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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 nov. 2024, n° 24/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 26 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00807 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWRD
du rôle général
S.C.I. AVENUE CARNOT
c/
[N] [O]
Me Xavier BARGE
GROSSES le
— Me Xavier BARGE
Copies électroniques :
— Me Xavier BARGE
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. AVENUE CARNOT agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 octobre 2022, la S.C.I. AVENUE CARNOT a donné à bail à Monsieur [N] [O] un ensemble immobilier à usage commercial situé [Adresse 2] (63).
Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel de 18.000,00 euros, hors charges et hors taxes.
Constatant que son locataire ne réglait plus ses loyers, la S.C.I. AVENUE CARNOT a fait signifier à Monsieur [O], par acte du 29 novembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme totale de 8.513,61 euros.
Par acte en date du 17 janvier 2024, la S.C.I. AVENUE CARNOT a assigné Monsieur [N] [O] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 28 Octobre 2022, consenti par la S.C.I AVENUE CARNOT à Monsieur [O] [N] pour un local dans un ensemble immobilier situé un [Adresse 5], au sous-sol cave, au rez-de-chaussée, un petit jardin, parking privatif, entrée, 2 locaux, au premier étage, un palier, un local avec jardin d’l1iver privatif, au 2° étage, un palier, un local avec terrasse privative en partie, a été acquise au propriétaire-bailleur le 29 décembre 2023,constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date,ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [O], et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de cent euros (100 EUR), par jour de retard,condamner Monsieur [N] [O], à titre provisionnel, au paiement au propriétaire des lieux d’une somme de huit mille trois cent quarante-six euros (8.346 €), montant dû par lui et non contestable, condamner Monsieur [N] [O] au paiement d’une somme de cent euros (100 €) par jour à titre d’indemnité d’occupation, du 29 décembre 2023 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs,condamner Monsieur [N] [O] au paiement de la somme de 1000 euros € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, et à régler les dépens de l’instance.
Suivant ordonnance en date du 14 mai 2024, le juge des référés a :
AU PRINCIPAL, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
constaté la résiliation du bail commercial régularisé le 28 octobre 2022 à la date du 29 décembre 2023,en conséquence, dit que Monsieur [N] [O] sera tenu d’évacuer et de rendre libre l’ensemble immobilier à usage commercial appartenant à la S.C.I. AVENUE CARNOT situé [Adresse 2] (63), dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,ordonné à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef,condamné Monsieur [N] [O] à payer à la S.C.I. AVENUE CARNOT d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de SOIXANTE-TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES (73,96 €) à compter du 23 décembre 2023 jusqu’à justification de la libération effective des lieux et remise des clés,condamné Monsieur [N] [O] à payer à la S.C.I. AVENUE CARNOT la somme de SEPT MILLE TREIZE EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (7013,61 €) à titre de provision pour le loyer du 4ème trimestre 2023 d’un montant de 4500 euros, la taxe foncière d’un montant de 3846 euros et le coût du commandement de payer d’un montant de 167,61 euros,autorisé Monsieur [N] [O] à s’acquitter de sa dette par 17 mensualités de TROIS CENTS EUROS (300 €) et une dix-huitième égale au solde, au plus tard le 05 des mois suivant la signification de la présente décision,suspendu la résiliation du bail commercial pendant le cours des délais et dit qu’en cas de paiement de la totalité de la somme due, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail reprendra ses pleins et entiers effets,dit qu’à défaut de paiement de l’intégralité de la dette à son échéance, le solde sera dû en totalité et la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets, un mois après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure par la bailleresse, et dit que les indemnités provisionnelles d’occupation seront dues à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à justification de la libération effective des lieux et remise des clés,dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamné Monsieur [N] [O] aux entiers dépens,rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Suivant ordonnance en rectification d’erreur matérielle en date du 4 juin 2024, le juge des référés a :
déclaré recevable la requête en rectification d’erreur matérielle introduite par la SCI AVENUE CARNOT concernant l’ordonnance rendue par le juge des référés le 14 mai 2024,dit que l’ordonnance en date du 14 mai 2024 sera rectifiée en son motif page 5 et en son dispositif en qu’il convient de lire : page 5 : "il convient donc de condamner Monsieur [O] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle journalière de 73,96 euros à compter du 23 décembre 2023, jusqu’à justification de la libération effective des lieux et remise des clefs« et dans le dispositif »CONDAMNE 'Monsieur [O] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle journalière de 73,96 euros à compter du 23 décembre 2023, jusqu’à justification de la libération effective des lieux et remise des clefs",ordonné qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision précitée et des expéditions délivrées,rappelé que les autres mentions du dispositif restent inchangées, dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
La S.C.I. AVENUE CARNOT a déploré l’absence de règlement des loyers courants par Monsieur [O] depuis le 1er janvier 2024.
Suivant courrier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2024, elle a mis en demeure Monsieur [O] d’avoir à régler lesdits loyers, sans résultat.
