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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 16 déc. 2024, n° 24/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Décision du : 16 Décembre 2024
[C]
C/
S.A.S. GC IMMO, S.A.S.U. FONCIERE JYC,S.A.R.L. SERRIC HOLDING,SCCV [Adresse 8]
N° RG 24/02318 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSY4
n°:
ORDONNANCE
Rendue le seize Décembre deux mil vingt quatre
par Madame Géraldine [I], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
S.A.S. GC IMMO, prise en sa qualité de gérante et d’associée indéfiniment responsable de la SCCV [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S.U. FONCIERE JYC , prise en sa qualité d’associée indéfiniment responsable de la SCCV [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. SERRIC HOLDING
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SCCV [Adresse 8]
GC IMMO
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 28 mai 2020, monsieur [V] [C] a acquis auprès de la S.C.C.V. LE CLOS DE NOELINE, représentée à l’acte par sa gérante et associée, la société GC IMMO, une maison d’habitation à édifier sur deux parcelles cadastrées DV [Cadastre 1] et DV [Cadastre 2] lieudit [Adresse 9]) dont le délai d’achèvement avait été fixé au plus tard le 4ème trimestre 2021.
La livraison de la maison est intervenue le 19 janvier 2022.
Monsieur [V] [C] a exposé n’avoir signé aucun procès-verbal de livraison complet et avoir mentionné des réserves qui n’ont pas été levées. Il a déploré des non-conformités affectant les travaux réalisés.
Procédure de référé
Par actes en date du 18 janvier 2023, monsieur [V] [C] a assigné la S.C.C.V. [Adresse 8], la S.A.S. GC IMMO, la S.A.R.L. SERRIC HOLDING et la S.A.S.U. FONCIERE JYC devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par actes en date du 14 mars 2023, la S.C.C.V. [Adresse 8] a assigné la S.A.R.L.U. ATELIER D’ARCHITECTURE PIERRE-[V] GAULAT, la S.A.S. CHANDEZ BATIMENT, la S.A.R.L. FM DECO et la S.A.S. SOCIETE DE MENUISERIE ET DE SERRURERIE LAURENT – SMSL devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Suivant ordonnance de référé en date du 6 juin 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [U] [I] a été commis pour y procéder.
Monsieur [I] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 12 avril 2024.
Procédure au fond
Par actes en date du 29 mai 2024, monsieur [V] [C] a assigné la S.C.C.V. [Adresse 8], la S.A.S. GC IMMO, la S.A.R.L. SERRIC HOLDING et la S.A.S.U. FONCIERE JYC devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
— Condamner in solidum la SCCV [Adresse 8], la SAS GC IMMO, la SARL SERRIC HOLDING et la SASU FINANCIERE JYC à porter et payer à Monsieur [V] [C] :
576,00 € au titre de la reprise du garde-corps selon devis de la société SMSL du 29 février 2024 outre indexation sur l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise judiciaire du 12 avril 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir, 5.200,00 € TTC au titre de la reprise des fissures et des taches sur enduits affectant la terrasse Ouest à l’étage ainsi que les façades du garage, sauf à parfaire et outre indexation sur l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise judiciaire du 12 avril 2204 jusqu’à la date du jugement à intervenir, A titre principal : 24.968,85 € au titre de la réalisation d’un muret selon procédé Fortin afin de stabiliser le talus en fond de jardin, ou subsidiairement, celle de 16.238,56 € après réfaction du devis SMTC par l’expert judiciaire, et ce, outre indexation sur l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise judiciaire du 12 avril 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir, 1.000,00 € en réparation du préjudice moral souffert par Monsieur [V] [C], 3.195,00 € au titre des pertes locatives pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022 (3 mois x 1.065 €)- Condamner in solidum les mêmes à porter et payer à Monsieur [V] [C] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous dépens de la présente instance et ceux de la procédure de référé comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 3.965,94 € selon ordonnance du 3 mai 2024,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Procédure d’incident
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 août 2024, la S.A.R.L. SERRIC HOLDING demande au juge de la mise en état de :
— Dire et juger irrecevables les demandes présentées par Monsieur [C] à l’égard de la société SERRIC HOLDING,
— Condamner Monsieur [C] à payer et porter à la société SERRIC HOLDING une somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le même aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, monsieur [V] [C] demande au juge de la mise en état de :
— Constater le désistement de Monsieur [V] [C], uniquement à l’égard des associés de la SCCV [Adresse 8], à savoir :
La SARL SERRIC HOLDING, La SAS GC IMMO, La SASU FINANCIERE JYC, – Dire que la présente instance se poursuivra entre Monsieur [V] [C] et la SCCV [Adresse 8],
— Juger n’y avoir lieu de statuer sur l’incident d’irrecevabilité soulevé par la SARL SERRIC HOLDING,
— Débouter la SARL SERRIC HOLDING de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Dire n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,
— Laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens liés à l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la S.A.R.L. SERRIC HOLDING demande au juge de la mise en état de :
— Dire et juger en tant que de besoin irrecevables les demandes présentées par Monsieur [C] à l’égard de la société SERRIC HOLDING,
— Dire et juger que la société SERRIC n’entend pas s’opposer au désistement d’instance de Monsieur [C],
— Condamner Monsieur [C] à payer et porter à la société SERRIC HOLDING une somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le même aux dépens.
La S.A.S. GC IMMO et la S.C.C.V. [Adresse 8], régulièrement représentées, n’ont formulé aucune observation sur le présent incident.
La S.A.S.U. FONCIERE JYC n’a pas comparu.
L’incident, retenu à l’audience du 12 novembre 2024, a été mis en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de désistement partiel
En application de l’article 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 398 du même code prévoit enfin que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, monsieur [C] indique souhaiter se désister de l’instance initiée à l’encontre de la S.A.R.L. SERRIC HOLDING, de la S.A.S. GC IMMO et de la S.A.S.U. FONCIERE JYC.
La S.A.R.L. SERRIC HOLDING accepte ce désistement.
En l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. GC IMMO et de la S.A.S.U. FONCIERE JYC au moment de ce désistement, il y a lieu de déclarer le désistement parfait et ce d’instance et d’action.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance de monsieur [V] [C] à l’encontre de la S.A.R.L. SERRIC HOLDING, de la S.A.S. GC IMMO et de la S.A.S.U. FONCIERE JYC.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance d’incident seront mis à la charge de monsieur [V] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours en application de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE parfait le désistement partiel d’instance introduite par monsieur [V] [C] à l’encontre de la S.A.R.L. SERRIC HOLDING, de la S.A.S. GC IMMO et de la S.A.S.U. FONCIERE JYC par assignations en date du 29 mai 2024,
CONSTATE par conséquent l’extinction de l’instance relativement aux demandes de monsieur [V] [C] à l’encontre de la S.A.R.L. SERRIC HOLDING, de la S.A.S. GC IMMO et de la S.A.S.U. FONCIERE JYC,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [V] [C] aux dépens du présent incident,
RAPPELLE que l’instance se poursuit entre monsieur [V] [C] et la S.C.C.V. [Adresse 8]
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 janvier 2025, la SSCV LE CLOS DE NOELINE devant conclure avant cette date.
La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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