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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 6 mai 2025, n° 22/07833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 22/07833 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XAEI
Jugement du 06 Mai 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [R] [X]
C/
S.A.S.U. OCEAZUR.
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Thomas BOUDIER – 2634
Me Géraldine HUET de la SELARL [Localité 5]-HUET-LAMBERT MICOUD – 603
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 06 Mai 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [X]
née le 27 Mai 1949 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. OCEAZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON
et Maître Thibault de PIMODAN avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [X] et Madame [R] [X] sont propriétaires d’une piscine construite par la société AQUILUS et entretenue dans un premier temps par un technicien de cette entreprise.
Le couple a ensuite confié l’entretien de sa piscine à la société OCEAZUR.
Le 30 juillet 2020, la société OCEAZUR a notamment changé le filtre à diatomée de la piscine, la facture s’élevant à la somme de 2238.36 euros TTC.
Les époux [X] se plaignent de ne pas avoir pu utiliser leur piscine depuis la saison 2020, arguant de la présence persistante de diatomées, en dépit des interventions multiples de la société OCEAZUR et du changement dudit filtre sous garantie.
Au terme d’un acte introductif d’instance, délivré le 20 juillet 2022, les consorts [X] ont assigné la société OCEAZUR devant le tribunal judiciaire de LYON.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le Juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance engagée par Monsieur [K] [X], du fait de son décès le 06 décembre 2022.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 02 octobre 2024, Madame [R] [X] sollicite, sur le fondement des articles 1103, 1222, 1231-1 et 1221 du code civil, ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile, de :
Condamner la société OCEAZUR à verser à Madame [X] les sommes de : * 10 000 € à valoir sur leur préjudice pour absence de jouissance de leur piscine ;
* 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Ordonner la publication en deuxième page de couverture des magazines 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS, COTE PISCINES et UFC QUE CHOISIR de l’ordonnance à intervenir dans le mois suivant sa notification, sous peine d’astreinte de 1 000 € par mois de retard et par magazine, ces publications se faisant aux frais avancés de la Société OCEAZUR ;Débouter la société OCEAZUR de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la société OCEAZUR aux entiers dépens et admettre la SELARL [Localité 5] HUET LAMBERT-MICOUD au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle relève que la société OCEAZUR ne conteste pas la défaillance du filtre installé ainsi que la gêne provoquée, en en déduisant qu’elle a manqué à son obligation de résultat.
Elle ajoute que le fait que la défenderesse ait été sollicitée régulièrement et soit intervenue ponctuellement ne démontre pas qu’elle a respecté son obligation contractuelle et qu’elle n’a commis aucune faute, des diatomées étant présentes au cours de trois saisons de baignade.
Elle ajoute que la durée de son préjudice est démontrée ; elle se rapporte aux bons d’interventions ayant été successivement établis par la société au cours des années 2020, 2021 et 2022, ainsi qu’à leurs échanges portant sur la persistance de la présence des diatomées.
Elle soutient qu’elle ne pouvait pas se baigner sans danger au milieu des diatomées, celles-ci étant dangereuses pour l’homme, toxiques pour les poumons et les reins.
Elle fait valoir que la défenderesse ne peut ainsi se retrancher derrière ses interventions pour relever que leur quantité diminuait et que leur présence ne souillait pas l’eau.
Sur l’absence de préjudice soulevé en défense, compte-tenu de l’absence de paiement de la facture du pisciniste, elle conclut qu’aucune compensation ne peut être invoquée, le travail facturé n’ayant pas été réalisé, le montant réclamé étant approximatif.
Sur la résistance abusive de la société OCEAZUR, elle lui reproche d’avoir prétendu en 2022 qu’il s’agissait de simples algues, sans le moindre examen biologique, aux fins de minimiser la présence de diatomées.
Elle motive sa demande de publication de la décision par la mauvaise gestion par la défenderesse du remplacement du filtre à diatomées.
La SASU OCEAZUR demande, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2024, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1289 du code civil de :
Juger recevables et bien fondées les conclusions de la société OCEAZUR ;Débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre infiniment subsidiaire ;
Prononcer la compensation entre la créance de la société OCEAZUR et les dommages et intérêts de Madame [X] ;En tout état de cause ;
Condamner Madame [X] à payer à la société OCEAZUR la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [X] aux entiers dépens de l’instance.
La société ne conteste pas que le filtre installé fût défaillant, que des diatomées se sont répandues dans ladite piscine, que cette fuite et ses interventions pour y remédier ont provoqué une gêne pour la requérante, tout en déniant la commission d’une faute contractuelle et une perte de jouissance de la piscine pendant trois ans.
Sur l’absence de manquement à ses obligations contractuelles, elle soutient avoir exécuté sa prestation d’installation d’un filtre, être intervenue à ses frais pour le changer et nettoyer la poudre qui s’était répandue, alors que la demanderesse n’a pas réglé l’achat et l’installation de ce filtre.
Sur l’absence de perte de jouissance, elle fait valoir l’absence de crédit scientifique et juridique aux articles produits par Madame [X].
Elle soutient que la poudre de diatomée utilisée dans les filtres de piscine n’est d’aucun danger, se prévalant de l’avis technique d’un expert judiciaire piscine.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’un préjudice hypothétique ne peut être indemnisé, soulignant qu’aucune explication ou preuve n’est apportée par Madame [X] pour fonder ses demandes.
