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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 15 juil. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 15 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4PQ
du rôle général
[AE] [C]
et autre
c/
S.A.S. AXIMA REFRIGERATION FRANCE
et autre
— [Localité 16]
la SELARL RENAUD AVOCATS
la
GROSSES le
— la SELARL YTEA AVOCATS CONSEILS
— la SELARL LX RIOM-[Localité 16]
— la SCP BORIE & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL YTEA AVOCATS CONSEILS
— la SELARL LX RIOM-[Localité 16]
— la SCP BORIE & ASSOCIES
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DOSSIER INITIAL RG n° 25/00043
DEMANDEUR
— Monsieur [AE] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par la SELARL YTEA AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. AXIMA REFRIGERATION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 11]
ayant pour conseils l’AARPI AMADIO – PARLEANI – GAZAGNES, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
____________________________________________________
DOSSIER JOINT RG n° 25/00046
DEMANDERESSE
— La S.A.S. SOFI RHÔNE ALPES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour conseils la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
ET :
— La S.A.S. AXIMA REFRIGERATION FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 11]
ayant pour conseils l’AARPI AMADIO – PARLEANI – GAZAGNES, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
La société AXIMA REFRIGERATION FRANCE est spécialisée dans la réalisation et l’entretien d’installations de froid, de réfrigération, de chauffage thermodynamique et de compression de gaz.
Elle dispose d’un réseau de 80 agences en France, parmi lesquelles figure l’agence située [Adresse 8].
Monsieur [AE] [C] a été embauché au sein de l’agence clermontoise le 19 novembre 2012 où il a exercé des fonctions de directeur de secteur adjoint depuis le 1er juin 2022.
Une clause de non-concurrence a été insérée dans son contrat de travail pour une durée d’une année et limitée à la région Auvergne.
Monsieur [C] a notifié sa démission le 05 décembre 2023. Par courrier recommandé en date du 12 septembre 2023, la société AXIMA l’a dispensé d’effectuer son préavis de trois mois.
La société AXIMA expose avoir découvert plusieurs éléments rendant plausibles l’existence d’une concurrence déloyale exercée à son encontre par monsieur [AE] [C] et par la société SOFI RHONE ALPES, spécialisée dans le même secteur d’activités.
Par acte en date du 03 octobre 2024, la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE a saisi la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par voie de requête aux fins d’ordonner des mesures d’instruction in futurum consistant en la remise ou la recherche de documents de nature à démontrer la violation de la clause de non-concurrence de monsieur [W] et la complicité de la société SOFI RHONE ALPES.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2024, la Présidente du tribunal a fait droit à la demande et notamment :
Commis deux commissaires de Justice territorialement compétents : Me [L] [O], à défaut son associé, [Adresse 7], Me [AM] [KO], à défaut son associé, [Adresse 12], Avec pour mission de : au sein des locaux de l’agence de la société Sofi Rhône Alpes [Adresse 5],au domicile de Monsieur [AE] [C] demeurant sis [Adresse 2].Afin de procéder, aux opérations suivantes :1.1. Accéder à l’ensemble des dossiers papier, des outils informatiques (postes fixes ou portables) et des messageries électroniques de :
— la société Sofi Rhône Alpes, de son service comptable et de son secrétariat,
— Monsieur [AE] [C],
1.2. Rechercher et se faire remettre une copie une copie du registre d’entrée et sortie du personnel pour la période postérieure au 4 septembre 2023 ;
1.3. Rechercher et se faire remettre une copie des contrats de travail des anciens salariés de l’agence de [Localité 17] de la société Axima Réfrigération, créés durant la période du 20 juin 2023 au jour des opérations, qui ont été démarchés par Monsieur [AE] [C] avant et après son départ :
— [P] [F]
— [BG] [U]
— [PR] [J] [Y]
— [PN] [H]
— [R] [Z]
— [N] [A]
— [FM] [X]
— [VP] [G]
— [XO] [RZ]
— [T] [DJ]
— [D] [VM]
— [K] [HB] [KL]
— [B] [PK]
— [GI] [CC]
— [M] [SC]
— [AV] [EF]
— [V] [CT]
— [OS] [MA]
— [E] [I]
1.4. Rechercher tous dossiers papier, tous fichiers et documents informatiques, créés
durant la période limitée entre le 20 juin 2023 et le jour des opérations, ainsi que toute correspondance électronique émise ou réceptionnée entre 20 juin 2023 et le jour des opérations, mentionnant les noms ci-après ou enregistrés sous le nom de :
— Axima Réfrigération
— EQUANS.
