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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 17 juin 2025, n° 24/04122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Caisse CPAM |
Texte intégral
MEDM/FC
Jugement N°
du 17 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04122 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY6P / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[I] [N]
Contre :
[T] [D]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal
Caisse CPAM
Grosse :
Copies :
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [I] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Caisse CPAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
DÉFENDEURS
Lors de l’audience de plaidoirie du 07 Avril 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Après avoir entendu en audience publique du 07 Avril 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2019, Madame [I] [N], alors qu’elle circulait à bord de son véhicule, est entrée en collision avec le tracteur de Monsieur [T] [D], assuré auprès de la SA AVIVA ASSURANCES aujourd’hui dénommée SA ABEILLE IARD & SANTE.
Le lendemain, elle a été hospitalisée au Service de neurochirurgie du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Gabriel Montpied de [Localité 8] après qu’un certificat médical initial descriptif ait été établi par le Service de réanimation/décochage du même établissement.
Madame [N] a souffert de multiples troubles suite à cet accident lesquels ont notamment nécessité plusieurs actes de soins et son suivi par le Service de neurologie du CHU Gabriel Montpied de [Localité 8].
Le 17 septembre 2020, Monsieur [D] a fait l’objet d’une composition pénale et a été condamné au paiement d’une amende de 480 euros et d’une somme de 1044 euros à Madame [N] au titre de dommages et intérêts pour ses préjudices matériels.
Face à la persistance des troubles de Madame [N], le Docteur [H] [P] a été désigné par la compagnie d’assurance de la demanderesse, la compagnie d’assurance GMF, aux fins de procéder à une expertise amiable.
Le rapport d’expertise a été remis le 28 septembre 2020 et a constaté l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [D], a alors procédé au versement d’une provision au bénéfice de Madame [N].
Elle a également procédé à la désignation d’un médecin-expert, le Docteur [J], dont la mission a été suspendue.
Madame [N] se plaint d’une dégradation de son état de santé.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée.
Dans ce contexte, Madame [I] [N] a, par actes signifiés les 8 et 14 février 2022, assigné Monsieur [T] [D], la SA AVIVA ASSURANCES, désormais dénommée SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de Monsieur [D], et l’ORGANISME PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire médicale.
Suivant ordonnance de référé en date du 12 avril 2022, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, Monsieur [B] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, la demande de provision de Madame [N] et celle formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ont été rejetée.
Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 2 novembre 2022, le Docteur [Z] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place du Docteur [B] [O].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé par le Docteur [U] le 31 janvier 2023.
Madame [N] déplore une aggravation de son état de santé.
Par actes d’assignation en date des 14 et 17 novembre 2023, Madame [I] [N] a assigné Monsieur [T] [D], la S.A. ABEILLE ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— Déclarer recevable l’action de Madame [I] [N],
— Condamner in solidum Monsieur [T] [D] et la S.A. ABEILLE ASSURANCES ès qualités d’assureur de ce dernier à verser à Madame [I] [N], en deniers et quittances, les sommes de :
3.726 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8.000 € au titre des souffrances endurées,
20.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
2.000 € au titre du préjudice d’agrément,
445 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
495 € au titre de l’assistance à tiers personne,
— Déclarer commun le jugement à la CPAM du Puy-de-Dôme,
— Condamner in solidum Monsieur [T] [D] et la S.A. ABEILLE ASSURANCES ès qualités d’assureur de ce dernier à verser à Madame [I] [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris notamment les frais d’expertise et frais de commissaire de justice tant dans le cadre de l’expertise que dans le cadre de la présente action au fond,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par actes d’assignation en date des 14 et 17 novembre 2023, Madame [I] [N] a assigné Monsieur [T] [D], la S.A. ABEILLE ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
— Déclarer recevable l’action de Madame [I] [N],
— En conséquence, Ordonner une expertise médicale aux fins d’une mission générale et complémentaire d’expertise suite à l’intervention chirurgicale subie par Madame [N],
— Désigner le Dr [U] ès qualité d’expert judiciaire,
— Déclarer commune l’expertise à intervenir à la CPAM du Puy-de-Dôme,
— Ordonner le versement d’une provision de 5.000 € au bénéfice de Madame [I] [N] par Monsieur [D] et la S.A. ABEILLE ASSURANCES ès qualité d’assureur de ce dernier,
— Condamner solidairement Monsieur [D] et la S.A. ABEILLE ASSURANCES ès qualité d’assureur de ce dernier à verser à Madame [I] [N] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ordonnance de référé en date du 20 février 2024, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, Monsieur [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, la demande de provision de Madame [N] et celle formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ont été rejetée.
