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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 20/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/00698 – N° Portalis DBYC-W-B7E-I65R
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [7]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [7]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charlotte HUNOT, avocate au barreau de SAINT-MALO
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [R] [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [I], salariée de la société [7] depuis le 7 janvier 2002 en qualité d’agent de conditionnement, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 20 août 2019, au titre d’une « rupture du tendon supraépineux ».
Le certificat médical initial, établi le 23 avril 2019, fait état d’une « tendinopathie chronique épaule droite ». Il fixe la première constatation médicale à la date du 23 avril 2019.
La [4] ([10]) d’Ille-et-Vilaine a instruit le dossier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, pour une « rupture partielle ou transfixiante épaule droite objectivée par [16] ».
Elle a adressé des questionnaires à l’employeur et à l’assuré et a diligenté une enquête administrative.
Le colloque médico-administratif, considérant que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, a transmis le dossier de la maladie déclarée par Madame [I] au [8] ([12]) de Bretagne.
Suivant avis du 16 juin 2020, le [12], établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [I].
Par courrier du 23 juin 2020, la [10] a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [I].
Par courrier en date du 8 juillet 2020, la société [7] a saisi d’une contestation la commission de recours amiable de la [10], laquelle, en sa séance du 27 août 2020, l’a rejetée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 octobre 2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2022.
Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2022, le pôle social a notamment désigné le [14] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [I] le 23 avril 2019, a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière.
Suivant avis du 24 novembre 2023, le [14], établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [I].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 septembre 2024.
A cette audience, la société [7], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2024, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la société [7] en toutes ses demandes ;En conséquence,
Dire qu’aucun lien ne peut être retenu entre la maladie déclarée par Mme [I] et son activité professionnelle ;Dire que la maladie de Mme [I] n’est pas d’origine professionnelle ;Déclarer inopposable à la société [7] la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de la [11] ;Condamner la [11] à verser à la société [7] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que les postures et gestes prévus par la liste limitative du tableau ne sont pas exercés par Mme [I] et affirme que c’est à tort que le premier [12] a retenu une « hypersollicitation habituelle des épaules en dehors des zones de conforts aggravée par des gestes répétitifs sous contrainte de temps ». Elle soutient que l’avis du second [12], qui ne répond nullement aux arguments qu’elle a présentés selon lesquels les bras sont à une hauteur inférieure à 60°, les tâches ne sont pas répétitives et les mouvements à plus de 60° sont bien inférieurs à 2 heures par jour, ne fait même plus référence à la contrainte de temps. Elle ajoute que Mme [I] a quitté le travail le 18 avril 2019 sans se plaindre d’aucune douleur ou d’une quelconque maladie et que rien n’indique qu’elle n’a pas eu une activité personnelle de nature à lui causer la rupture litigieuse durant le week-end qui a précédé la première constatation médicale du 23 avril 2019.
La société [7] expose en outre que la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial est différente de celle mentionnée dans les avis des [12], qu’elle n’a pas eu connaissance des éléments sur lesquels le second [12] s’est fondé et que le procès-verbal de constatation dressé auprès de M. [H], directeur de site, démontre bien que les conditions du tableau ne sont pas remplies. Elle affirme que Mme [I] a repris son activité professionnelle le 16 juillet 2020, sans aucun aménagement, restriction ou adaptation de son poste. Elle estime enfin que le [12] n’a pas caractérisé la durée de l’exposition de la salariée à la pathologie et qu’en réalité aucune des conditions du tableau n’est remplie.
En réplique, la [11], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 20 septembre 2024, prie le tribunal de bien vouloir :
Homologuer l’avis du [14] ;Confirmer la décision de prise en charge de la maladie du 23 avril 2019 de Mme [I] au titre de la législation professionnelle ;Déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I] ;Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;Rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [7] au paiement de la somme de 800 euros à la caisse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [7] aux dépens de l’instance.A l’appui de ses demandes, la [10] fait essentiellement valoir que deux [12] ont rendu un avis favorable sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [I]. Elle soutient que l’affirmation de l’employeur selon laquelle une maladie professionnelle entraînerait nécessairement une inaptitude au travail n’est pas fondée en droit.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge :
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [12]. L’avis du comité s’impose à la caisse.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est de jurisprudence constante que l’avis du second [12] ne s’impose pas au juge qui conserve son pouvoir souverain d’appréciation du lien entre l’affection et l’activité professionnelle de la victime (Civ. 2e, 12 octobre 2017, n° 16-23.043).
Le délai de prise en charge est la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, une maladie doit se révéler et être médicalement constatée (Civ. 2e, 20 juin 2019, n° 18-17.049).
Le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (Civ. 2e, 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
En l’espèce, la société [7] se prévaut de plusieurs moyens à l’appui de sa demande d’inopposabilité.
Sur la désignation de la pathologie :L’employeur affirme que la pathologie mentionnée au certificat médical initial (tendinopathie chronique épaule droite) est différente de celle mentionnée dans les avis des [12] (rupture partielle ou transfixiante épaule droite objectivée par [16]).