1.5.Rechercher tous dossiers papier, tous fichiers et documents informatiques, créés durant la période limitée entre le 20 juin 2023 et le jour des opérations, ainsi que toute correspondance électronique émise ou réceptionnée durant la période spécifiée ci- dessous, mentionnant les noms ci-après ou enregistres sous le nom de l’un ou l’autre des clients suivants, qui ont cessé de faire appel aux services de la société Axima Réfrigération à la suite du départ de Monsieur [AE] [C], à savoir :
— INTERMARCHE
— SACATEC
— AVIA
— CHRONOPOST
— ALDI
— CLEDOR
— [Localité 13]
— PICARD
— LIDL
— [Adresse 15]
— AZG FLEUR
2. Dresser la liste de tous les documents trouvés mentionnant — quel qu’en soit le support – l’un ou l’autre de ces noms (ou enregistrés sous l’un ou l’autre de ces noms), à l’exclusion des documents provenant ou à destination d’un avocat et prendre copie de l’intégralité de leur contenu. […]
Le 20 décembre 2024, les ordonnances ont été exécutées dans les locaux de la société SOFI RHONE ALPES à l’adresse située [Adresse 21] et au domicile de monsieur [AE] [C] situé [Adresse 1] à [Adresse 18] [Localité 19][Adresse 14].
Par acte en date du 15 janvier 2025, monsieur [AE] [C] a assigné la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE en référé aux fins de rétractation de l’ordonnance du 10 octobre 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00043.
Par acte en date du 14 janvier 2025, la SAS SOFI RHONE ALPES a assigné la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE en référé aux fins de rétractation de l’ordonnance du 10 octobre 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00046.
Les deux affaires ont fait l’objet de renvoi à la demande des parties et ont finalement été appelées à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Par des conclusions qui ne sont pas communes aux deux instances en référéAAIl y a deux jeux de conclusions pour AXIMA
, soutenues à l’audience, la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE a sollicité de voir :
Dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00043 :
à titre principal, juger irrecevable monsieur [C] à solliciter la rétractation de l’ordonnance du 10 octobre 2024, à titre subsidiaire, juger irrecevable monsieur [C] à soulever la nullité de la requête, subsidiairement, le débouter de sa demande de nullité de la requête, juger recevable la requête déposée par la société Axima Réfrigération,juger mal fondé monsieur [C] à solliciter la rétractation de l’ordonnance du 10 octobre 2024, en conséquence, débouter monsieur [C] de toutes ses demandes, en tout état de cause, condamner monsieur [C] à payer à la société Axima Réfrigération la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner monsieur [C] aux entiers dépens. Dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00046 :
juger régulière l’exécution des mesures ordonnées par l’ordonnance du 10 octobre 2024, juger mal fondée la société Sofi Rhône Alpes à solliciter la rétractation de l’ordonnance du 10 octobre 2024, en conséquence, débouter la société Sofi Rhône Alpes de toutes ses demandes, condamner la société Sofi Rhône Alpes à payer à la société Axima Réfrigération la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société Sofi Rhône Alpes aux entiers dépens.Par des conclusions reprises oralement à l’audience, monsieur [AE] [C] a sollicité de voir :
à titre liminaire : constater la nullité de la requête en date du 3 octobre 2024 et des mesures subséquentes, à titre subsidiaire : constater l’irrecevabilité de la requête en date du 3 octobre 2024, en conséquence : juger nulles et privées de tout effet l’intégralité des mesures exécutées par les commissaires de Justice, Maître [O] et Maître [KO] ou tout associé, commis par le Président du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand dans l’ordonnance du 10 octobre 2024 à l’encontre de monsieur [C],à titre principal :ordonner et prononcer la rétractation de l’ordonnance en date du 10 octobre 2024, juger nulles et privées de tout effet l’intégralité des mesures exécutées par les commissaires de Justice, Maître [O] et Maître [KO] ou tout associé, commis par le Président du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand dans l’ordonnance du 10 octobre 2024 à l’encontre de monsieur [C],en tout état de cause : condamner la société AXIMA, outre aux entiers dépens, à payer et à porter à monsieur [C] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC.Par des conclusions reprises oralement à l’audience, la SAS SOFI RHONE ALPES a sollicité de voir :
