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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 3 déc. 2024, n° 22/04520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
03 Décembre 2024
N° RG 22/04520 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XR7U
N° Minute : 24/186
AFFAIRE
[N] [R] [P] [K]
C/
[X] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [N] [R] [P] [K]
[Adresse 41]
[Localité 65]
représentée par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 44]
[Localité 65]
représenté par Me Pauline VAN DETH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique devant :
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
Caroline COLLET, Vice-présidente
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [R] [P] [K] et M. [X] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 34] 1970 par devant l’officier de l’état civil de [Localité 78], commune de [Localité 73] (Portugal), sans contrat préalable.
De leur union est né un enfant : [T] [F] [Y], le [Date naissance 35] 1971 à [Localité 76].
Suite à la requête en divorce déposée par Mme [N] [R] [P] [K] le 23 octobre 2014, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 12 février 2015 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, qui a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun sis [Adresse 41] à [Localité 65], 4ème étage) et des meubles meublants à Mme, à titre gratuit,
— attribué la jouissance du bien commun sis [Adresse 44] à [Localité 65] à M., à titre gratuit,
— dit que les échéances du crédit immobilier afférent au bien commun sis [Adresse 44] à [Localité 65] seront réglées à titre provisoire par les époux, chacun par moitié,
— dit que chacun des époux disposera de la jouissance d’un des garages situés [Adresse 41] à [Localité 65],
— dit que la jouissance du bien immobilier commun sis au Portugal sera partagée entre les époux selon les modalités suivantes : du 1er février au 31 juillet à M. [Y] et du 1er août au 31 janvier à Mme [P] [K],
— attribué à M. [Y] la gestion d’autres biens immobiliers commun sis [Adresse 38], et [Adresse 41] (3ème étage), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et à charge pour lui d’encaisser les loyers qui y afférent et de régler corrélativement les charges qui y ont trait,
— dit que le différentiel éventuel laissé à la charge de l’indivision concernant ces biens immobiliers ou, le cas échéant, lui bénéficiant, sera partagé par moitié entre les époux [Y],
— désigné Me [S], notaire, avec mission de dresser : un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager,
— dit que le rapport devra être déposé avant le 31 juillet 2015,
— dit que la provision est fixée à 3000 euros qui devra être versée par Mme [P] [K].
Par jugement du 28 juin 2018, le même juge, après avoir prononcé le divorce des parties, a notamment :
constaté que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,dit n’y avoir lieu à constater les créances de M. [X] [Y] envers la communauté,attribué préférentiellement à M. [X] [Y] le bien situé [Adresse 44] à [Localité 65] ainsi que l’emplacement de parking n°1 sis [Adresse 41] à [Localité 65],débouté M. [X] [Y] de ses autres demandes d’attribution préférentielle,débouté Mme [N] [R] [P] [K] de sa demande d’avance sur part de communauté,débouté Mme [N] [R] [P] [K] de sa demande de désignation d’un expert et M. [X] [Y] de sa demande de désignation d’un notaire et d’un juge commis,condamné M. [X] [Y] à verser à Mme [N] [R] [P] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 euros,débouté Mme [N] [R] [K] de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par acte du 13 mai 2022, Mme [N] [R] [P] [K] a fait assigner M. [X] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de liquidation et partage.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, Mme [N] [R] [P] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
recevoir Mme [N] [R] [P] [K] en son action et la déclarer bien fondée,ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [N] [R] [P] [K] et M. [X] [Y] sur les biens immobiliers suivants :o Le bien situé au 3 ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92), acquis le 16 novembre 2006, cadastré section Y, n°[Cadastre 32], 00ha 04a 44ca,
o Le bien situé au 4 ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92), acquis le 13 avril 1979, cadastré section Y, n°[Cadastre 32], 00ha 04a 44ca,
o Le bien situé au 4 ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92) (lot n°9), acquis le 18 février 1972, cadastré section Y, n°[Cadastre 32], 00ha 04a 44ca,
o Les water-closets situés au 4 ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92), acquis le 1 er février 1980, cadastré section Y, n°[Cadastre 32], 00ha 04a 44ca,
o Le bien situé au 4 ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92) acquis le 18 février 1972, cadastré section Y, n°[Cadastre 32], 00ha 04a 44ca,
o Le bien situé sur le bien situé au [Adresse 44] à [Localité 65] (92), acquis le 15 septembre 2011,
o Le fonds de commerce situé [Adresse 38] à [Localité 65] (92), acquis le 29 septembre 1988,
o Le parking n°31 situé [Adresse 41] à [Localité 65] (92) à évaluer, acquis le 20 juillet 1983, cadastré section Y, n°[Cadastre 45], 00ha 03a,
o Le parking n°32 situé [Adresse 41] à [Localité 65] (92) à évaluer, acquis le 28 juin 2001, cadastré section Y, n°[Cadastre 45], 00ha 03a 66ca ; acquis le 28 juin 2001, cadastré section Y, n°[Cadastre 45], 00ha 03a 66ca,
o Le terrain comprenant une maison et une annexe habitable situé [Adresse 70], au Portugal,
o 5 terrains (dont un comprenant des vignes) situés au Portugal sis District : 16 – [Localité 81] Commune : 03 – [Localité 73] Paroisse civile : 13 – [Localité 78],
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [N] [R] [P] [K] et M. [X] [Y] sur les biens mobiliers suivants :o Les bijoux et l’or acquis par M. [Y], d’un montant total de 25 342 euros,
o Les comptes bancaires de M. [X] [Y] :
▪ Au Portugal :
o A la [54] : un compte n°[XXXXXXXXXX047], un compte n°[XXXXXXXXXX031], un compte n°[XXXXXXXXXX019], un compte n°[XXXXXXXXXX026], un compte n°[XXXXXXXXXX027],
o A la [58] : un compte n°[XXXXXXXXXX02], un compte n°[XXXXXXXXXX03], compte-chèques n°[XXXXXXXXXX04], un compte n°[XXXXXXXXXX037], un compte n°[XXXXXXXXXX01], un compte n°[XXXXXXXXXX022], un compte n°[XXXXXXXXXX021], un compte n°[XXXXXXXXXX050], un compte n°[XXXXXXXXXX048], un compte n°[XXXXXXXXXX049], un compte n°[XXXXXXXXXX039], un compte n°[XXXXXXXXXX042],
