immatriculation.
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d’assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d’assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3.
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l’alinéa précédent.
Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Ainsi, il résulte de ces dispositions que l’une des conditions d’octroi de la pension d’invalidité a trait au salariat, ce qui s’explique par le fait que la pension d’invalidité étant un revenu de remplacement versé par l’assurance-maladie pour compenser la perte de salaire partielle ou totale résultant d’une réduction de la capacité de travail suite à un accident ou une maladie non professionnelle, il convient de s’assurer que la personne qui la sollicite était bien salariée ».
Par ailleurs l’article R.341-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, prévoit que « La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d’invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l’intéressé.
Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d’invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l’article L.341-6.
Sont retenues les dix années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Lorsque l’assuré ne compte pas dix années civiles d’assurance, sont prises en considération les années d’assurance depuis l’immatriculation ».
En l’espèce, il apparaît ainsi que, conformément aux textes susvisés, la [19] a procédé au calcul du montant de la pension d’invalidité de Madame [D] sur la base des salaires des 10 meilleures années de l’intéressée.
Si Madame [D] sollicite la prise en compte des années 2009 à 2014 dans ce calcul, il apparaît néanmoins que le régime auquel la demanderesse était soumise sur cette période ne permet pas une prise en compte par le régime général.
Sur cette période, Madame [D], ce qu’elle ne conteste pas, relevait en effet de la [12] ([17]), si bien qu’il ne peut être reproché à la [19] de n’avoir pas pris en compte les années en cause dans le calcul de la pension d’invalidité du régime général.
En conséquence, la décision du 8 juillet 2021 de la [19] ayant attribué à Madame [D] une pension d’invalidité de 1ère catégorie pour un montant annuel de 5408,81€ est-elle justifiée.
Madame [D] est ainsi invitée à saisir la [17] d’une demande de pension.
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire de Metz, Pôle social, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la commission de recours amiable près la [19] du 18 novembre 2021 en ce qu’elle a rejeté la réclamation de Madame [D] pour forclusion ;
DIT Madame [K] [D] recevable en son recours ;
MET la [15] hors de cause ;
DECLARE le présent jugement commun à la [12] ([17]) ;
DÉBOUTE sur le fond Madame [D] de son recours contentieux à l’encontre de la [19] ;
INVITE Madame [D] à saisir la [12] ([17]) ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
La Greffière La Présidente
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