à titre principal : juger la société SOFI RHONE ALPES recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; débouter la société AXIMA de ses demandes fins et conclusions, en conséquence : ordonner la rétractation de l’ordonnance du 10 octobre 2024 sur requête de la société AXIMA, juger nulles et privées de tout effet l’intégralité des mesures exécutées par les commissaires de Justice, Maître [L] [O] et Maître [AM] [KO] ou tout associé, commis par le Président du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand dans son ordonnance du 10 octobre 2024, à l’encontre de la société SOFI RHONE ALPES,ordonner la restitution entre les mains de la société SOFI RHONE ALPES de l’ensemble des documents et de tous autres éléments saisis par les commissaires de Justice, Maître [L] [O] et Maître [AM] [KO] ou son associé, commis par le Président du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand dans son ordonnance du 10 octobre 2024, à l’encontre de la société SOFI RHONE ALPES, ainsi que la destruction de toute copie, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, ordonner la restitution des éléments appréhendés et séquestrés en l’étude des huissiers mentionnés sur les significations, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, 8 jours après signification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, ordonner le placement sous séquestre des pièces saisies afin d’assurer le secret des affaires conformément à l’article R. 153-1 et suivants du Code de commerce, en tout état de cause : condamner la société AXIMA à la société SOFI RHONE ALPES la somme de 15.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société AXIMA aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la procédureSur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, les deux instances reposant sur les mêmes faits et ayant trait aux mêmes allégations, il convient de joindre d’office les instances respectivement enregistrées sous le numéro RG 25/00043 et RG 25/00046, qui seront désormais sous le numéro unique 25/00043.
Sur les exceptions de nullité pour vice de fond et de forme
Monsieur [C] soulève une nullité, qu’il qualifie de fond, de la requête du 03 octobre 2024 dans ses dernières écritures, en soutenant d’une part que la requête qui lui a été signifiée n’est ni datée, ni signée par l’avocat postulant. Il considère dès lors qu’il n’est pas possible de démontrer que la requête litigieuse a été présentée par un avocat postulant inscrit au barreau institué auprès du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. D’autre part, il indique que le conseil de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE, inscrit au barreau de Paris, a déposé lui-même la requête en dehors de toute postulation du cabinet TREINS POULET VIAN.
La SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE oppose que l’absence de défaut de mandat et l’absence de signature de la requête est indifférente au visa de l’article 117 du Code de procédure civile, s’agissant d’un vice de forme et non d’un vice de fond.
À cet égard, il convient de rappeler que l’article 57 du Code de procédure civile ne prévoit pas de sanction en l’absence de signature de la requête, pas plus qu’en l’absence de date ou d’heure.
En outre, il est désormais constant que l’irrégularité ou l’absence d’une signature figurant sur la requête ou la déclaration de saisine relève du régime de la nullité des actes pour vice de formé prévu à l’article 114 du code de procédure civile selon lequel :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
La SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE oppose à raison que monsieur [C] ne démontre l’existence d’aucun grief, au sens de l’article 114 du Code de procédure civile précité. En outre, il n’est ici pas démontré une quelconque ambiguïté sur l’identité du représentant de la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE.