Par actes d’assignation en date du 17 novembre 2023, Madame [I] [N] a assigné Monsieur [T] [D], la S.A. ABEILLE ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner Monsieur [D] et son assureur à réparer son préjudice.
Le Docteur [U] a déposé son rapport le 1er juillet 2024.
La SA ABEILLE IARD & SANTE a sollicité les éléments auprès du conseil de Madame [N] en vue de la formulation de son offre complétée.
La créance de la CPAM du PUY-DE-DOME a été communiquée à la victime.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 18 septembre 2024.
Madame [I] [N] a chiffré ses demandes au vu du nouveau rapport d’expertise et a fait réinscrire l’instance, aux termes de conclusions régulièrement signifiées par RPVA. Elle sollicite de voir :
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [D] et la SA ABEILLE ASSURANCES es qualité d’assureur de ce-dernier à verser à Madame [I] [N], en deniers et quittances, les sommes de :- 4 693,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 13 000 € au titre des souffrances endurées
— 20 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2 000 € au titre du préjudice d’agrément
— 2000 € au titre du préjudice esthétique définitif
— 632.33 € au titre des dépenses de santé restées à charge
— 715 € au titre de l’assistance à tierce personne
— 795 € au titre de la perte de gains professionnels
— DECLARER commun le jugement à la CPAM du Puy-de-Dôme
— CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [D] et la SA ABEILLE ASSURANCES es qualité d’assureur de ce-dernier à verser à Madame [I] [N] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris notamment les frais d’expertise et frais de commissaire de justice tant dans le cadre
de l’expertise que dans le cadre de la présente action au fond
ORDONNER l’exécution provisoire.
La CPAM du PUY-DE-DOME régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025.
Selon des conclusions signifiées par RPVA en date du 04 avril 2025, M. [D] et la SA ABEILLE ASSURANCES sollicitent de voir :
Révoquer l’ordonnance de clôture apparemment rendue le 24 mars 2025 afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense ;Ordonner la réouverture des débats pour accueillir les présentes conclusions et les pièces nouvelles ;Donner acte à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE de son offre de régler à Madame [N] les sommes suivantes en réparation de son préjudice : corporel initial et aggravé :- Déficit fonctionnel temporaire : 3.945,50
— Souffrances endurées : 8.800,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 16.000,00 €
— Préjudice esthétique définitif : 1.500,00 €
— Préjudice d’agrément : 800,00 €
— Dépenses de santé restés à charge : 632,33 €
— Perte de gains professionnels : mémoire (net sur 795,00 €)
— Assistance par tierce personne : 520,00 €
Soit un total de 32.197,83 € avant PGPA en mémoire dans l’attente des justificatifs ;
Juger cette offre satisfactoire ;Tenir compte des provisions versées pour un montant de 5.300 euros qui viendront en déduction de l’indemnisation allouée ;Tenir compte de la créance de la CPAM du PUY-DE-DOME qui s’impute sur les postes de préjudices qu’elle a réparés ;Limiter le montant alloué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à une somme qui ne saurait excéder celle de 800 € ;Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 07 avril 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
— SUR LA REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE :
Selon l’article 803 du Code de Procédure Civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La société ABEILLE IARD & SANTE sollicite le rabat de la clôture en faisant valoir que l’injonction de conclure sous peine de clôture partielle n’a pas été enregistrée dans l’agenda de l’avocat de la société ABEILLE IARD & SANTE, que les parties ont été informées par un message RPVA du 24 mars 2025 que l’ordonnance de clôture avait été rendue et que l’affaire avait reçu fixation au 7 avril 2025 et qu’elle n’a donc pas été en mesure d’actualiser ses conclusions et de les signifier sous le nouveau numéro de rôle.
