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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 25 mars 2025, n° 24/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 25 Mars 2025
Dossier N° RG 24/01969 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KF4M
Minute n° : 2025/111
AFFAIRE :
[T] [V] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 17] prise en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY, ayant son siège social sis [Adresse 11], S.A. GAN ASSSURANCES
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025 prorogé au 25 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Alain-david POTHET, de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane CECCALDI, de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 17]
prise en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY, ayant son siège social sis [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Renaud ARLABOSSE, de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. GAN ASSSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS, de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2021, madame [T] [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 16], la société GAN ASSURANCES et la CPAM DU VAR devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir la condamnation syndicat des copropriétaires et solidairement de son assurance (GAN), à lui payer 30.000 € dans l’attente du rapport définitif de l’expert [L] [H], outre 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de la selas CABINET POTHET (affaire enrôlée sous le numéro 21/5709).
Elle expose qu’alors qu’elle résidait au sein de la copropriété de la résidence “[Localité 13] PLAGE III” sise [Adresse 2] à [Localité 14], elle a chuté, en date du 17 juillet 2019, dans les parties communes de l’immeuble tandis qu’elle était sortie pour se rendre à son travail.Elle a alors été placée en arrêt maladie suite à un “accident du travail” (trajet-travail), son arrêt étant par la suite plusieurs fois prolongé.
Elle explique que sa chute avait pour cause le sol glissant du patio de la résidence suite à l’arrosage automatique des végétaux(zone engazonnée) jouxtant l’allée pendant la nuit.
Par suite du refus de la copropriété et de l’assurance de celle-ci de procéder à son indemnisation en dépit d’un courrier recommandé de mise en demeure en date du 20 décembre 2019, par acte d’huissier du 17 mars 2020, madame [V] a fait assigner SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au contradictoire de son organisme social, la CPAM DU VAR, devant le Juge des référés, sollicitant une provision et l’organisation d’une mesure d’expertise médicale.
Par ordonnance du 4 novembre 2020, la Présidente du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a désigné le Docteur [L] [H] en qualité d’expert médical, rejetant la demande de provision en l’état d’une contestation sérieuse portant sur les circonstances de l’accident.
Par conclusions du 10 février 2023, madame [V] a adressé des conclusions au juge la mise en état relativement à la saisine au fond, sollicitant un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le Juge la mise en état a ordonné un sursis à statuer et le retrait de l’affaire du rang des instances en cours, renvoyant aux parties pour demande de réenrôlement.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 4 août ce 2023.
Par conclusions adressées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 8 mars 2024, madame [T] [V] a sollicité une remise au rôle de l’affaire.
L’affaire a été réenrôlée en date du 14 mars 2024 (sous le numéro RG 24/1969).
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 8 mars 2024, madame [T] [V] sollicite :
«VU l’article 1242 al.1 du Code civil,
VU les articles 175, 178, 232, 246 et 280 du Code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS,
ANNULER le rapport d’expertise déposé le 3 août 2023 par Monsieur [H].
A TITRE PRINCIPAL, en cas de nullité du rapport d’expertise,
CONSTATER qu’il s’agit de la mise en oeuvre de la présomption de responsabilité du fait des
choses dont le syndicat des copropriétaires a la garde.
CONSTATER qu’il n’est pas allégué par le syndicat des copropriétaires de la copropriété
[Adresse 17] le cas de force majeure ou la faute de la victime.
CONSTATER qu’il n’est pas combattu par le syndicat des copropriétaires de la copropriété
[Adresse 17] la preuve contraire en présence de la présomption de responsabilité qu’il
supporte.
CONDAMNER le GAN ASSURANCES si par extraordinaire l’instance d’appel en cause à son
endroit était jointe, à payer solidairement la provision réclamée avec le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 13] PLAGE [Adresse 3] ainsi que les frais irrépétibles.
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 17] et le GAN ASSURANCES à payer à Madame [T] [V] la somme de 12.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation totale de son préjudice.
