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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 janv. 2025, n° 24/06619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
Président : Madame ATIA, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le 14 mars 2025
à Me DE ROMILLY Corinne
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06619 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TUZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [X] [V]
née le 16 Novembre 1985, demeurant [Adresse 6]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2023, la société anonyme (SA) d’Habitation à loyer modéré (HLM) UNICIL a consenti à Mme [X] [V] un bail d’habitation conventionné portant sur un appartement situé au [Adresse 3] dans le [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 305,81 euros, outre 229,81 euros de provisions sur charges
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [X] [V] le 3 juillet 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 378,24 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la SA d’HLM UNICIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner en référé Mme [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,son expulsion, et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est,sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 4 502,18 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 22 octobre 2024, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés,l’autorisation à la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risque de l’expulsée,sa condamnation à produire son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, .
A l’audience du 9 janvier 2025 la SA d’HLM UNICIL représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation en présentant un décompte actualisé de sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 5 913,04 euros au 31 décembre 2024, échéance du mois de décembre incluse.
Mme [X] [V], bien que citée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 24 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM UNICIL justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives des Bouches-du-Rhône le 3 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 22 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 1er juin 2023 contient une clause résolutoire (article IX des conditions générales) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 juillet 2024 pour la somme en principal de 2 378,24 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 4 septembre 2024.
Mme [X] [V] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu de la résiliation du bail, et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, Mme [X] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux d’un montant au moins égal au loyer et aux charges.
Il résulte des décomptes versés aux débats que le montant du loyer augmenté des charges s’élève à la somme de 486,13 euros.
Par conséquent, une indemnité d’occupation mensuelle de 486,13 euros peut être fixée provisoirement, Mme [X] [V] y étant condamnée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Mme [X] [V] est redevable des loyers et charges impayés.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [X] [V] reste devoir la somme de 5 581,11 euros, à la date du 31 décembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés, terme du mois de décembre 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure.
Mme [X] [V], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à remettre en cause la dette tant dans son principe que dans son montant.
Mme [X] [V] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 5 581,11 euros, comptes arrêtés au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.378,24 euros et de la présente décision pour le surplus
Sur la demande de production de l’avis d’imposition de l’année 2023 sur les revenus de 2022
Aux termes du premier alinéa de l’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation « l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer ».
En l’espèce, par courriers du 1er mars 2024 et du 18 mars 2024, la société UNICIL a sollicité de Mme [X] [V] la communication leur avis d’imposition ou non-imposition de l’année 2023 sur les revenus 2022 ; ces courriers sont demeurés infructueux.
Il sera en conséquence ordonné à Mme [X] [V] de communiquer à la société UNICIL son avis d’imposition de l’année 2023 sur les revenus de l’année 2022 dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Mme [X] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM UNICIL, Mme [X] [V] sera condamnée à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2023 entre la SA d’HLM UNICIL et Mme [X] [V] concernant le logement, situé au [Adresse 2] dans le [Localité 4] sont réunies à la date du 4 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [X] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [X] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM UNICIL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [X] [V] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de quatre cent quatre-vingt-six euros et treize centimes (486,13 euros), à compter du 4 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme [X] [V] à verser à la SA d’HLM UNICIL à titre provisionnel, la somme de cinq mille cinq cent quatre-vingt-un euros et onze centimes (5 581,11 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) au 31 décembre 2024, terme du mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 sur la somme de 2.378,24 euros et de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNE à Mme [X] [V] de communiquer à la société UNICIL son avis d’imposition de l’année 2023 sur les revenus de 2022, dans un délai de 30 jours à compte de la signification de la présente ordonnance ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Mme [X] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [X] [V] à verser à la SA d’HLM UNICIL une somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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