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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 10 juin 2025, n° 21/11545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 21/11545 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V2DR
N° de MINUTE : 25/00399
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° B 302 493 275
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [P] [G] [Z]
chez monsieur et Madame [Z] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Benjamin SCETBON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0268
Madame [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence LOUIS,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 217
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 16 avril 2012, acceptée le 30 avril 2012, M. [P] [G] [Z] et Mme [B] [N] ont conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque Société Générale ( ci-après la banque), d’un montant de 139.098 euros, remboursable en 180 mensualités, pour l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 11] (93).
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire des emprunteurs à hauteur de la somme empruntée (n° M12031106801).
La société Crédit logement ayant été actionnée par la banque suite à des défaillances des emprunteurs, elle a versé à celle-ci les sommes suivantes, suivant quittances subrogatives du même jour :
— 3.121,55 euros le 16/11/2020 correspondant aux échéances du 07/07/2020 au 07/10/2020, pénalités et capital restant dû,
— 71.147,52 euros le 09/08/2021 correspondant aux échéances du 07/11/2020 au 07/02/2021,
pénalités et capital restant dû.
Par courriers recommandés en date du 29 octobre 2020 retournés à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société Crédit logement a mis en demeure les débiteurs de lui payer la somme de 3.121,55 euros, sous huitaine.
Par courriers recommandés en date du 3 août 2021 retournés à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société Crédit logement a mis en demeure les débiteurs de lui payer la somme de 74.286,74 euros, sous huitaine.
Le bien objet du contrat de prêt immobilier a fait l’objet d’une saisie immobilière par le syndicat des copropriétaires à la suite d’impayés de charges de copropriété et a été vendu sur adjudication le 8 décembre 2020 pour la somme de 82.000 euros.
Après paiement du syndicat des copropriétaires, le séquestre a réglé le 21 mai 2024 la somme de 59.826,14 euros à la société Crédit logement.
Par acte de commissaire de justice des 25 et 26 novembre 2021, la société Crédit logement a fait assigner M. [P] [G] [Z] et Mme [B] [N] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ses conclusions au fond en date du 16 octobre 2023, Mme [N] a notamment demandé la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 novembre 2023, M. [Z] a soulevé l’irrecevabilité de la demande de Mme [N] comme étant d’une part non motivée en fait et en droit et d’autre part prescrite, la prescription de 5 ans commençant selon lui à courir au moment de la séparation du couple en 2016.
Par ordonnance en date du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de motivation en fait et en droit de la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [N] à l’encontre de M. [Z].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la société Crédit logement demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. [P] [G] [Z] et Mme [B] [N] à lui payer la somme de 19.911,06 euros, montant de sa créance arrêté au 22 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de règlement par la société Crédit logement, jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement M. [P] [G] [Z] et Mme [B] [N] lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil,
— débouter M. [P] [G] [Z] de ses demandes,
En tout état de cause,
— ordonner la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues, à défaut de respect de l’échéancier de paiement qui pourrait être accordé à M. [P] [G] [Z] et Mme [B] [N],
— condamner M. [P] [G] [Z] et Mme [B] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [G] [Z] et Mme [B] [N] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La société Crédit logement expose qu’en tant que caution du crédit immobilier contracté par les débiteurs auprès de la Société générale pour l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 11], elle a réglé le crédit à leur place suite à leurs défaillances dans le paiement des échéances et qu’elle dispose donc d’un recours personnel à leur encontre sur le fondement de l’article 2305 du code civil. Elle indique ne pas être opposée à la demande de délais de paiement de Madame [B] [N] qui justifie de sa situation financière, à l’invesre de M. [P] [G] [Z].