Il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (Civ. 2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; Civ. 2e, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; Civ. 2e 25 juin 2009, n° 08-15.155).
En revanche, il est de jurisprudence constante que le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial et qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par le tableau considéré (v. par ex. CA [Localité 17], 22 mai 2024, RG n° 23/00657 ; CA [Localité 18], 14 décembre 2023, RG n° 22/02621 ; Civ. 2e, 23 juin 2022, n° 21-10.631, Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-13.862 ; Civ. 2e, 24 janvier 2019, n° 18-10.455 ; Civ. 2e, 9 mars 2017, n° 16-10.017 ; Civ. 2e., 21 janvier 2016, n° 14-28.90).
La discordance entre le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial et celui figurant dans la fiche de colloque médico-administratif valant avis du médecin-conseil est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de prise en charge ultérieure si l’avis favorable du médecin-conseil est fondé sur un élément médical extrinsèque (Civ. 2e, 7 novembre 2019, n° 18-21.742).
En l’occurrence, la fiche de colloque médico-administratif complétée par le médecin conseil de la caisse mentionne le code syndrome 057AAM96E, indique que le libellé complet du syndrome est une « rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par [16] » et précise que l’examen complémentaire exigé par le tableau est une IRM du 25 juillet 2019 réalisée par le docteur [W].
La société [7] ne conteste pas que cette fiche figurait au dossier offert à sa consultation.
Elle ne conteste pas non plus qu’elle a été destinataire, en temps et en heure, de l’information exigée par l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale et qu’en vertu de ce même article, elle a pu accéder aux pièces du dossier et formuler ses observations.
L’employeur ne pouvait ainsi se méprendre sur la désignation précise et définitive de la maladie litigieuse, laquelle lui avait été indiquée à plusieurs reprises au cours de l’instruction.
Surtout, dès lors que le médecin conseil a fondé son avis sur un élément médical extrinsèque, à savoir l’IRM du 25 juillet 2019, il a pu retenir un libellé différent de celui mentionné sur le certificat médical, à une date ou les examens complémentaires n’avaient pas été réalisés.
C’est donc à bon droit que les [12] successifs se sont prononcés sur le lien entre la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [16] et le travail habituel de Madame [I].
Sur la contestation des avis des [12] :La société [7] soutient que c’est à tort que le premier [12] a retenu une « hypersollicitation habituelle des épaules en dehors des zones de conforts aggravée par des gestes répétitifs sous contrainte de temps » et que l’avis du second [12], qui ne répond nullement aux arguments qu’elle a présentés selon lesquels les bras sont à une hauteur inférieure à 60°, les tâches ne sont pas répétitives et les mouvements à plus de 60° sont bien inférieurs à 2 heures par jour, ne fait même plus référence à la contrainte de temps. Elle indique qu’elle n’a pas eu connaissance des éléments sur lesquels le second [12] s’est fondé et que le procès-verbal de constatation dressé auprès de M. [H], directeur de site, démontre bien que les conditions du tableau ne sont pas remplies.
Au cas d’espèce, les avis des [12] sont ainsi motivés :
Avis du [13] : « Compte tenu : De la pathologie présentée : coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite
De la profession : agent de conditionnement depuis 2002
De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail du 27/02/2020, de l’enquête administrative du 28/01/2020, du rapport du médecin conseil du 27/02/2020
De l’avis de l’ingénieur conseil
De l’existence d’une hypersollicitation habituelle des épaules en dehors des zones de conforts aggravée par des gestes répétitifs sous contrainte de temps
Le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle. »
Avis du [14] : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [12] constate que l’activité professionnelle d’agent de conditionnement exercée par Mme [I] depuis 2002 l’expose à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, et à d’autres mouvements d’hypersollicitation des épaules, suffisamment caractérisé pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle ».S’agissant du grief relatif à l’absence de réponse aux arguments de la requérante, il résulte de la lecture des avis des [12] que les comités successifs y ont bel et bien répondu, la caractérisation d’un lien entre l’affection déclarée et le travail habituel de la victime impliquant nécessairement qu’elle considérait que les arguments de l’employeur, dont ils indiquent expressément avoir eu connaissance, n’étaient pas pertinents au vu des différents éléments du dossier.
En tout état de cause, les avis des [12] ne constituent à ce stade que des éléments de preuve soumis à l’appréciation souveraine de la juridiction de sécurité sociale, de sorte que les éventuelles irrégularités dont ils sont affectés sont sans effet sur l’opposabilité de la décision de prise en charge.
La société [7] est en outre mal fondée à affirmer qu’elle n’a pas eu connaissance des éléments sur lesquels le second [12] s’est fondé alors qu’elle n’a jamais nié avoir été destinataire, en temps et en heure, de l’information exigée par l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale et qu’en vertu de ce même article, elle a pu accéder aux pièces du dossier et formuler ses observations.