o A la [55], [59] : un compte n°[XXXXXXXXXX040], une assurance-vie n°[Numéro identifiant 51], une assurance-vie n° CZA [Numéro identifiant 25],
o A la [56] : un compte d’épargne,
▪ En France :
o A la [53] : Un Livret A n°[Numéro identifiant 13], un compte-chèques n°[XXXXXXXXXX07], un Livret Développement Durable (LDD) n°[Numéro identifiant 14], un compte épargne logement (CEL) n°[Numéro identifiant 11], un compte épargne logement (CEL) n°[Numéro identifiant 10], un Codevi n°[Numéro identifiant 9], un Plan d’épargne en actions (PEA) n°[Numéro identifiant 18], une assurance-vie n°[Numéro identifiant 8] (n° de contrat 1112517), un compte épargne n°[Numéro identifiant 12], un compte-titre n°[Numéro identifiant 17],
o A la [57] : Une épargne salariale : compte n°[Numéro identifiant 30],
ordonner à M. [Y] de transmettre au notaire en charge de la liquidation les justificatifs des soldes des comptes bancaires ouverts en France et au Portugal à la date des effets du divorce,dire que Mme [P] [K] reprendra le véhicule Mercedes que M. [A] [C] lui a donné le 3 décembre 2012 utilisé actuellement par M. [Y],renvoyer les parties devant un notaire ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile,fixer, sauf à parfaire ultérieurement, le montant des récompenses dues par la communauté à Mme [N] [R] [P] [K], à la somme de 3 808 euros au titre de l’encaissement par la communauté des dommages intérêts qu’elle a perçu,débouter M. [Y] de sa demande de « récompense » de 7 000 euros du fait de la remise de cette somme à Mme [B],débouter M. [Y] de sa demande de récompense du fait de l’encaissement par la communauté de fonds provenant de la succession de ses parents,débouter M. [Y] de sa demande de récompense du fait de la réalisation de travaux d’amélioration pendant le mariage,ordonner à M. [Y] de transmettre au notaire tous les relevés du compte ouvert entre lui et Mme [I] [W] afin de calculer le montant de la récompense due par M. [Y] à la communauté du fait de l’utilisation d’argent commun pour entretenir sa relation adultérine,fixer, sauf à parfaire ultérieurement, le montant des créances dues par l’indivision à Mme [N] [R] [P] [K] :o A la somme de 148 684 euros au titre des travaux d’amélioration et de conservation effectués sur les biens ;
o A 45 840 euros au titre du paiement des charges de copropriété des biens situés [Adresse 41] à [Localité 65] (92),
o A 6 716 euros au titre du paiement de la taxe foncière des biens situés [Adresse 41] à [Localité 65] (92),
o A 3 720 euros au titre du paiement de la taxe d’habitation des biens situés [Adresse 41] à [Localité 65] (92),
dire que ces sommes devront être revalorisées selon la règle du profit subsistant en fonction de la valeur de revente des biens immobiliers,fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [P] [K] au titre de l’occupation de l’appartement du 4 ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] à 900 euros par mois,fixer, sauf à parfaire ultérieurement, le montant des créances dues par M. [X] [Y] à l’indivision au titre :o Des loyers perçus du fait de la location du fonds de commerce situé [Adresse 38] à [Localité 65] (92) et de l’appartement situé au 3 ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92),
o Des indemnités d’occupation dues par M. depuis le jugement de divorce (28 juin 2018) pour :
▪ L’appartement du [Adresse 44] à 1.440 euros par mois soit 77.760 euros au 28 décembre 2022, à parfaire,
▪ Les maisons situées au Portugal,
▪ L’appartement du 3 ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] à 77 511,60 euros,
prendre acte de la volonté des parties de procéder à la vente des biens immobiliers et d’attribuer à Mme [N] [R] [P] [K] :o Le fonds de commerce situé [Adresse 38] à [Localité 65] (92),
o Les deux maisons situées au Portugal,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner M. [Y] à verser à Mme [P] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, M. [X] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [N] [R] [P] [K] et M. [X] [Y] sur les biens immobiliers suivants :* Le bien situé au 3ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92) (lot n°8), acquis le 16 novembre 2006, cadastré section Y, n°[Cadastre 32], 00ha 04a 44ca,
* Le bien situé au 4ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92) (lot n°10), acquis le 13 avril 1979, cadastré section Y, n°[Cadastre 32], 00ha 04a 44ca,
* Le bien situé au 4ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92) (lot n°9), acquis le 18 février 1972, cadastré section Y, n°[Cadastre 32], 00ha 04a 44ca,
* Les water-closets situés au 4ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92) (lot n°36), acquis le 1er février 1980, cadastré section Y, n°[Cadastre 32], 00ha 04a 44ca,
* Le bien situé sur le bien situé au [Adresse 44] à [Localité 65] (92), acquis le 15 septembre 2011,
* Le bien situé [Adresse 38] à [Localité 65] (92), acquis le 29 septembre 1988,
* Le parking n°31 situé [Adresse 41] à [Localité 65] (92) à évaluer, acquis le 20 juillet 1983, cadastré section Y, n°[Cadastre 45], 00ha 03a,
* Le parking n°32 situé [Adresse 41] à [Localité 65] (92) à évaluer, acquis le 28 juin 2001, cadastré section Y, n°[Cadastre 45], 00ha 03a 66ca ; acquis le 28 juin 2001, cadastré section Y, n°[Cadastre 45], 00ha 03a 66ca,
* Le terrain comprenant une maison et une annexe habitable situé [Adresse 70], au Portugal,
* 5 terrains (dont un comprenant des vignes) situés au Portugal sis District : 16 – [Localité 81] Commune : 03 – [Localité 73] Paroisse civile : 13 – [Localité 78] ;
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [N] [R] [P] [K] et M. [X] [Y] sur les biens mobiliers suivants :Les comptes ouverts aux deux noms :
* [60] n°[XXXXXXXXXX015] présentant un solde de 1 921, 95 euros au 12 février 2015,
* [60] n°[XXXXXXXXXX016] présentant un solde de 15, 78 euros au 12 février 2015,
* [66] n°[XXXXXXXXXX05] présentant un solde de 0, 47 euros au 12 février 2015,
* [66] n°[XXXXXXXXXX06] présentant un solde de 15, 45 euros au 12 février 2015,
* [80] n°[XXXXXXXXXX036],
* [80] au Portugal n°[XXXXXXXXXX033] présentant un solde de 21 097 euros au 12 février 2015,
Les comptes et placements au nom de Mme [K] :
* [66] (2) au Portugal n° [XXXXXXXXXX028] – qui présentait un solde créditeur de 87 394 euros en octobre 2014,
* [66] en France n°[XXXXXXXXXX029],
* [67] à [Localité 65] – qui présentait un solde créditeur de 100 000 euros en octobre 2014,
* [68] au Portugal n°[XXXXXXXXXX023],
* [68] au Portugal n°[XXXXXXXXXX024],
* [80] au Portugal n°[XXXXXXXXXX033],
* [71] numéro [XXXXXXXXXX046] : Mme devra justifier du solde au 12.02.2015,