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, Mme [B] [N] demande au tribunal de :
— débouter la société Crédit logement de ses demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles formulées à son encontre,
— débouter M. [P] [G] [Z] de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— lui octroyer des délais de paiement d’une durée de deux années, en fixant une échéance mensuelle de 200 euros, et le solde à l’issue des deux années, et en prévoyant que les sommes porteront intérêt au taux légal, et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— condamner M. [P] [G] [Z] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— condamner M. [P] [G] [Z] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner M. [P] [G] [Z] aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Elle ne conteste pas le montant de la somme demandée en principal par la société Crédit logement . Elle fait valoir que lors de la séparation du couple en 2016, elle a quitté le domicile commun et qu’il avait été convenu que M. [P] [G] [Z] règlerait les échéances du crédit et les charges liées au bien immobilier ; que c’est donc par la faute de ce dernier que les échéances du crédit et les charges de copropriété n’ont pas été réglées, entraînant la vente du bien par adjudication, et que par ailleurs c’est également compte-tenu de l’opposition de ce dernier que le produit de la vente n’a pas été distribué. Elle estime que ce comportement lui a causé un préjudice et qu’elle est légitime de ce fait à solliciter d’une part que M. [P] [G] [Z] soit condamné à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et d’autre part à lui payer des dommages et intérêts correspondant un montant de l’indemnité d’occupation qu’elle aurait pu solliciter dans le cadre du règlement de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, M. [P] [G] [Z] demande au tribunal de :
In limine litis,
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [N] à son encontre,
A titre principal,
— débouter la société Crédit logement de ses demandes,
— condamner la société Crédit logement à verser aux co-emprunteurs la somme de 7.655,65 € résultant de la différence entre le prix de vente de 82.000 € et le montant restant dû au Crédit logement de74.344,35 € arrêtée au 14 décembre 2021,
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt souscrit par M. [P] [G] [Z],
— ordonner deux ans de délais de paiement au bénéfice de M. [P] [G] [Z] pour régler le solde de la dette envers la société Crédit logement ,
— débouter Madame [B] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— la condamner à payer la somme de 2.000 euros pour les demandes abusives qu’elle forme à titre reconventionnel, et notamment la demande de dommages et intérêt de 20.000 €, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner Madame [B] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient en ce qui concerne les demandes de la société Crédit logement , que la caution ne rapporte pas la preuve des sommes qu’elle sollicite et qu’elle pouvait être désintéressée par le produit de la vente du bien immobilier par adjudication ; qu’en outre la banque n’a pas vérifié sa solvabilité au moment de la souscription du crédit immobilier au mépris des dispositions de l’article L341-1 du code de la consommation.
En ce qui concerne les demandes de Madame [B] [N] , il estime qu’elle était autant que lui tenue de régler les échéances du prêt immobilier ; qu’aucune faute ne peut lui être imputée et qu’il appartenait à Madame [B] [N] le cas échéant de solliciter une indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation de l’indivision ayant existé entre-eux.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 11 mars 2025.
MOTIVATION
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR DE LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE MME [N] TIRÉE DE LA PRESCRIPTION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état depuis le 1er janvier 2020 date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019.
En l’espèce, l’action, qui a été introduite le 25 novembre 2021, est régie par les dispositions précitées du code de procédure civile. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts de Madame [B] [N], qui a par ailleurs déjà été rejetée par le juge de la mise en état exclusivement compétent pour en connaître, est irrecevable devant le tribunal.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE CRÉDIT LOGEMENT ET LES DEMANDES FORMULEES PAR M. [Z] RELATIVEMENT AU MONTANT DE LA CREANCE
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
La société Crédit logement exerçant son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil, M. [P] [G] [Z] n’est pas fondé à lui opposer le défaut supposé de vérification de la solvabilité du débiteur par la banque . En effet, la caution ne peut se voir opposer les moyens de défense dont le débiteur disposait à l’encontre du prêteur.
La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé les sommes de :
— 3.121,55 euros le 16/11/2020 correspondant aux échéances du 07/07/2020 au 07/10/2020, pénalités et capital restant dû,
— 71.147,52 euros le 09/08/2021 correspondant aux échéances du 07/11/2020 au 07/02/2021,
pénalités et capital restant dû.
S’agissant des intérêts, ils sont dûs à compter des paiements effectués par la banque.