Il résulte également des écritures échangées entre les parties que les défendeurs n’ont rencontré aucune difficulté pour adresser leurs pièces et conclusions au conseil de leur adversaire, de sorte que l’existence d’un grief n’est pas démontrée.
En tout état de cause, monsieur [C] est irrecevable à exciper d’une telle nullité de forme, dans la mesure où celle-ci n’a pas été soulevée in limine litis, mais dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2025, après avoir conclu au fond.
Il s’ensuit qu’en application de l’article 112 du Code de procédure civile, monsieur [C] est irrecevable à soulever une telle nullité pour vice de forme.
Par conséquent, il convient d’écarter ce moyen.
Sur la recevabilité de la requête
Monsieur [C] soulève l’irrecevabilité de la requête du 03 octobre 2024 au motif qu’il apparaît à la lecture conjointe de celle-ci et du bordereau des pièces communiquées que la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE fonde sa demande en partie sur des pièces non produites dans la procédure ou fictives. Il fait notamment grief à la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE de reproduire un tableau en page 11 de sa requête et de viser une pièce n°17 qu’elle désigne « attestation du 09 septembre 2024 » qui n’existe pas ou qui, tout du moins, n’apparait pas comme tel dans le bordereau de pièces annexé à la requête. En outre, il relève qu’en page 14 et 15, la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE vise la pièce n°16 qui n’est pas mentionnée dans le bordereau et qui n’est pas produite dans la procédure.
En réponse, la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE fait notamment valoir que ce qui importe c’est que les pièces fondant la requête soient listées et identifiées par un numéro et un libellé en fin de requête, ce qu’elle a exactement fait.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Par ailleurs, l’article 494 du même code dispose que :
« La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.
Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge. »
En l’espèce, il apparaît que la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE a visé en page 11 de sa requête une pièce n°17 qu’elle a ensuite fait le choix de reproduire sous forme de tableau directement dans sa requête et qu’elle a omis de retirer la référence à ladite pièce dans le corps du texte de sa requête.
La SAS AXIMA REFRIGERATION a finalement listé et communiqué une autre pièce numérotée 17, intitulée « compte rendu du 16 février 2024 », à laquelle il est fait référence plusieurs fois dans le corps de la requête et qui est bien celle qui a été listée et communiquée.
S’agissant de la pièce numérotée 16 visée en pages 14 et 15 de la requête, celle-ci n’apparaît pas dans le bordereau des pièces communiquées au soutien de la requête. Toutefois, cette pièce n’a pas été communiquée de sorte que le juge ne l’a pas eu en sa possession pour rendre son ordonnance.
Dans ces conditions, monsieur [C] ne saurait soutenir valablement une atteinte au respect du principe de la contradiction.
En tout état de cause, il ne justifie pas d’un grief en lien avec cette erreur purement matérielle, alors qu’il a été destinataire de l’ensemble des pièces versées au dossier par son contradicteur.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur la nullité des mesures
La société SOFI RHONE ALPES excipe de la nullité des mesures exécutées en vertu de l’ordonnance du 10 octobre 2024 au motif que le procès-verbal de signification de l’ordonnance et de la requête ne fait pas mention de l’heure à laquelle la signification est intervenue de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si les copies de la requête et de l’ordonnance lui ont été remises antérieurement à l’exécution desdites mesures.
En application de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
En l’espèce, il résulte des termes contenus dans le procès-verbal établi par la SCP BARNIER & [O] le 20 décembre 2024 que la requête et l’ordonnance ont été signifiées à monsieur [AE] [C] qui a déclaré être le directeur de l’agence dans les locaux de la société SOFI RHONE ALPES situés [Adresse 6], à 8h40.
Il est indiqué en outre que le commissaire de Justice a débuté ses opérations à 8h41.