* Un compte épargne salariale : Mme devra justifier du solde au 12.02.2015,
Les comptes et placements au nom de M. [Y] :
* [66] n° [XXXXXXXXXX052] qui présentait un solde de 100, 43 euros au 11 février 2015,
* [66] n° [XXXXXXXXXX043] qui présentait un solde de 104.929, 12 euros au 27 mars 2015,
* [60] compte courant [XXXXXXXXXX020] qui présentait un solde de 5 267,41 euros au 12 février 2015,
* [60] livret A qui présentait un solde de 128 euros au 12 février 2015,
* [63] qui présentait un solde de 12,46 euros au 12 février 2015,
* [62] qui présentait un solde de 310,53 euros au 12 février 2015,
* [61] qui présentait un solde de 2 543 euros au 11 juillet 2014,
renvoyer les parties devant un notaire ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile,constater que le jugement du 28 juin 2018 a attribué préférentiellement à M. [Y] les biens suivants :* Le bien situé sur le bien situé au [Adresse 44] à [Localité 65] (92), acquis le 15 septembre 2011 et fixer la valeur à 410 000 euros,
* Le parking n°31 situé [Adresse 41] à [Localité 65] (92) à évaluer, acquis le 20 juillet 1983, cadastré section Y, n°[Cadastre 45], 00ha 03a et fixer la valeur à 15 000 euros,
attribuer préférentiellement à M. [Y] le terrain comprenant une maison et une annexe habitable situé [Adresse 70], au Portugal et les 5 terrains (dont un comprenant des vignes) situés au Portugal sis District : 16 – [Localité 81] Commune : 03 – [Localité 73] Paroisse civile : 13 – [Localité 78] ; – 14/16 – - et fixer la valeur à 200 000 euros,fixer la valeur des biens immobiliers aux montants suivants :* 400 000 euros pour le bien situé au 3ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92), acquis le 16 novembre 2006, cadastré section Y, n°[Cadastre 32], 00ha 04a 44ca,
* 700 000 euros pour l’ensemble immobilier constitué des lots suivants :
Le bien situé au 4ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92), acquis le 13 avril 1979, cadastré section Y, n°[Cadastre 32], 00ha 04a 44ca,
Le bien situé au 4ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92) acquis le 18 février 1972, cadastré section Y, n°[Cadastre 32], 00ha 04a 44ca,
Les water-closets situés au 4ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92), acquis le 1er février 1980, cadastré section Y, n°[Cadastre 32], 00ha 04a 44ca,
Le bien situé au 4ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92) acquis le 18 février 1972, cadastré section Y, n°[Cadastre 32], 00ha 04a 44ca,
* 210 000 euros pour le bien situé [Adresse 38] à [Localité 65] (92), acquis le 29 septembre 1988,
* 15 000 euros pour le parking n°32 situé [Adresse 41] à [Localité 65] (92) à évaluer, acquis le 28 juin 2001, cadastré section Y, n°[Cadastre 45], 00ha 03a 66ca,
ordonner leur licitation,débouter Mme [K] de sa demande d’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 38] à [Localité 65] (92), acquis le 29 septembre 1988,fixer, sauf à parfaire ultérieurement, le montant des récompenses dues par Mme [K] à la communauté à la somme de 7 000 euros au titre de la remise de fonds à Mme [B] provenant de la communauté,fixer, sauf à parfaire ultérieurement, le montant des récompenses dues par la communauté à M. [Y] :* A la somme de 19 042 euros au titre de l’encaissement de fonds provenant de la succession de sa mère,
* A la somme de 4 370 euros (à parfaire) au titre des travaux d’amélioration et de conservation effectués sur le [Adresse 44] et dire que le notaire désigné devra déterminer l’éventuel profit subsistant lié aux travaux de transformation de l’immeuble travaux que M. [Y] a pris en charge à hauteur de 4 370 euros, et que le notaire désigné sera chargé d’évaluer la récompense due à M. [Y].
Subsidiairement, ordonner que le solde de facture [L] [X] du 3.07.2014 de 4 370 euros réglée par M. [Y] s’ajoutera au compte de l’indivision de M. [Y] au titre d’une dépense nécessaire,
fixer, sauf à parfaire ultérieurement, le montant des créances dues par l’indivision à M. [Y] :* A la somme de 27 926 euros au titre de l’impôt sur les revenus fonciers et CSG,
* A la somme de 5 790 euros au titre des fonds personnels encaissés par l’indivision sur le compte indivis [60],
* A la somme de 494 euros au titre des taxes foncières des biens situés 53 et [Adresse 41], [Adresse 38] et [Adresse 44] à [Localité 65] (92),
* A la somme de 8 112 euros au titre du paiement de la taxe d’habitation du bien situé [Adresse 44] à [Localité 65] (92),
* A la somme de 2 400 euros au titre des primes d’assurance du bien situé [Adresse 44] à [Localité 65] (92),
* A la somme de 20 281, 14 euros au titre des charges de copropriété du bien situé [Adresse 44] à [Localité 65] (92),
* A la somme de 5 240, 41 euros au titre du paiement des charges de copropriété du bien sis [Adresse 41] à [Localité 65] (92),
* A la somme de 320 euros au titre des taxes foncières du bien sis au Portugal,
* A la somme de 15 200 euros charges d’entretien et de conservation du bien sis au Portugal,
* A la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnité de gestion des biens situés [Adresse 41] et [Adresse 38],
fixer, sauf à parfaire ultérieurement, le montant des créances dues par Mme [K] à l’indivision :* Au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme [K] pour l’occupation du bien sis [Adresse 41] à [Localité 65] (4 ème étage) à 1 900 euros par mois pour la période du 28 juin 2018, date du jugement de divorce, jusqu’à son départ effectif ou à la date de partage,
* Et en conséquence, fixer à la somme de 110 200 euros les indemnités d’occupation dues par Mme [K] depuis le jugement devenu définitif pour l’appartement du [Adresse 41] (4 ème étage) à mai 2023 inclus,
débouter Mme [K] de ses autres demandes ou demandes contraires,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Mme [K] à payer à M. [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 3 octobre 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave.
En l’espèce, les parties s’entendent sur la nécessité d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2023 pour permettre la prise en compte de la constitution de Maître Fernandes, avocat au barreau de Paris en lieux et place de Maître Rosset, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, en date du 30 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture du 21 décembre 2023 est révoquée et l''instruction clôturée à la date de l’audience de plaidoiries, soit à la date du 3 octobre 2024, afin d’accueillir et juger recevable la constitution de Maître Fernandes.