Le décompte du 22 mai 2024 produit par la société Crédit logement fait apparaître le paiement le 21 mai 2024 de la somme de 59.826,14 euros à la société Crédit logement, dans le cadre des opérations de distribution du prix de vente du bien immobilier, conformément au projet de distribution des fonds versé aux débats, pour un solde dû à cette date de 19.911,06 euros.
Aucune autre somme n’a été réglée par Madame [B] [N] et M. [P] [G] [Z].
Ces derniers seront par conséquent condamnés solidairement à payer à la société Crédit logement la somme de 19.911,06 euros, montant de sa créance arrêté au 22 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2021, jusqu’à parfait paiement.
M. [P] [G] [Z] sera par conséquent débouté de ses demandes visant à :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt,
— condamner la société Crédit logement à verser aux co-emprunteurs la somme de 7.655,65 € résultant de la différence entre le prix de vente de 82.000 € et le montant restant dû au Crédit logement de74.344,35 € arrêtée au 14 décembre 2021.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA SOCIETE CRÉDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude des débiteurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, outre que la société Crédit logement ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement formée par Madame [B] [N] , cette dernière justifie percevoir un salaire net de 2.300 euros par mois environ et avoir un enfant à charge.
Madame [B] [N] sera par conséquent autorisée à se libérer de sa dette au moyen de 23 échéances de 200 euros, la 24è soldant sa dette, dans les conditions prévues au dispositif.
Au regard de la volonté affichée de Madame [B] [N] de solder sa dette, ces paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En ce qui concerne M. [P] [G] [Z], qui ne justifie pas de sa situation financière, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
SUR LES DEMANDES DE MME [N] [Localité 9] M. [Z]
Madame [B] [N] ne verse aucune pièce aux débats qui permettrait d’étayer ses affirmations selon lesquelles les ex-concubins auraient passé un accord selon lequel M. [P] [G] [Z] aurait accepté de régler l’intégralité des échéances du crédit immobilier et des charges afférentes au bien immobilier, en contrepartie de la jouissance gratuite par ce dernier dudit bien.
Elle ne verse pas davantage de pièces permettant de démontrer une faute de M. [P] [G] [Z] à son égard, étant précisé qu’il résulte des avis de réception des courriers recommandés envoyés par la société Crédit logement aux co-débiteurs que les courriers n’ont pas été réclamés par leurs destinataires, dont Madame [B] [N] , qui aurait pu par conséquent -si elle était allée chercher les mises en demeure- être informée des défaillances dans le paiement des différentes sommes au titre du prêt immobilier.
Dans ces conditions, Madame [B] [N] sera déboutée tant de sa demande de garantie que de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [P] [G] [Z].
SUR LA DEMANDE D’AMENDE CIVILE
M. [P] [G] [Z] ne démontre pas en quoi les demandes de Madame [B] [N] à son encontre seraient abusives.
Il sera par conséquent débouté de sa demande d’amende civile à l’encontre de Madame [B] [N] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, les débiteurs seront condamnés solidairement aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, ils seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit logement une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [G] [Z] succombant en ses demandes à l’encontre de Madame [B] [N] , il sera également débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe. Il y a donc lieu de rejeter les demandes visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DECLARE irrecevable devant le tribunal la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [B] [N] à l’encontre de M. [P] [G] [Z] ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [G] [Z] et Mme [B] [N] à payer à la SA Crédit logement, au titre du dossier n° M12031106801, la somme de 19.911,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2021, jusqu’à parfait paiement,
AUTORISE Mme [B] [N] à s’acquitter de sa dette au moyen de 23 mensualités de 200 euros chacune, la 24è soldant la dette en principal, intérêts et frais, chaque échéance devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que ces paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant quinze jours, la totalité des sommes restant dues redeviendront immédiatement exigibles ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [G] [Z] et Mme [B] [N] aux dépens;
CONDAMNE solidairement M. [P] [G] [Z] et Mme [B] [N] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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