Dans ces conditions, l’exécution de l’ordonnance sur requête a été postérieure à sa notification.
Par conséquent, il convient de débouter la société SOFI RHONE ALPES de sa demande.
Sur la recevabilité de la demande en rétractationLa SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE soutient à titre principal que monsieur [AE] [C] est irrecevable à agir en rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 octobre 2024 au motif qu’il ne justifie pas du grief que lui cause la mesure ordonnée.
Monsieur [C] explique qu’il est un défendeur potentiel à l’action future au fond de la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE qui lui reproche une violation de sa clause de non-concurrence et qu’il dispose ainsi d’un droit à agir en rétractation.
L’alinéa 2 de l’article 496 du Code de procédure civile dispose que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Il est constant que lorsqu’une mesure d’instruction est ordonnée sur requête, la personne visée par l’éventuelle action au fond est nécessairement, en tant que défendeur potentiel, une personne intéressée et peut saisir le juge qui a rendu l’ordonnance.
En l’espèce, monsieur [C] et la société SOFI RHONE ALPES sont directement visés par l’éventuelle action future exercée au fond par la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE.
Dans ces conditions, la demande en rétractation de monsieur [C] est recevable.
Sur la demande en rétractationSur l’existence d’un motif légitime
Aux termes des articles 145 et 497 du code de procédure civile précités, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, le juge ayant cependant la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Monsieur [C] affirme qu’il n’existe pas de motif légitime au soutien de la demande formée par la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE en ce que la clause de non-concurrence n’a pas été violée et qu’il s’est borné à préparer son activité professionnelle ultérieure.
Pour sa part, la société SOFI RHONE ALPES considère que la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE se contente d’émettre des hypothèses et souligne que les deux anciens salariés d’AXIMA qui ont rejoint SOFI RHONE ALPS n’étaient pas liés par une clause de non-concurrence.
En l’espèce, il ressort de la chronologie et des éléments exposés par la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE les soupçons suivants : les contrats de travail signés par la société SOFI RHONE ALPES et monsieur [C] le 31 juillet 2023 (soit avant sa démission du 04 septembre 2023), un procès-verbal de commissaire de Justice constatant la présence de monsieur [C] au sein de l’agence de SOFI RHONE ALPES basée à [Localité 17] et des courriels de démarchage de salariés de la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les indices invoqués dans la requête de la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE constituent un faisceau rendant crédibles les griefs allégués en vue d’un procès futur en concurrence déloyale à l’encontre de monsieur [C] et de la société SOFI RHONE ALPES.
En conséquence, ce litige potentiel caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, étant observé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la réalité de la violation de la clause de non-concurrence et de la concurrence déloyale alléguées.
Sur la nécessité de la mesure ordonnée
Monsieur [C] soutient également que le seul caractère numérique des pièces recherchées et le fait qu’il serait aisé de les détruire ne sont pas suffisants pour déroger au principe du contradictoire.
La société SOFI RHONE ALPES considère pour sa part que la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction.
Or, il est précisé dans la requête qu’au regard du fait que les constatations à réaliser portent notamment sur des données informatiques, seul l’effet de surprise est de nature à permettre d’éviter la déperdition ou la dissimulation de ces données et que les circonstances permettent de déroger au principe de déroger au principe du contradictoire dès lors que monsieur [C] et la société SOFI RHONE ALPES ont la possibilité de détruire des preuves notamment les contrats, courriels et notes internes.
Force est de constater que l’ordonnance du 10 octobre 2024 comporte bien l’énoncé de ces circonstances particulières justifiant de déroger au principe du contradictoire dans la mesure où il est précisé que seul l’effet de surprise pouvant permettre d’éviter la déperdition ou la dissimulation de ces données eu égard à la nature des faits reprochés à monsieur [C] et à la société SOFI RHONE ALPES portant notamment sur des actes de concurrence déloyale et de débauchage de salariés.