Sur les éléments de droit international privé
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, le mariage des parties a été célébré au Portugal. Il convient dès lors de vérifier que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige.
Compétence
Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux est applicable aux procédures engagées et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019.
En l’espèce, l’instance a été introduite après le 29 janvier 2019. Il convient donc de faire application de ce texte pour apprécier la compétence internationale du juge français.
L’article 4 du règlement dispose que lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une question relative à la succession de l’un des époux, en application du règlement (UE) n°650/2012, les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 5 du règlement, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, aucune juridiction n’est actuellement saisie d’une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en lien avec la présente demande.
En l’absence de concentration de contentieux ou d’élection de for, il convient d’examiner les critères en cascade, hiérarchisés par l’article 6 du règlement.
Le point a) de l’article 6 permet de retenir la compétence du juge français comme lieu de la résidence habituelle des parties au moment de la saisine de la juridiction.
En conséquence, le juge français est bien compétent pour statuer sur le litige relatif aux intérêts patrimoniaux des époux.
Loi applicable
La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux relève du champ des droits disponibles. Or, pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent, par un accord procédural qui peut résulter de conclusions concordantes sur ce point, choisir, pour régir une situation juridique déterminée, la loi française du for et évincer celle désignée par la règle de conflit applicable. Par conséquent, si les parties concluent sur le fondement de la loi française, le juge peut considérer qu’il s’agit d’un accord procédural et appliquer la loi française.
En conséquence, il convient d’appliquer au présent litige la loi française, sur laquelle les parties ont fondé les demandes qu’elles soumettent au juge aux affaires familiales.
Sur le fond
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’actif indivis comportant plusieurs biens immobiliers, en France et au Portugal, un notaire sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Maître [M] [D], notaire à [Localité 75] (92), sera désignée.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur la demande de reprise du véhicule Mercedes
Mme [N] [R] [P] [K] fait valoir que le véhicule Mercedes lui a été cédé gratuitement par M. [A] [C] le 3 décembre 2012, qu’il s’agit d’un bien propre obtenu par donation devant faire l’objet d’une reprise.
M. [X] [Y] conteste le droit à reprise de Mme [N] [R] [P] [K] sur ce véhicule.
L’article 1405 du code civil dispose que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
Ainsi, est en principe propre le bien donné.
Mme [N] [R] [P] [K] verse aux débats la déclaration de cession du véhicule Mercedes dont il ne ressort pas que celui-ci a été transmis à l’occasion d’une donation ou même seulement cédé à titre gratuit.
En conséquence, faute de démontrer qu’il s’agit d’un bien propre, Mme [N] [R] [P] [K] sera déboutée de sa demande de reprise.
Sur la demande de récompense de Mme [N] [R] [P] [K]
Mme [N] [R] [P] [K] sollicite une récompense de 3 808 euros du fait de l’encaissement par la communauté des dommages et intérêts qui lui ont été octroyés en mars 1978 à la suite d’une agression qu’elle a subie ; des indemnisations reçues de la Caisse primaire d’assurance maladie en octobre 1990 et juin 1994. Elle fait valoir que ces sommes ont nécessairement profité à la communauté dès lors que tous les comptes bancaires ouverts à son nom aux dates de versement des fonds étaient communs aux époux.
M. [X] [Y] soutient pour sa part que Mme [N] [R] [P] [K] ne rapporte pas la preuve que la communauté aurait encaissé ces indemnités.
L’article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
La preuve du droit à récompense doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit établir, d’une part, l’existence de biens ou de fonds propres, d’autre part, que ces biens ou fonds propres ont profité à la communauté.
Sauf preuve contraire, le profit résulte de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi (1re Civ., 8 février 2005, Bull. 2005, I, n° 65, pourvoi n° 03-13.456).
L’encaissement de deniers propres par la communauté résulte de leur versement sur un compte ouvert au nom des deux époux (1re Civ., 8 février 2005, Bull. 2005, I, n° 66, pourvoi n° 03-15.384 ; 1re Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-11.983 ; 1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.934 ; 1re Civ., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-26.807 ; 1re Civ., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-20.591).
Le dépôt des fonds propres à un époux sur un compte ouvert au seul nom de celui-ci n’établit pas l’encaissement par la communauté (1re Civ., 8 novembre 2005, Bull. 2005, I, n° 403, pourvoi n° 03-14.831 ; 1re Civ., 3 février 2010, Bull. 2010, I, n° 33, pourvoi n° 09-65.345 ; 1re Civ., 15 février 2012, Bull. 2012, I, n° 33, pourvoi n° 11-10.182 ; 1re Civ., 19 décembre 2012, pourvoi n° 11-26.054) et ne fait pas présumer le profit tiré par la communauté dont la preuve doit être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, Mme [N] [R] [P] [K] ne produit aucun document relatif aux comptes sur lesquels les sommes qu’elle a perçues, dont le caractère propre n’est pas contesté, ont été versées. Ainsi, faute de savoir si ces sommes ont été versées sur un compte ouvert au nom des deux époux ou au nom de l’épouse seule, la preuve du profit tiré par la communauté n’est pas rapportée par la demanderesse.
En conséquence, sa demande de récompense est rejetée.
Sur les demandes de Mme [N] [R] [P] [K] au titre de ses créances sur l’indivision
Mme [N] [R] [P] [K] revendique plusieurs créances sur l’indivision : au titre de travaux effectués dans l’appartement situé au [Adresse 41] (4 ème étage), avec revalorisation suivant la règle du profit subsistant et du fait du règlement de divers charges afférentes au bien situé [Adresse 41] (4 ème étage), avec revalorisation suivant la règle du profit subsistant.
M. [X] [Y] fait valoir que les charges de copropriété ont été réglées par l’indivision et non par la demanderesse, il ajoute que celle-ci n’a jamais réglé sa quote-part jusqu’en 2021. Il constate de la même manière que son ex-épouse ne justifie pas du règlement des taxes foncières qu’elle invoque. S’agissant des travaux, il soutient d’une part qu’aucune preuve de paiement n’est produite et d’autre part que les travaux effectués à l’initiative de la demanderesse n’étaient pas des dépenses d’amélioration ni de conservation mais qu’il s’agissait de dépenses non nécessaires. Subsidiairement, il avance que les travaux effectués par Mme [N] [R] [P] [K] correspondent à des dépenses d’entretien courant, à la charge de l’occupant des lieux. Il s’oppose enfin à l’application de la règle du profit subsistant.