DESIGNER tel Expert qu’il plaira à la juridiction saisie avec la même mission qui avait été
donnée à Monsieur [H].
A TITRE SUBSIDIAIRE, pour le cas où le rapport d’expertise ne serait pas annulé par le Tribunal Judiciaire
LIQUIDER le préjudice personnel de Madame [V].
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 13] PLAGE [Adresse 3] et le GAN ASSURANCES à payer les sommes suivantes à Madame [V] :
— La somme de 4.090 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— La somme 1.170 € au titre de l’aide par tierce personne
— La somme de 6.150 € au titre de l’arrêt temporaire de l’activité professionnelle
— La somme de 3.000 € au titre des souffrances endurées
— La somme de 8.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent d’ AIPP de 2%
— La somme de 2.000 € au titre du préjudice moral
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 13] [Adresse 18] et le GAN ASSURANCES à payer à Madame [T] [V] la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 13] PLAGE 3 et le GAN ASSURANCES aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise arrêtés à la somme de 840 €. »
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 12 octobre 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 13] PAGE 3 (ci-après le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES) a conclu au débouté de madame [V] en l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, il a sollicité la condamnation de la compagnie GAN à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, y incluant les frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
En tout état de cause, il a sollicité la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir que les conditions fixées par l’article 1242 du Code civil invoqué ne sont pas réunies ; en effet, il précise que la demanderesse devait faire la démonstration de l’intervention causale du sol dans la chute et, cumulativement, de ce que le sol ne présentait pas la sécurité à laquelle pouvait légitimement s’attendre copropriétaires ; or, il fait valoir que tel n’est pas le cas, madame [V] ne démontrant pas les circonstances de sa chute. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES reprend les deux attestations produites aux débats ; or, aucun témoin ne permet d’expliciter les circonstances de la chute, tandis que dans sa déclaration d’accident madame [V] exposait avoir chuté sur le parking devant chez elle et non dans les parties communes de l’immeuble.
Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 20 août 2024, la S.A. GAN ASSURANCES a formulé les demandes suivantes :
«Vu l’article 1242 alinéa 1 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [H],
[…]
A titre principal,
JUGER que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17] ne peut être engagée au titre de la responsabilité du fait des choses,
DEBOUTER Madame [V] et tout succombant de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES,
METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie GAN ASSURANCES.
A titre subsidiaire,
REJETER la demande de nullité du rapport d’expertise du Docteur [H] formée par Madame [V],
FIXER l’indemnisation du préjudice de Madame [V] à la somme de 8.132,14 € se décomposant comme suit:
DFT : 2.215 €
Classe III (%50), soit 32 jours: 400 €
Classe II (25%), soit 90 jours: 562,50 €
Classe I (10%), soit501 jours: 1.252,50 €
Assistance par tierce personne: 617,14 €
Souffrances endurées: 2.500 €
Déficit fonctionnel permanent: 2.800 €
LA DEBOUTER du surplus de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
DEBOUTER Madame [V] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice moral,
JUGER l’absence de lien de causalité entre les indemnités journalières mi-temps, versées par la CPAM à Madame [V] pour une somme de 4.792,53 €, et l’accident,
JUGER que compte tenu de l’absence de préjudice professionnel de Madame [V], la somme de 1.991,62 € réglée par la CPAM au titre de la rentre AT ne peut être mise à la charge de GAN ASSURANCES,
Par conséquent, DEBOUTER la CPAM de ses demandes à l’encontre de GAN ASSURANCES concernant le remboursement de la rente AT et celui des indemnités journalières mi-temps, pour une somme de 6.784,15 €,
JUGER que la créance définitive de la CPAM DU VAR devra s’imputer sur l’ensemble des postes soumis à recours,
RAMENER le montant qui serait allouée à Madame [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
REJETER la demande de l’article 700 du code de procédure formée par la CPAM DU VAR,
REJETER la demande formée par la CPAM DU VAR au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
STATUER ce que de droit sur les dépens,
LIMITER l’exécution provisoire aux sommes non contestées par la Compagnie GAN ASSURANCES.
