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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 18 juil. 2025, n° 25/04574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04574 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS7L
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Juge de l’exécution
N° RG 25/04574 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS7L
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann Me [A]
Exp. exc + ann. Me [N]
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me David VICCI, Commissaire de justice
Exp à la Préfecture
Le Greffier
Maître Mireille STIEBERT-[N] de la SELAS SL : [M]. STIEBERT & M. [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
18 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Madame [X] [C] épouse [O]
née le 22 Avril 1982 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Kader SAFIDINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [K] [O]
né le 01 Octobre 1981 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Kader SAFIDINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [W]
née le 10 Août 1935 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Mireille STIEBERT-[N] de la SELAS SL : [M]. STIEBERT & M. LACOUR, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, vestiaire : 40, substituée à l’audience par Me Jean-Paul STIEBERT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président, Juge de l’exécution
Laure FEISTHAUSER, Auditrice de justice
Lamiae MALYANI, Greffier
[E] [G], Greffier stagiaire
OBJET : Demande de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Juillet 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Catherine KRUMMER, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 novembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 décembre 2022 entre Madame [V] [S], d’une part, et Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] née [C], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 12] sont réunies à la date du 9 janvier 2024,
— Ordonné l’expulsion de Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] née [C] et de tous occupants de leur chef, dans les deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier,
— Condamné solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] née [C] à payer à Madame [V] [S] la somme de 4220.10 euros, échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamné solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] née [C] à payer à Madame [V] [S] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui de la redevance prévue telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 9 janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Le jugement a été signifié à Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] née [C] le 6 novembre 2024.
Un commandement de quitter les lieux pour le 1er mars 2025 leur a été délivré à personne le 31 décembre 2024.
Par requête déposée au greffe le 28 mai 2025, Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] née [C] ont saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une demande de délais d’une durée d’une année pour quitter le logement situé [Adresse 2] 67000 STRASBOURG,
Les parties ont été convoquées par la voie du greffe à l’audience du 16 juillet 2025.
A l’audience, Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] née [C], représentés par leur conseil, a repris les termes de leur requête aux fins de voir :
— Différer la date impartie par le jugement rendue le 15 octobre 2025 pour quitter les lieux,
— Leur accorder un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux,
— Prononcer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] née [C], sollicitent sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour quitter le logement donné à bail. Ils exposent occuper chacun une situation professionnelle stable, qu’ils sont à jour du règlement de la dette locative au 8 novembre 2024,qu’ils ont confié à un agent immobilier la recherche d’un relogement répondant aux mêmes critères ainsi que la prise en compte du lieu de scolarisation des enfants depuis le mois de janvier 2025. Ils font valoir qu’une ordonnance de référé a été rendue par la Première Présidente de la Cour d‘Appel de [Localité 8] le 11 mars 2025 les déboutant de leur demande de sursis à exécution mais estimant qu’il existe des moyens sérieux à réformation du jugement de première instance. Ils précisent que l’affaire au fond pendante devant la Cour d’Appel de [Localité 8] a été fixée pour plaidoiries au 8 septembre 2025. Ils soutiennent enfin que Madame [I] [W], retraitée, n’a manifestement aucune volonté de trouver un nouvel occupant.
Madame [V] [S], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Débouter Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] née [C] de leur demande,
— Condamner Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] née [C] à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] née [C] aux dépens.
Madame [V] [S] estime que dans la mesure où Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] née [C] ont été déboutés de leur demande de sursis à exécution formée devant la Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 8], ils ne sont pas fondés à solliciter devant le juge de l’exécution une demande de délai à expulsion. Elle fait valoir que les moyens soulevés en appel dans le cadre de la procédure pendant au fond, ne sont pas sérieux dans la mesure où un contrat de bail a bien été signé. Elle prétend que Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] née [C] ne justifient en rien de recherches de relogement estimant l’attestation produite, non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, apparaît comme de complaisance. Elle s’étonne que, compte tenu de la situation dont les demandeurs se réclament, que ces derniers n’aient pu trouver à se reloger depuis 2024. Elle soutient enfin que Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] née [C] étaient bien redevables d’une dette locative au 8 novembre 2024 et que ces derniers ne peuvent interpréter sa volonté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Les parties étant présentes et/ou régulièrement assistées ou représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
En vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— "la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
— “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce le fait que Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] née [C] justifient d’une décision de la Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 8] les ayant déboutés d’une demande de sursis à exécution tout en estimant qu’il existe des moyens sérieux à réformation du jugement ordonnant leur expulsion et qu’une instance au fond est pendante devant ladite juridiction d’appel, ne saurait justifier l’octroi de délais à expulsion en leur faveur.
S’il est relevé que Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] née [C] justifient selon avis d’échéance du 1er juillet 2025 être à jour du règlement des loyers et indemnités d’occupation qui s’élèvent mensuellement à la somme de 1728.61 euros, il n’est pas justifié de difficultés financières dans la recherche d’un relogement compte tenu de leur situation professionnelle alléguée soit téléconseillère et commercial indépendant leur octroyant des revenus suffisants pour régler une indemnité d’occupation substantielle.
Il n’est pas non plus justifié de recherches actives de relogement si ce n’est par une seule attestation, non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, en date du 12 mai 2025 précisant que « du fait d’un marché locatif sous tension, aucune offre de location n’a été disponible dans ces critères », soit un logement de type F5.
Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] née [C] ne démontrent pas ainsi ne pouvoir se reloger dans des conditions normales.
Par ailleurs Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] née [C] ne justifient pas de l’absence de volonté alléguée de les voir quitter les lieux alors que cette dernière a confié la défense de ses intérêts à un conseil et est, comme ils le soulignent, à la retraite ce qui peut laisser supposer qu’elle compte sur le règlement régulier d’un loyer à titre de revenus complémentaires.
Par conséquent Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] née [C] seront déboutés de leur demande de délais pour quitter le logement.
Sur les demandes accessoires.
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] née [C], qui succombent, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Madame [V] [S] la somme de 600.00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] née [C] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] née [C] à payer à Madame [V] [W] la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [X] [O] née [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Catherine KRUMMER
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