Par ailleurs, il convient de prendre en compte les éléments suivants, versés au dossier :
un courriel daté du 1er septembre 2023 adressé depuis l’adresse mail professionnelle de monsieur [C] vers une adresse lui appartenant, ne contenant aucune mention privée ou personnelle et ayant pour objet de transférer deux documents dont l’un comportant une proposition de contrat de travail entre la société SOFI RHONE ALPES et monsieur [C] pour un poste de chargé d’affaires sur l’agence de [Localité 20], et l’autre document comportant une proposition de contrat de travail entre la société SOFI RHONE ALPES et monsieur [C] pour un poste de responsable de l’agence de [Localité 17]. Il apparait que ces deux contrats de travail sont signés tant par SOFI RHONES ALPES que par monsieur [C] ;un compte rendu de réunion tenue avec la société LIDL attestant de la présence de monsieur [C] alors qu’il ne faisait plus partie des effectifs de la société AXIMA et à laquelle il a indiqué intervenir en qualité de consultant de la société SOFI RHONE ALPES,une correspondance du 1er février 2024 rédigée par monsieur [S], responsable hiérarchique de monsieur [C] au sein de la société AXIMA, faisant part de l’agacement d’un directeur d’agence sur le fait que monsieur [C] contacte ses techniciens pour les débaucher, un procès-verbal du 02 juillet 2024 constatant la présence de monsieur [C] au sein de l’agence de la société SOFI RHONES ALPES située à [Localité 17]. L’ensemble de ces circonstances, qui attestent de la proximité et de la convergence d’intérêts entre monsieur [C] et la société SOFI RHONE ALPES, établissent qu’il existe en l’espèce un risque élevé de déperdition ou dissimulation des éléments de preuve recherchés.
Ce risque, suffisamment caractérisé, justifie de déroger au principe du contradictoire.
En conséquence, l’existence d’un litige, la nécessité et l’utilité des mesures demandées étant ainsi établies, il convient de débouter monsieur [AE] [C] et la société SOFI RHONE ALPES de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 10 octobre 2024.
Sur la légalité des mesures ordonnées
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Monsieur [C] fait grief à l’ordonnance de retenir des mots-clés qui ne sont absolument pas restrictifs et dont la recherche entraînera un grand nombre de résultats et l’obtention d’information allant bien au-delà des faits litigieux. En outre, il considère que l’autorisation d’accès à l’ensemble des dossiers papiers, des outils informatiques et des messageries lui appartenant est attentatoire au respect à sa vie privée et à celle de sa famille. Il souligne que les commissaires de justice ont procédé à des recherches sur une tablette appartenant à sa fille et à sa compagne.
La société SOFI RHONE ALPES considère qu’en désignant des clients implantés sur l’intégralité du territoire national en ciblant leur nom d’enseigne au lieu de cibler des magasins spécifiques au travers de leur numéro de SIRET, la société AXIMA a sollicité la communication d’éléments dépassant très largement le cadre du potentiel litige entre les parties. Par ailleurs, la société SOFI RHONE ALPES déplore une atteinte au secret des affaires en raison notamment de l’absence de mise sous séquestre des éléments recueillis.
En l’espèce, l’ordonnance du 10 octobre 2024 circonscrit la recherche des documents et informations limitativement énumérés à une période comprise entre le 20 juin 2023 et le jour des opérations.
Il ressort des pièces que monsieur [AE] [C] a adressé depuis son adresse email professionnelle un courriel le 20 juillet 2023 vers une autre adresse email lui appartenant un brouillon de correspondance à l’attention du président de la société SOFI RHONE ALPS, en réponse à une proposition d’embauche.
Ainsi, des discussions relatives à des actes susceptibles de constituer une violation de l’obligation de non-concurrence ont eu lieu dès le mois de juillet 2023 entre monsieur [C] et la société SOFI RHONE ALPES.