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la Compagnie GAN ASSURANCES oppose les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
LAISSER à la charge de Madame [V] la consignation des honoraires de l’expert,
REJETER la provision sollicitée par Madame [V],
REJETER la demande de condamnation formée à l’encontre de GAN ASSURANCES au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
RESERVER les dépens. ».
Dans ses dernières écritures, intitulées « conclusions de recours contre tiers », la CPAM DU VAR sollicite, au visa des articles L.376-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, “dans l’hypothèse où le tribunal jugerait la responsabilité engagée”, de voir condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et l’assurance GAN solidairement à lui rembourser la somme de 49.036,34 euros -acquittée pour les soins prodigués à Madame [V] par suite de l’accident objet du litige. En outre, la CPAM sollicite la condamnation solidaire des défenderesse au paiement de 1.098 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale en sus des dépens et outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 1er octobre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 21 janvier 2025.
À l’audience, à l’issue des débats le délibéré a été fixé au 18 mars 2025, prorogé au 25 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir déclarer le rapport d’expertise médical nul
La nullité du rapport d’expertise est soulevée, à titre de demande in limine litis au visa des dispositions de l’article 175 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 175 du Code de procédure civile, « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. ».
L’application du texte précité est sollicitée en référence aux dispositions des articles 178, 232, 246 et 280 du même Code.
Aux termes de l’article 178 du Code de procédure civile : «L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité d’une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s’il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. »
En l’espèce, aucune omission ou inexactitude de mention n’est visée dans l’expertise, qui pourrait fonder en tout ou partie le prononcé de sa nullité.
Le fait de ne pas avoir pu faire droit à la demande d’aménagement spécifique horaire par l’avocat de madame [V] concernant la demande de rendez-vous pour le second accedit ne revêt pas de caractère fautif eu égard à la limitation d’horaire générale posée. Il sera observé qu’il est douteux que cet élément pourrait se rattacher aux dispositions sus-visées.
Aux termes de l’article 232 du Code de procédure civile : «Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, aucune remise en cause d’un élément précis (en fait) ne permet d’appuyer la demande d’une expertise complémentaire. Celle-ci ne s’impose pas à la lecture de l’expertise ; de sorte, qu’il y lieu de considérer qu’il n’y a pas d’utilité (ni caractérisée ni apparente) à commettre un nouvel expert.
Aux termes de l’article 246 du Code de procédure civile : «Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.». En l’espèce, ce texte n’a pas vocation à s’appliquer relativement à une demande de nullité du rapport d’expertise médicale pour une nullité relative à un acte de procédure.
Enfin, il est également soulevé que « l’expert a déposé son rapport en l’état en violation de l’article 280 du code de procédure civile sans demander l’autorisation du juge chargé du contrôle des expertises pour se faire ».
Aux termes de l’article 280 du Code de procédure civile : «L’expert peut, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l’affaire le requiert.
En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert dépose son rapport en l’état. ». Il apparaît qu’en l’espèce le juge n’a fixé aucune consignation complémentaire ; en outre, les “modalités fixées par la juge” apparaissent porter sur la consignation et non le dépôt du rapport ; de sorte qu’il ne peut être fait grief à l’expert d’avoir agi à l’encontre du texte en déposant son rapport, à défaut de présence de Madame [V] au second accedit proposé sans qu’elle ait alors fait état d’un motif d’empêchement légitime et alors que le rendez-vous avait déjà fait l’objet d’un report ; enfin, il ne peut être reproché à l’expert d’avoir par la suite déposée son rapport « en l’état », aucune consignation complémentaire n’ayant été versée. Les “modalités spécifiques” n’avaient alors pas été fixées par le juge ; l’expert a donc tiré les conséquences logiques du texte en restituant son rapport « en l’état » de ses constatations et des documents qui lui avaient été adressés. Il n’y a pas lieu d’écarter le rapport pour un manquement procédural de l’expert au visa du texte précité.