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
S’agissant des travaux
Mme [N] [R] [P] [K] verse aux débats des factures montrant qu’elle a fait procéder à des travaux dans le bien indivis du [Adresse 41] à [Localité 65] (4 ème étage), pour un montant total de 11 824,57 euros, entre juin et décembre 2015. La preuve du règlement effectif de ces factures n’est pas rapportée mais celles-ci sont établies au nom de la demanderesse et M. [X] [Y] ne conteste pas que les travaux ont été réalisés d’une part, ne prétend pas les avoir réglés d’autre part. En conséquence, il convient de considérer que ces dépenses ont bien été assumées par Mme [N] [R] [P] [K].
Les travaux ont consisté en des travaux de peinture, la pose de carrelage et faïence dans une salle de bain et des WC, la fourniture et pose d’une alarme, la remise en état des sols en parquet, la pose de mobilier (armoire, lavabo et évier).
Les éléments produits ne permettent pas de déterminer dans quelle proportion la valeur du bien indivis a été augmentée en raison des travaux réalisés. La demanderesse n’apporte aucun élément quant à la valeur qu’aurait eu le bien indivis si la dépense n’avait pas été faite.
En conséquence, la dépense faite par Mme [N] [R] [P] [K] ne peut donc être qualifiée de dépense d’amélioration et la demande sera rejetée.
S’agissant du règlement des charges de copropriété
Mme [N] [R] [P] [K] verse aux débats un document montrant, arrêté au 23 novembre 2021, le compte « [P] [K] » relatif aux charges de copropriété afférente au bien indivis du [Adresse 41] à [Localité 65]. Le tableau montre qu’une somme totale de 45 840,06 euros a été réglée entre juin 2016 et janvier 2020. Aucun élément n’est produit quant à l’origine des sommes créditées sur ce compte.
En conséquence, Mme [N] [R] [P] [K] est déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant du règlement des taxes foncières
Mme [N] [R] [P] [K] justifie du montant des taxes foncières afférentes au bien indivis situé [Adresse 41] à [Localité 65] pour les années 2015 à 2017 mais n’apporte aucun élément quant au règlement de cet impôt.
En conséquence, Mme [N] [R] [P] [K] est déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant du règlement des taxes d’habitation
Mme [N] [R] [P] [K] justifie du montant des taxes d’habitation afférentes au bien indivis situé [Adresse 41] à [Localité 65] pour les années 2016, 2017, 2018 et 2021 mais n’apporte aucun élément quant au règlement de cet impôt.
En conséquence, Mme [N] [R] [P] [K] est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [N] [R] [P] [K]
Mme [N] [R] [P] [K] reconnaît être débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 41] à [Localité 65] (4 ème étage), à compter de la signification du jugement de divorce. Elle estime la valeur locative du bien à 1 800 euros mais précise qu’il est insalubre du fait d’un important dégât des eaux, raison pour laquelle elle demande d’appliquer une « indemnité de réfaction exceptionnelle de 50% ».
M. [X] [Y] estime la valeur locative annuelle du bien à 24 500 euros et l’indemnité d’occupation mensuelle à 1 600 euros, due selon lui à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif – soit le 28 juin 2018 – jusqu’au jour du partage. Il soutient que la demande de réfaction exceptionnelle de Mme [N] [R] [P] [K] est injustifiée, que le document versé aux débats montre un défaut d’entretien mais non un dégât des eaux.
Les parties indiquent dans leurs écritures s’accorder pour retenir une valeur locative du bien de 1 800 euros.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis s’analyse comme l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose. Elle donne naissance à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision tout entière.
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Mme [N] [R] [P] [K] a bénéficié, aux termes de l’ordonnance de non-conciliation, de la jouissance à titre gratuit de ce bien jusqu’au prononcé du divorce. Conformément à la demande de M. [X] [Y], non contestée par Mme [N] [R] [P] [K], l’indemnité d’occupation sera due à compter du 28 juin 2018, date de prononcé du divorce et jusqu’à libération des lieux ou partage.
Le constat d’huissier réalisé le 30 décembre 2022 montre que les murs de l’appartement indivis occupé par Mme [N] [R] [P] [K] présentent un taux d’humidité important, voire très important par endroits.
En conséquence, il convient d’appliquer à la valeur locative mensuelle de l’appartement une décote de 20% compte tenu de la précarité de l’occupation jusqu’au 29 décembre 2022 et de 30% à compter du 30 décembre 2022, compte tenu du trouble de jouissance supporté par Mme [N] [R] [P] [K].
Ainsi, Mme [N] [R] [P] [K] est débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 440 euros du 28 juin 2018 au 29 décembre 2022 et de 1 260 euros à compter du 30 décembre 2022, décote comprise et jusqu’à libération des lieux ou partage.
Il appartiendra au notaire désigné de calculer le montant total dû par la demanderesse à ce titre.
Sur les créances de l’indivision à l’encontre de M. [X] [Y]
Mme [N] [R] [P] [K] fait valoir que M. [X] [Y] est redevable envers l’indivision au titre des loyers de biens indivis qu’il a perçus seul. Elle sollicite en outre le versement par le défendeur d’une indemnité d’occupation de plusieurs biens indivis. S’agissant de l’appartement situé [Adresse 44] à [Localité 65], elle explique que M. [X] [Y] s’était attribué ce bien à titre gratuit par l’ordonnance de non-conciliation mais qu’une indemnité d’occupation est due à compter du 28 juin 2018, d’un montant mensuel de 1 440 euros. S’agissant des maisons indivises situées au Portugal, Mme [N] [R] [P] [K] relève que son ex-époux l’a empêchée d’y accéder lorsqu’elle y avait droit, coupait l’eau et l’électricité lorsqu’elle parvenait à s’y rendre, la menaçait pour qu’elle n’y aille pas. Elle ajoute que ce comportement est dans la continuité des violences exercées durant la vie maritale. S’agissant de l’appartement indivis situé [Adresse 41] à [Localité 65] (3 ème étage), elle avance que M. [X] [Y] est seul détenteur des clés depuis la date des effets du divorce, qu’il refuse de les lui transmettre. Elle fixe le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à 1 435,40 euros.
M. [X] [Y] reconnaît devoir une indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 44], à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif. Il sollicite de fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à 770 euros, correspondant à 30% de la valeur locative. Concernant la maison au Portugal, il rappelle que l’ordonnance de non-conciliation a prévu un partage de jouissance de cette résidence secondaire et conteste avoir refusé l’accès au bien à son ex-épouse. Il rappelle enfin qu’il n’a pas refusé l’accès à Mme [N] [R] [P] [K] du bien indivis situé [Adresse 41] (3 ème étage) mais que celui-ci est loué à un tiers et géré à cette fin par l’agence [82].