Elle fait valoir de même que des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que s’il résulte un préjudice de la faute contractuelle, rappelant ses interventions.
A titre infiniment subsidiaire, elle se prévaut de la compensation judiciaire, relevant que Madame [X] n’a pas réglé la facture d’achat et d’installation dudit filtre, alors qu’elle est intervenue ultérieurement pour le changer et nettoyer à plusieurs reprises ladite piscine.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 19 décembre 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 13 mars 2025, a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur les demandes de Madame [X]
Sur la responsabilité contractuelle de la société OCEAZUR
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code précise à ce titre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l’entrepreneur est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat dans la réalisation des prestations contractuelles convenues qui entraine une présomption de responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère.
En l’espèce, le 30 juillet 2020, la société OCEAZUR a adressé aux époux [X] une facture n°FZ003334 d’un montant de 2238.36 euros, portant notamment sur la « fourniture d’un filtre à diatomée FNS 22. Livré avec vanne 6 voies et 8 côtelettes. Cuve garantie 10 ans. (…) Main d’œuvre pour :
Dépose et évacuation du filtre ;Pose et raccordement du nouveau filtre,Mise en service du filtre,Changement des pièces sur l’électrolyseur,Prix ne comprenant la fourniture de diatomée, si vous en avez nous utiliserons le vôtre ».
La société OCEAZUR ne conteste pas que le filtre installé par ses soins ait été défaillant, les diatomées s’étant répandues dans la piscine des consorts [X] après son intervention.
Elle ne peut ainsi affirmer ne pas avoir manqué à son obligation de résultat, quand bien même elle serait intervenue ensuite à plusieurs reprises pour nettoyer la piscine et remédier à la fuite dénoncée par les époux [X].
Par ailleurs, il appartient à la requérante de démontrer le préjudice dont elle se prévaut. Il est vrai que les photographies versées aux débats prouvent la présence de tâches, dépôts verdâtres, au fond de la piscine, durant l’été 2021.
Les bons d’intervention successifs de la société OCEAZUR mettent également en évidence leur persistance dans le bassin, en dépit des nettoyages effectués et du démontage du filtre entre le 15 octobre 2020 et le 02 décembre 2021. Le compte-rendu d’intervention du 05 mai 2022 note de même la présence d’algues étant rappelé que les diatomées constituent des algues.
Par contre, alors que Madame [X] soutient que ces diatomées l’ont empêchée de jouir de sa piscine durant plusieurs saisons, elle n’en rapporte pas la preuve.
En effet, aucune analyse de l’eau du bassin n’a été effectuée ; la concentration exacte de diatomées n’est donc pas connue, tout comme une éventuelle contre-indication à la baignade qui aurait été retenue dans le cadre d’une expertise.
Il est vrai que l’avis technique versé aux débats par la société OCEAZUR n’apparaît pas pertinent ; il ne répond pas à la question posée, à savoir si « la DIATOMITE en suspension dans une eau de piscine peut présenter un danger pour le baigneur », se contentant d’indiquer qu’il s’agit d’un « produit minéral inerte et strictement naturel ».
Néanmoins, les articles communiqués par Madame [X] sur la terre de diatomées n’apparaissent pas davantage suffisants pour conclure à la dangerosité invoquée des diatomées, la pertinence scientifique de ces écrits divers, issus de sites internet, n’étant d’ailleurs pas démontrée.
Dès lors, quel que puisse être le caractère inesthétique de la présence de ces diatomées, Madame [X] ne démontre pas avoir être empêchée de jouir de sa piscine, de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la résistance abusive de la société OCEAZUR
Au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur, se prévalant de la résistance abusive de son adversaire de démontrer, d’une part, la faute constituée par la contrainte pour celui-ci d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive du défendeur qui a refusé d’accéder à ses prétentions, d’autre part, de prouver un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats non seulement que Madame [X] ne démontre pas avoir été empêchée de jouir de sa piscine, mais également que la société OCEAZUR est intervenue à plusieurs reprises à son domicile, sans lui facturer aucune prestation autre que la facture initiale du 30 juillet 2020, de sorte qu’aucune attitude abusive ne peut être reprochée à la défenderesse.
Par conséquent, Madame [X] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la publication de la décision :
Alors qu’elle ne précise pas le fondement juridique lui permettant de formuler une telle demande, Madame [X] sera déboutée en tout état de cause de sa demande de publication de la présente décision, l’intégralité de ses prétentions indemnitaires étant rejetées.
Sur la demande de compensation judiciaire formée par la société OCEAZUR
L’article 1347 du code civil (article 1289 ancien) prévoit que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, alors qu’elle se prévaut d’une facture certaine, liquide et exigible, la société défenderesse ne formule néanmoins aucune demande de paiement de celle-ci, n’invoquant que la compensation judiciaire entre sa créance et les préjudices revendiqués par Madame [X].
Par conséquent, alors que les prétentions indemnitaires de cette dernière sont rejetées, qu’aucune compensation ne peut ainsi être opérée, la société OCEAZUR sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Madame [R] [X], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Madame [R] [X] à verser à la société OCEAZUR la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [R] [X] sera déboutée de sa propre demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [R] [X] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE la société OCEAZUR de sa demande de compensation,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [R] [X] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [R] [X] à verser à la société OCEAZUR la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Madame [R] [X] de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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