A l’appui de la demande de nullité du rapport d’expertise, il est fait référence à des moyens de droit sans que ceux-ci soient mis en lien avec des faits de l’espèce de manière explicite. En outre, en l’état de la rédaction des conclusions, les textes cités ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande de nullité du rapport.
Dans ces conditions, la demande de voir déclarer le rapport d’expertise nul pour « violation des dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure » sera rejetée.
Sur le principe de la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] dans l’accident survenu au préjudice de madame [V]
Aux termes de l’article 1242 du Code civil: « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on n’a sous sa garde ».
En outre, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est reproché au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES un défaut d’entretien des parties communes comme étant à l’origine de la chute de madame [V].
Si le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est tenu de l’entretien des parties communes, notamment aux fins de sécuriser les accès, madame [V] doit en premier lieu établir les conditions de la chute, ainsi que sa localisation dans les parties communes incriminées -avant que soit examinée l’hypothèse soutenue d’un défaut d’entretien.
Or, en l’espèce, il n’y a aucun témoin direct de la chute de madame [V], ni intervention des services de secours (pompiers, ambulance ou voisin/copropriétaires).
L’attestation rédigée par madame [P] n’est pas en lien direct avec l’accident, celle-ci se limitant à énoncer une généralité, dans les termes qui suivent: « le passage carrelé sous le porche de l’entrée principale est particulièrement mouillé et peut s’avérer glissant l’été provoqué par l’arrosage du gazon la nuit
l’hiver par fortes pluies ».
La compagnie GAN relève à juste titre que les photos communiquées n’ont pas date certaine ; en outre, il est contesté que madame [V] aurait eu à traverser la partie photographiée pour accéder au parking (où l’attendait son conjoint) et aucun constat d’huissier ne vient objectiver la configuration des lieux.
De plus, madame [M] n’a pas avisé l’agence gestionnaire (syndic de copropriété) avant le 22 octobre 2019 tandis que les faits sont déclarés comme s’étant produits le 7 juillet précédent, soit trois mois auparavant. La justification donnée dans le courrier selon laquelle « elle viendrait d’apprendre qu’elles était en droit de solliciter» réparation n’est pas une justification suffisante ; en tout état de cause, elle ne contribue pas à objectiver les conditions de survenance des faits.
En outre, madame [M] ne démontre pas par la suite avoir répondu au syndic, NEXITY, qui avait sollicité des informations complémentaires par courrier du 25 novembre 2019 (puis par un courrier de rappel du 24 janvier 2020).
L’attestation rédigée par monsieur [U] [D], compagnon de madame [M], est insuffisante à pallier la carence totale de preuve relative notamment à la configuration des lieux et au déroulement de la chute ; à cet égard, monsieur [D] déclare être intervenu après avoir trouvé madame [M] au sol en revenant dans la coursive de l’immeuble, étant auparavant en train de l’attendre sur le parking, dans la voiture depuis « quelques minutes », sans pour autant l’avoir vue chuter.
En l’état des deux attestations produites, il n’est pas établi que d’une part la chute se soit produite au lieu désigné par madame [V] et, d’autre part, que le sol était alors mouillé.
En conséquence, les circonstances de la chute n’étant pas objectivées, la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne peut être engagée.
Le principe de la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES se trouvant dénié, l’ensemble des demandes formulées aux intérêts de madame [V] entre en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse qui succombe en l’ensemble de ses demandes.
En outre, il y a aura lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en condamnant madame [V] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 13] PLAGE 3 la somme de 2.400 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
DEBOUTE madame [T] [V] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE madame [T] [V] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Localité 13] PLAGE 3 pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. NEXITY la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE madame [T] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 25 MARS 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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