Au titre des loyers afférents à des biens indivis perçus par M. [X] [Y]
Mme [N] [R] [P] [K] ne chiffre pas sa demande et verse seulement aux débats les actes d’acquisition des deux biens indivis mis en location.
Dès lors que l’ordonnance de non-conciliation du 12 février 2015 a attribué à M. [X] [Y] la gestion des biens immobiliers communs (puis indivis) situés [Adresse 38] et [Adresse 41] (3ème étage), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et à charge pour lui d’encaisser les loyers qui y afférent et de régler corrélativement les charges qui y ont trait, il appartiendra au notaire désigné de dresser le compte des sommes perçues et réglées par chacun des indivisaires et / ou par l’indivision à ce titre.
Au titre de l’occupation du bien indivis situé [Adresse 44] à [Localité 65]
M. [X] [Y] a bénéficié, aux termes de l’ordonnance de non-conciliation, de la jouissance à titre gratuit de ce bien jusqu’au prononcé du divorce. Suivant l’accord des parties et au regard des textes précités, il est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 28 juin 2018.
Sont versés aux débats :
par M. [X] [Y], une estimation par le groupe [69] réalisée en mars 2022, fixant la valeur vénale du bien entre 455 000 euros et 480 000 euros, dont on peut déduire une valeur locative annuelle comprise entre 22 750 euros et 24 000 euros (la valeur locative de 1 300 à 1 400 euros retenue par le défendeur dans ses écritures ne ressort d’aucune pièce),par Mme [N] [R] [P] [K], une estimation par le site [72] du montant du loyer mensuel de 27,2 euros au mètre carré moyen, soit un loyer mensuel de 1 686,40 euros pour un bien de 62 mètres carré.
En conséquence, il convient de retenir une valeur locative mensuelle de 1 686 euros pour ce bien.
Il convient d’y appliquer une décote de 20% compte tenu de la précarité de l’occupation.
M. [X] [Y] est ainsi débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 44] à [Localité 65] d’un montant mensuel de 1348 euros, à compter du 28 juin 2018 et jusqu’à libération des lieux ou partage.
Il appartiendra au notaire désigné de calculer le montant total dû par le défendeur à ce titre.
Au titre des maisons au Portugal
Mme [N] [R] [P] [K] verse aux débats un procès-verbal de comparution du défendeur devant le délégué du procureur de la République en date du 18 décembre 2003, un courrier qu’elle a adressé au procureur de la République de Nanterre à une date non précisée pour signaler des menaces commises par son époux, copie de la plainte déposée le 17 septembre 2014 au commissariat de [Localité 77] pour des faits de violences commis par son époux le 14 septembre 2014, un certificat médical établi le 3 octobre 2014 sur réquisition du commissariat de [Localité 65] fixant son incapacité totale de travail à trois jours.
Ces pièces sont sans lien aucun avec l’argumentation développée par la demanderesse et ne permettent pas de démontrer que, l’ordonnance de non-conciliation rendue le 12 février 2015, M. [X] [Y] a fait obstacle aux droits de Mme [N] [R] [P] [K] d’occuper les biens indivis situés au Portugal.
En conséquence, Mme [N] [R] [P] [K] est déboutée de sa demande à ce titre.
Au titre du bien indivis situé au [Adresse 41] à [Localité 65] (3 ème étage)
Mme [N] [R] [P] [K] verse aux débats un courrier d’avocat, en date du 22 juin 2022, par lequel elle sollicite la remise des clés de ce bien auprès de son ex-époux. M. [X] [Y] verse aux débats le courrier d’avocat adressé en réponse le 23 juin 2022, par lequel le défendeur indique que la demanderesse est en possession des clés depuis le départ du dernier locataire.
Dès lors, Mme [N] [R] [P] [K] ne démontrant pas qu’elle a été dans l’impossibilité, de droit ou de fait, d’user du bien indivis, sa demande est rejetée.
Sur les demandes de récompense de M. [X] [Y]
Au titre de l’encaissement de fonds provenant de la succession de sa mère
M. [X] [Y] sollicite une récompense d’un montant de 19 402 euros, correspondant à la somme reçue dans la succession de sa mère décédée en 1981 et placés sur un contrat d’assurance-vie. Il considère que le contrat d’assurance-vie est un bien commun, à charge de récompense à hauteur de la valeur du contrat.
Mme [N] [R] [P] [K] relève que le défendeur ne produit aucun document au soutient de sa demande et en sollicite le rejet.
M. [X] [Y] verse aux débats un document en portugais, dont il ressort qu’un contrat d’assurance-vie a été ouvert en octobre 2013 à la banque [74], dont le solde au 10 mars 2015 est de 19 042 euros.
Ce document ne permet pas de déterminer l’origine des fonds versés au contrat d’assurance-vie, ouvert pendant la période de communauté, aucun élément ne montre qu’il s’agit d’une somme provenant de la succession de la mère du défendeur décédée trente ans plus tôt.
En conséquence, M. [X] [Y] est débouté de sa demande à ce titre.
Au titre des travaux d’amélioration et de conservation effectués sur le [Adresse 44]
M. [X] [Y] expose que des travaux ont été réalisés dans le bien commun situé [Adresse 44] en juillet 2014 pour un montant total 18 370 euros, qu’il a financé seul ses travaux par ses revenus à hauteur de 4 370 euros après la date des effets du divorce. Subsidiairement, il demande que le solde de facture d’un montant de 4 370 euros s’ajoute au compte de l’indivision de M. [Y] au titre d’une dépense nécessaire.
Mme [N] [R] [P] [K] rappelle que ces travaux ont été réalisés en 2014, avant la date des effets du divorce ; que les revenus de son époux qui ont servi au financement des travaux étaient alors des biens communs ; qu’aucun transfert n’est donc intervenu entre les masses commune et propre au défendeur.
M. [X] [Y] verse aux débats une facture datée du 3 juillet 2014, relative à la réalisation de travaux dans le bien indivis du [Adresse 44] pour un montant total de 18 370 euros. Il n’apporte toutefois aucun justificatif du règlement d’une somme de 4 370 euros, au moyen de fonds propres ou personnels, en lien avec cette facture.
En conséquence, sa demande de récompense est rejetée.