Par acte en date du 23 septembre 2024, la S.C.I. AVENUE CARNOT a assigné Monsieur [N] [O] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
Vu le contrat de bail du 28 octobre 2022,
Vu les ordonnances de référés rendues les 14 mai et 4 juin 2024, signifiées le 25 juin 2024,
Vu la mise en demeure par lettre recommandée reçue le 19 août 2024,
Vu l’article L.145-41, alinéa 1 du Code de commerce,
— Constater la fin de la suspension des effets de la clause résolutoire insérée audit bail et prononcée par l’ordonnance en date du 14 mai 2024, clause résolutoire qui reprendra son plein et entier effet à compter du 23 décembre 2023,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [O], et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans les quinze jours de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de cent euros (100 EUR), par jour de retard,
— Condamner Monsieur [N] [O], à titre provisionnel, au paiement des sommes de :
23.075,52 € au titre de l’indemnité d’occupation depuis la résiliation du bail en date du 23 décembre 2023, 4.313,61 € au titre du solde restant dû sur le loyer du 4ème trimestre 2023 d’un montant de 4500 euros, de la taxe foncière 2023 d’un montant de 3846 euros et du coût du commandement de payer d’un montant de 167,61 euros, 3.893 € au titre de la taxe foncière pour l’année 2024,- Condamner Monsieur [N] [O] au paiement de la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, et à régler les dépens de l’instance.
A l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la S.C.I. AVENUE CARNOT a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [O] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur les demandes principales
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la S.C.I. AVENUE CARNOT sollicite que soit constatée la fin de la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu avec Monsieur [O], qu’il soit ordonné l’expulsion de ce dernier et sa condamnation à lui payer des sommes provisionnelles au titre de l’indemnité d’occupation depuis la résiliation du bail commercial le 23 décembre 2023, du solde restant dû sur le loyer du 4ème trimestre 2023, de la taxe foncière 2023, du coût du commandement de payer de 167,60 euros et de la taxe foncière 2024.
Au soutien de sa demande, elle indique que Monsieur [O] ne règle plus ses loyers depuis le 1er janvier 2024 et qu’elle lui a fait notifier une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 août 2024 d’avoir à les régler en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 14 mai 2024.
Suivant ordonnances en date des 14 mai et 4 juin 2024, la résiliation du bail commercial a été constatée au 29 décembre 2023 et il a été ordonné à Monsieur [O] d’évacuer les lots appartenant à la S.C.I. AVENUE CARNOT.
Monsieur [N] [O] a également été condamné au paiement :
De la somme provisionnelle de 7.013,61 €, correspondant au loyer du 4ème trimestre 2023 d’un montant de 4.500 €, à la taxe foncière d’un montant de 3.846 € et au coût du commandement de payer d’un montant de 167,61 € ;D’une indemnité d’occupation mensuelle de 73,96 € à compter du 23 décembre 2023 jusqu’à justification de la libération effective des lieux et la remise des clés.
Des délais de paiement ont néanmoins été accordés à Monsieur [O] qui a été autorisé à s’acquitter de sa dette par 17 mensualités de 300 € et une 18ème égale au solde, au plus tard le 5 des mois suivant la signification de la décision, et les effets de la clause résolutoire ont été suspendus.
Le dispositif de l’ordonnance de référé du 14 mai 2024 précise que :
« DIT qu’à défaut de paiement de l’intégralité de la dette à son échéance, le solde sera dû en totalité et la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets, un mois après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure par la bailleresse, et DIT que les indemnités provisionnelles d’occupation seront dues à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à justification de la libération effective des lieux et remises des clés ».
Les demandes visant à constater la fin de la suspension des effets de la clause résolutoire, de même que celle visant à ordonner l’expulsion de Monsieur [O] et sa condamnation à payer les sommes provisionnelles de 23.075,52 € au titre de l’indemnité d’occupation et de 4.313,61 € au titre des loyers et de la taxe foncière dus pour l’année 2023 et du commandement de payer, somme pour le règlement de laquelle un délai de paiement a été accordé à Monsieur [O], s’analysent en une demande d’exécution de l’ordonnance précitée.
Or, celle-ci est explicite, et le demandeur dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire. Il sera rappelé que les difficultés d’exécution d’une décision de justice ne relèvent pas du référé.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
En revanche, la précédente ordonnance ne portait pas sur la taxe foncière pour l’année 2024 dont la S.C.I. AVENUE CARNOT sollicite en l’espèce le paiement.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [O] est redevable de la taxe foncière 2024 d’un montant de 3.893,00 €.
Par conséquent, il convient de le condamner à payer la somme provisionnelle de 3.893,00 € à la S.C.I. AVENUE CARNOT.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité de commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O], succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à titre provisionnel à la S.C.I. AVENUE CARNOT la somme de 3.893,00 € au titre de la taxe foncière pour l’année 2024,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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