Par ailleurs, les mesures ordonnées sont limitées dans leur objet s’agissant d’une part, des mots-clés employés. L’utilisation du nom des sociétés visées dans l’ordonnance est particulièrement nécessaire à l’obtention des preuves dans le cadre de l’action envisagée par la société AXIMA REGRIFERATION FRANCE, afin d’identifier les clients qui ont fait l’objet d’un éventuel détournement par monsieur [C] et la société SOFI RHONE ALPES.
D’autre part, elles sont limitées dans leur objet car les fichiers consultables sont clairement identifiés :
la copie du registre d’entrée et sortie du personnel pour la période postérieure au 4 septembre 2023, la copie des contrats de travail conclus par SOFI RHONE ALPES avec 19 anciens salariés de la société AXIMA, la copie des dossiers, fichiers, documents et correspondances électroniques mentionnant le nom AXIMA ou Equans (société mère d’AXIMA),la copie des dossiers, fichiers, documents et correspondances électroniques mentionnant le nom des 11 clients de la société AXIMA qui ont arrêté à faire appel aux services de cette dernière à la suite du départ de monsieur [C]. Il n’y a donc pas lieu de modifier la liste des mots clés, ou la date du début du champ temporel.
En ce qui concerne le secret des affaires de nature à faire obstacle à la mission, celui-ci est préservé par les limites prévues dans l’ordonnance.
De surcroît, si la mise sous séquestre apparaît être une mesure de prudence, son absence n’invalide pas l’ordonnance, et il relève de la responsabilité de la SAS AXIMA REFRIGERATION France de faire un usage loyal des éléments recueillis dans le cadre de l’instance judiciaire envisagée, ou dans celui de son activité économique.
Enfin, monsieur [C] ne saurait se prévaloir d’aucune atteinte à la vie privée de sa famille dans la mesure où il n’y a pas eu de recherche par mots-clés sur les outils informatiques appartenant aux membres de sa famille.
La mission est donc limitée sémantiquement dans son objet et dans le temps et ne peut être qualifiée de mesure générale d’investigations. Il convient en outre de souligner que la liste de mots-clés n’est pas laissée à l’appréciation du commissaire de Justice et qu’elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Il n’y a donc pas lieu à modifier de l’ordonnance à ce titre et monsieur [C] et la société SOFI RHONE ALPES seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer nulles et privées de tout effet l’intégralité des mesures exécutées par les commissaires de Justice.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, monsieur [AE] [C] et la société SOFI RHONE ALPES, qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
Les demandes de monsieur [AE] [C] et la société SOFI RHONE ALPES formées à l’encontre de la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE en application de l’article précité seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [AE] [C] et la société SOFI RHONE ALPES, parties perdantes sur l’action principale, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
VU l’article 497 du Code de procédure civile,
REJETTE l’exception de nullité de la requête,
DÉCLARE monsieur [AE] [C] irrecevable en son exception de nullité pour vice de forme,
REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevable la requête du 03 octobre 2023,
DÉBOUTE la société SOFI RHONE ALPES de son exception de nullité,
DÉCLARE recevable la demande en rétractation de monsieur [AE] [C],
DÉBOUTE monsieur [AE] [C] et la société SOFI RHONE ALPES de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 10 octobre 2024.
DIT n’y avoir lieu à modifier de l’ordonnance sur requête du 10 octobre 2024,
DÉBOUTE à ce titre monsieur [AE] [C] et la société SOFI RHONE ALPES de leur demande tendant à voir déclarer nulles et privées de tout effet l’intégralité des mesures exécutées par les commissaires de Justice,
CONDAMNE in solidum monsieur [AE] [C] et la société SOFI RHONE ALPES, à payer à la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et DÉBOUTE monsieur [AE] [C] et la société SOFI RHONE ALPES de leur demande formée à l’encontre de la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE,
CONDAMNE in solidum monsieur [AE] [C] et la société SOFI RHONE ALPES aux dépens,
DIT que la présente ordonnance est exécutoire au vu de la minute.
La Greffière, La Présidente,
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