Il est à ce titre observé qu’elle ne justifie pas avoir effectivement adressé à la caisse la « sommation de communiquer » qu’elle verse aux débats.
Sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et le travail habituel de la victime :L’employeur soutient que Madame [I] a quitté le travail le 18 avril 2019 sans se plaindre d’aucune douleur ou d’une quelconque maladie et que rien n’indique qu’elle n’a pas eu une activité personnelle de nature à lui causer la rupture litigieuse durant le week-end qui a précédé la première constatation médicale du 23 avril 2019. Elle affirme que Madame [I] a repris son activité professionnelle le 16 juillet 2020, sans aucun aménagement, restriction ou adaptation de son poste. Elle estime enfin qu’en réalité aucune des conditions du tableau n’est remplie.
Pour rappel, le délai de prise en charge est la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, une maladie doit se révéler et être médicalement constatée (Civ. 2e, 20 juin 2019, n° 18-17.049) et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (Civ. 2e, 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Le tableau n°57 des maladies professionnelles vise, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
En l’espèce, le fait que Madame [I] ait quitté le travail sans se plaindre d’aucune douleur ou maladie est indifférent, la prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle et son opposabilité à l’employeur n’étant pas soumises à une obligation pour le salarié d’informer son employeur des douleurs dont il souffre préalablement à la constatation médicale des lésions et la déclaration de sa pathologie à l’organisme de prise en charge.
De même, la circonstance qu’elle ait repris son activité professionnelle le 16 juillet 2020, sans aucun aménagement, restriction ou adaptation de son poste est également inopérante, l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et le travail habituel de la victime n’étant pas conditionnée à ce que de telles mesures soient adoptées lors de la reprise du travail.
S’agissant de l’affirmation selon laquelle rien n’indique que Madame [I] n’a pas eu une activité personnelle de nature à lui causer une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite durant le week-end qui a précédé la première constatation médicale, il convient de relever qu’il ne s’agit que de suppositions, l’employeur ne démontrant pas, à l’aide des éléments du dossier ou de tout autre élément qu’il aurait en sa possession, que la salarié était exposée à des facteurs extra-professionnels d’affections périarticulaires.
En tout état de cause, la société [7] reconnaît elle-même que Madame [I] était en congés le 19 avril 2019, puis en weekend les 20 et 21 avril 2019 et enfin que le 22 avril 2091 était un jour férié, de sorte que la constatation médicale des lésions, intervenue seulement 1 jour ouvré après l’arrêt du travail, n’est pas tardive.
Sur les conditions du tableau, il est renvoyé aux développements réalisés supra s’agissant de la condition relative à la désignation de la maladie, dont il est seulement rappelé ici qu’elle est remplie.
Concernant la condition relative au délai de prise en charge (1 an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an), il ne fait pas de doute que celle-ci est remplie compte tenu de l’ancienneté de la salariée, embauchée depuis le 7 janvier 2002, et du fait qu’au jour de la première constatation médicale, le 23 avril 2019, celle-ci était encore en poste.
S’agissant enfin de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, l’assurée et l’employeur ont tous deux affirmé, dans leurs questionnaires respectifs, que Mme [I] réalise des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant moins d’une heure par jour en cumulé.
En revanche, pour ce qui est des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, Madame [I] a déclaré qu’elle les réalisait pendant au moins deux heures par jour et plus de trois jours par semaine, alors que la société [7] a déclaré qu’elle en effectuait pendant moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine.
Néanmoins, la saisine des [12] ayant été motivée par l’absence de la condition tenant à la liste limitative des travaux, la question n’est plus de savoir si la salariée réalise les travaux pendant les durées indiquées par le tableau mais s’il existe un lien direct et certain entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.
Or, en affirmant que le procès-verbal de constatation dressé auprès de M. [H], directeur de site, démontre bien que les conditions du tableau ne sont pas remplies, et particulièrement celle relative à la durée d’exposition aux risques listés par le tableau n° 57, l’employeur omet le fait que le dossier constitué par la caisse contenait d’autres éléments de nature à établir le lien direct et certain entre la pathologie de Madame [I] et son activité professionnelle (notamment l’avis du médecin du travail, le rapport du médecin conseil, l’avis de l’ingénieur conseil, les déclarations de la salariée concernée).
En l’occurrence, à deux reprises, les comités saisis, se prononçant par deux avis dûment motivés, ont affirmé l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la pathologie de Madame [I] et son travail habituel.
La société [7] ne remet pas en cause l’existence d’un tel lien.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer opposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Madame [I] le 20 août 2019.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [7] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société [7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, sur ce même fondement, de la condamner à verser à la [11] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE opposable à la société [7] la décision rendue le 23 juin 2020 par la [6] portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [G] [I] le 20 août 2019,
CONDAMNE la société [7] aux dépens,
REJETTE la demande formée par la société [7] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7] à verser à la [6] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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