Sur les demandes de M. [X] [Y] au titre de ses créances sur l’indivision
M. [X] [Y] revendique des créances sur l’indivision au titre du règlement des impôts sur les revenus fonciers, des échéances de prêts, des taxes foncières et d’habitation, de primes d’assurance habitation, de charges de copropriété, de charges d’entretien et de conservation incombant à l’indivision. Il sollicite en outre une indemnité de gestion de 8 000 euros, soit 1 000 euros pour chaque année durant laquelle il a géré les biens indivis de 2015 à 2022 inclus.
Mme [N] [R] [P] [K] soutient que l’indivision ne doit rien à M. [X] [Y].
Comme indiqué précédemment, dès lors que l’ordonnance de non-conciliation du 12 février 2015 a attribué à M. [X] [Y] la gestion des biens immobiliers communs (puis indivis) situés [Adresse 38] et [Adresse 41] (3ème étage), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et à charge pour lui d’encaisser les loyers qui y afférent et de régler corrélativement les charges qui y ont trait, il appartiendra au notaire désigné de dresser le compte des sommes perçues et réglées par chacun des indivisaires et / ou par l’indivision au titre des biens loués, en ce compris les impôts sur les revenus fonciers.
M. [X] [Y] justifie avoir versé une somme de 5 790 euros entre le 11 février 2015 et le 14 décembre 2016. La date du 11 février 2015 est antérieure à celle des effets du divorce. Pour les autres versements, la pièce produite au soutien de la demande reconventionnelle ne permet pas de faire le lien entre la somme versée et une charge incombant à l’indivision. En conséquent, la demande de créance au titre des versements faits sur le compte indivis est rejetée.
M. [X] [Y] justifie du montant de la taxe d’habitation pour l’année 2015 mais n’apporte aucun élément quant au règlement de cet impôt. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Le défendeur ne verse aucune pièce aux débats de nature à établir la créance qu’il revendique sur l’indivision au titre du règlement de l’assurance habitation. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Le document produit concernant la taxe foncière de l’ensemble immobilier situé au Portugal, non traduite, ne permet pas de faire droit à la demande reconventionnelle de créance à ce titre, les chiffres apparaissant sur la pièce étant sans lien avec ceux des écritures de M. [X] [Y].
Aucune pièce n’est produite concernant les frais d’entretien (assurance habitation, entretien et électricité) de l’ensemble immobilier situé au Portugal. En conséquence, M. [X] [Y] est débouté de sa demande de créance à ce titre.
M. [X] [Y] n’invoque aucun fondement au soutien de sa demande d’indemnité de gestion. Il en sera en conséquence débouté.
M. [X] [Y] justifie avoir personnellement réglé, après le 12 février 2015 :
une somme de 494 euros au titre de taxes foncières incombant à l’indivision en septembre 2022, suite à la clôture du compte indivis ouvert à la [64] survenu en juillet 2022,une somme de 20 546,79 euros au titre des charges de copropriété afférentes au bien indivis situé [Adresse 44] à [Localité 65],une somme de 5 240,41 euros au titre des charges de copropriété afférentes au bien indivis situé [Adresse 41] à [Localité 65].
Au regard des éléments débattus, la créance de M. [X] [Y] sur l’indivision se monte ainsi à 26 281,20 euros.
Sur les récompenses dues par Mme [N] [R] [P] [K] à la communauté
M. [X] [Y] fait valoir que son ex-épouse a remis une somme de 7 000 euros, fonds communs, à Mme [H] [B], sans l’accord de son époux. Il soutient qu’elle a ainsi appauvri la communauté et doit récompense à ce titre.
Mme [N] [R] [P] [K] relève qu’il n’y a pas de mouvement de valeur entre la masse commune et celle de ses propres, de sorte qu’il n’existe pas de droit à récompense.
L’article 1437 du code civil dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Il incombe à l’époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint.
En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée par M. [X] [Y] de ce que la somme de 7 000 euros versée par la communauté à Mme [H] [B] a profité à Mme [N] [R] [P] [K] personnellement.
Sur la valorisation des biens indivis
S’agissant du bien situé au 3ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92)
Le bien indivis est estimé :
à 390 000 euros par l’agence [82] le 2 avril 2022,entre 390 000 et 410 000 euros par le groupe [69] le 29 mars 2022,entre 430 000 et 470 000 euros par l’agence [79] en août 2021.
Au regard des demandes des parties et des estimations qu’elles produisent, il convient de retenir pour ce bien une valeur vénale moyenne de 425 000 euros.
Mme [N] [R] [P] [K] demande de « prendre acte de la volonté des parties de procéder à la vente » de ce bien. M. [X] [Y] sollicite que le bien soit vendu dans sa discussion mais formule une demande de licitation dans son « par ces motifs ».
Il n’y a pas lieu d’ordonner la licitation du bien dès lors qu’une vente amiable est possible. En conséquence, la demande de licitation du défendeur est rejetée.
S’agissant du bien situé au 4ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92)
Les ex-époux ont acquis au 4e étage de l’immeuble situé [Adresse 41] à [Localité 65] un appartement d’une surface de 35 m² (lot n°10), un appartement d’une surface de 65 m² et des water-closets.
M. [X] [Y] soutient que ces différents lots ont été réunis pour former un bien indivis unique d’une surface de 100 m². Il ne produit toutefois aucun élément en ce sens. Il verse aux débats une estimation à hauteur de 730 000 euros par l’agence [82] réalisée le 2 avril 2022 sans visite préalable, entre 690 000 euros et 730 000 euros par le groupe [69] réalisée le 29 mars 2022 sans visite préalable.
Mme [N] [R] [P] [K] ne se prononce pas sur les demandes de Mme [N] [R] [P] [K] quant à la valeur vénale du bien et ne précise pas si les différents lots ont effectivement été réunis.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande du défendeur et de fixer à 700 000 euros la valeur vénale de l’ensemble immobilier constitué des lots suivants :
le bien situé au 4ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92), acquis le 13 avril 1979, cadastré section Y, n°[Cadastre 32], 00ha 04a 44ca,le bien situé au 4ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92) acquis le 18 février 1972, cadastré section Y, n°[Cadastre 32], 00ha 04a 44ca,les water-closets situés au 4ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92), acquis le 1er février 1980, cadastré section Y, n°[Cadastre 32], 00ha 04a 44ca,le bien situé au 4ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92) acquis le 18 février 1972, cadastré section Y, n°[Cadastre 32], 00ha 04a 44ca.
Mme [N] [R] [P] [K] demande de « prendre acte de la volonté des parties de procéder à la vente » de ce bien. M. [X] [Y] sollicite que le bien soit vendu dans sa discussion mais formule une demande de licitation dans son « par ces motifs ».
