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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 9 déc. 2024, n° 24/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00564 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFZB
N° de Minute : 24/00212
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 09 Décembre 2024
[B] [X]
C/
[J] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 09 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [B] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/564 – Page – SD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 juin 2020, Monsieur [B] [X] a donné à bail à Madame [J] [Z] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 460 euros, outre le paiement des charges réelles d’électricité, pour une durée de 1 an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, Monsieur [B] [X] a fait signifier à Madame [J] [Z] un commandement de payer la somme principale de 1465,25 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 2 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 mars 2024, Monsieur [B] [X] a fait assigner Madame [J] [Z] en référé devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir notamment constater la résiliation du contrat de bail, ordonner son expulsion et la voir condamner au paiement de l’arriéré locatif.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 22 mars 2024.
L’affaire a été appelée et renvoyée à plusieurs reprises pour permettre les échanges de conclusions entre les parties.
Elle a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024. Monsieur [B] [X], représenté par son conseil, a soutenu les demandes contenues dans ses dernières écritures, envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception à la locataire le 3 août 2024, aux termes desquelles il sollicite de voir :
Constater que Madame [Z] a résilié le bail d’habitation, portant sur l’appartement E, 1er étage, au [Adresse 5] à [Localité 7] (NORD), avec effet au 31 mars 2024,Constater que Madame [Z] a délaissé les lieux loués et a restitué les clefs de l’appartement, Condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [X] la somme de 3521,81 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, se décomposant comme suit :2760 € au titre des loyers de septembre 2023 à mars 2024 (460 € X 7 mois),761,81 € au titre de l’indemnité équivalente à sa consommation d’électricité pour la période de septembre 2023 à mars 2024.Dire que la somme de 460 € versée par Madame [Z] à titre de dépôt de garantie viendra en déduction de la somme ci-dessus,Condamner Madame [J] [Z] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, outre les frais du commandement du 29 décembre 2023.Monsieur [X] indique notamment que Madame [Z] lui a donné congé pour le 31 mars 2024 par courrier recommandé reçu le 11 mars 2024 et que lors de l’état des lieux établi par commissaire de justice, il a été constaté que la locataire était absente et avait laissé les clés dans la boîte aux lettres.
Régulièrement assignée à personne, Madame [J] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Le conseil de Monsieur [X] a versé aux débats un courrier indiquant que Maître Carillon, initialement choisi comme conseil de Madame [Z], se dégageait de sa responsabilité.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [J] [Z], assignée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la compétence du juge des référés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le défaut de paiement des loyers établi ci-dessous constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 suscité.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 22 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [B] [X] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 2 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Le juge des référés est donc compétent et l’action est recevable.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [B] [X] verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 15 juin 2020 ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, du 29 décembre 2023 ;le décompte de la créance arrêtée au mois de mars 2024 inclus.Il résulte du courrier reçu le 11 mars 2024 par Monsieur [X] donnant congé au 31 mars 2024 et de l’état des lieux par commissaire de justice du 28 mars 2024 confirmant la restitution des clés via la boîte aux lettres que la date de fin du contrat de bail est fixée au 31 mars 2024.
Or, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l’audience que Madame [J] [Z] reste devoir à Monsieur [B] [X] la somme de 2760 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 31 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, dont sera déduit le montant du dépôt de garantie de 460 euros.
S’agissant des frais d’électricité réclamés à hauteur de 761,81 euros, les pièces produites aux débats ne permettent pas de déterminer la réalité du montant des frais d’électricité, aucune facture n’étant versée et aucune indication donnée sur les calculs réalisés pour obtenir les montants sollicités, et ce alors le juge des référés est le juge de l’évidence. Monsieur [B] [X] sera donc débouté de sa demande au titre des frais d’électricité.
Madame [J] [Z], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Madame [J] [Z] à payer à Monsieur [B] [X] la somme provisionnelle de 2300 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de l’assignation, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [J] [Z], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [B] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Madame [J] [Z] à payer à Monsieur [B] [X] la somme provisionnelle de 2300 euros au titre des loyers impayés, déduction faite du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de l’assignation, pour la somme de 2813,17 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [X] de sa demande au titre des frais d’électricité ;
CONDAMNONS Madame [J] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Madame [J] [Z] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 7] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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