Il n’y a pas lieu d’ordonner la licitation du bien dès lors qu’une vente amiable est possible. En conséquence, la demande de licitation du défendeur est rejetée.
S’agissant du bien situé [Adresse 38] à [Localité 65] (92)
Les parties s’accordent pour fixer la valeur vénale du local commercial indivis situé [Adresse 38] à [Localité 65] à 210 000 euros.
Mme [N] [R] [P] [K] demande au juge aux affaires familiales de « prendre acte de la volonté des parties d’attribuer à Mme [N] [R] [P] [K] le fonds de commerce situé [Adresse 38] à [Localité 65] ». Comme précédemment rappelé, cette demande est dépourvue de portée juridique et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 768 du code de procédure civile. Au surplus, M. [X] [Y] s’oppose à cette attribution.
Le défendeur sollicite la licitation du bien.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la licitation du bien dès lors qu’une attribution ou une vente amiable est possible. En conséquence, la demande de licitation de M. [X] [Y] est rejetée.
S’agissant du bien situé [Adresse 41] à [Localité 65] (92)
M. [X] [Y] produit une estimation de la valeur vénale de ces deux parkings à 15 000 euros, non contestée par Mme [N] [R] [P] [K].
La demanderesse indique que les parties « sont d’accord pour que chacun des parkings soit attribué à l’un et à l’autre ». Toutefois, M. [X] [Y] sollicite la licitation du bien.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la licitation du bien dès lors qu’une attribution ou une vente amiable est possible. En conséquence, la demande de licitation de M. [X] [Y] est rejetée.
Sur la demande d’attribuer préférentiellement à M. [X] [Y] l’ensemble immobilier situé à [Adresse 70], au Portugal et les 5 terrains (dont un comprenant des vignes) situés au Portugal sis DISTRICT : 16 – [Localité 81] COMMUNE : 03 – [Localité 73] Paroisse civile : 13 – [Localité 78] – 14/16 et d’en fixer la valeur à 200 000 euros
Le document versé aux débats par le défendeur pour justifier de la valeur vénale du bien est rédigé en portugais et non traduit. Il ne permet donc pas au juge d’apprécier la valeur du bien.
Il appartiendra aux parties de communiquer au notaire désigné tous documents permettant de fixer la valeur vénale de ce bien indivis dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage.
Il résulte des dispositions des articles 831-2 et 1476 du code civil que peut être demandée, par un époux, l’attribution préférentielle de la propriété lui servant d’habitation, de la propriété lui servant à l’exercice de sa profession ou des biens mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande d’attribution préférentielle de M. [X] [Y], laquelle porte sur un bien qui ne lui sert pas d’habitation.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les demandes des parties au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur les demandes des parties,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [P] [K] – [Y] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [M] [D], notaire à [Localité 75] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
AUTORISE le notaire désigné à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DEBOUTE Mme [N] [R] [P] [K] de sa demande de reprise du véhicule Mercedes ;
DEBOUTE Mme [N] [R] [P] [K] de sa demande de récompense ;
DEBOUTE Mme [N] [R] [P] [K] de l’ensemble de ses demandes de créances sur l’indivision ;
DIT que Mme [N] [R] [P] [K] est débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 41] à [Localité 65] (4ème étage), d’un montant mensuel de 1 440 euros du 28 juin 2018 au 29 décembre 2022 et de 1 260 euros à compter du 30 décembre 2022 et jusqu’à libération des lieux ou partage ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de calculer le montant total dû par la demanderesse à ce titre ;
DIT que M. [X] [Y] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 44] à [Localité 65] d’un montant mensuel de 1348 euros, à compter du 28 juin 2018 et jusqu’à libération des lieux ou partage ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de calculer le montant total dû par le défendeur à ce titre ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de dresser le compte des sommes perçues et réglées par chacun des indivisaires et / ou par l’indivision au titre des biens indivis mis en location ;
DEBOUTE Mme [N] [R] [P] [K] de sa demande d’indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 41] à [Localité 65] (3ème étage) ;
DEBOUTE Mme [N] [R] [P] [K] de sa demande d’indemnité d’occupation des maisons situées au Portugal ;
FIXE à 425 000 euros la valeur vénale du bien indivis situé au 3ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92), acquis le 16 novembre 2006, cadastré section Y, n°[Cadastre 32], 00ha 04a 44ca,
FIXE à 700 000 euros la valeur vénale du bien indivis comprenant :
le bien situé au 4ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92), acquis le 13 avril 1979, cadastré section Y, n°[Cadastre 32], 00ha 04a 44ca,le bien situé au 4ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92) acquis le 18 février 1972, cadastré section Y, n°[Cadastre 32], 00ha 04a 44ca,les water-closets situés au 4ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92), acquis le 1er février 1980, cadastré section Y, n°[Cadastre 32], 00ha 04a 44ca,le bien situé au 4ème étage du [Adresse 41] à [Localité 65] (92) acquis le 18 février 1972, cadastré section Y, n°[Cadastre 32], 00ha 04a 44ca,
FIXE à 210 000 euros la valeur vénale du bien indivis situé [Adresse 38] à [Localité 65] (92), acquis le 29 septembre 1988,
FIXE à 15 000 euros la valeur vénale du bien indivis comprenant deux parkings situé [Adresse 41] à [Localité 65] (92) à évaluer, acquis le 28 juin 2001, cadastré section Y, n°[Cadastre 45], 00ha 03a 66ca,
DEBOUTE M. [X] [Y] de ses demandes de licitation ;
DEBOUTE M. [X] [Y] de sa demande d’attribution préférentielle du terrain comprenant une maison et une annexe habitable situé [Adresse 70], au Portugal et des cinq terrains (dont un comprenant des vignes) situés au Portugal sis DISTRICT : 16 – [Localité 81] Commune : 03 – [Localité 73] Paroisse civile : 13 – [Localité 78] – 14/16 ;
REJETTE la demande tendant à fixer à 200 000 euros la valeur vénale de ce bien indivis situé au Portugal ;
DEBOUTE M. [X] [Y] de sa demande de fixer le montant des récompenses dues par Mme [N] [R] [P] [K] à la communauté à la somme de 7 000 euros ;
DEBOUTE M. [X] [Y] de ses demandes de récompense ;
FIXE la créance de M. [X] [Y] sur l’indivision à 26 281,20 euros au titre de taxes foncières incombant à l’indivision en septembre 2022, des charges de copropriété afférentes au bien indivis situé [Adresse 44] à [Localité 65], des charges de copropriété afférentes au bien indivis situé [Adresse 41] à [Localité 65] ;
REJETTE pour le surplus les demandes de créance sur l’indivision de M. [X] [Y] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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