Il y a lieu de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture de l’instruction au jour de l’audience des plaidoiries fixée au 07 avril 2025.
— SUR LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR [D] ET L’OBLIGATION D’INDEMNISATION
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ››.
Il résulte des dispositions de l’article 2 et de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien du véhicule et les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Il n’est pas contesté que Monsieur [D] est responsable de l’accident de la route en date du 18 juillet 2019. La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, assureur du véhicule de Monsieur [D], confirme qu’elle ne conteste pas son obligation d’indemniser Madame [I] [N] au titre de l’accident survenu le 18 juillet 2019. Elle a d’ailleurs à cet égard formulé une offre d’indemnisation.
— SUR LA REPARATION DU PREJUDICE :
I . PREJUDICES PATRIMONIAUX
. Préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé (frais hospitaliers et frais médicaux) prises en charge par l’organisme social se sont élevées à la somme de 2.701,24 €.
Madame [N] indique avoir consulté un psychologue suite au retentissement psychologique de l’accident de la circulation.
Il résulte des pièces versées aux débats que la demanderesse justifie à ce titre subir un reste à charge de 632,33 €, au titre des séances non remboursées ou prises en charge seulement partiellement.
Force est de constater que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE accepte de prendre à sa charge la somme de 632,33 €.
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer à Madame [N] la somme de 632,33 € à ce titre.
la perte de gains professionnels :
Le Docteur [U] conclut au titre de l’aggravation à une perte de gains professionnels actuels, arrêt de travail en rapport avec le fait dommageable du 10/07/2023 au 24/08/203.
Il est constant que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Madame [N] sollicite la somme de 795 euros, sur la base de la rémunération de 53 euros par jour prévue par son contrat qu’elle produit.
Il est également constant que la créance de la CPAM du PUY-DE-DOME doit s’imputer sur ce poste de préjudice (rente AT 5% : 2.141,02 €).
Force est de constater qu’après déduction des prestations ayant réparé ce poste, Madame [N] ne subit aucune perte. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
l’assistance par tierce personne :
Le Dr [U] indique une aide de 3 heure hebdomadaire du 20/07/2019 au 10/09/2019, soit 7.5 semaines, ce qui représente 22.5 heures d’assistance.
Dans son dernier rapport d’expertise, le Dr [U] indique une nouvelle aide non technique de 4 heures hebdomadaires du 13/07/2023 au 31/07/2023 soit 2,4 semaines, ce qui représente 10 heures d’assistance.
Il est constant que l’indemnisation de ce poste de préjudice s’effectue selon le nombre d’heures et en l’absence de justificatifs, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation
de la tierce personne.
En l’espèce, le rapport d’expertise médical ne précise pas le type d’assistance rendue nécessaire.
Il convient de prendre une base horaire de 16 €, soit 32,5 heures X 16 € = 520 €.
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer à Madame [N] la somme de 520 € à ce titre.
II – PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire :
Madame [N] sollicite la somme de 4.693,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
L’expert a retenu :
— Une période de gêne temporaire totale dans toutes les activités quotidiennes pendant la période d’hospitalisation soit du 18/07/2019 au 19/07/2019.
— Une période de gêne temporaire partielle à 50 % dans les activités quotidiennes pendant la période de gêne aiguë initiale soit du 20/07/2019 au 28/07/2019.
— Une période de gêne temporaire partielle à 25 % dans les activités quotidiennes pendant la période suivante avec utilisation des béquilles soit du 29/07/2019 au 10/09/2019.
— Une période de gêne temporaire partielle à 10 % dans les activités quotidiennes jusqu’à consolidation.
Le rapport d’expertise du docteur [U] en date du 1er juillet 2024, indique que Madame [N] a subi une DFT sur de nouvelles périodes ;
— Total 100% du 10/07/2023 au 13/07/2023
— Partiel 25 % du 13/07/2023 au 31/07/2023
— Partiel 15% du 01/08/2023 au 24/08/2023
— Partiel 10% du 25/08/2023 au 25/03/2024
Il convient de retenir une base journalière de 30 € compte tenu de la gravité de l’état de la demanderesse et des interventions chirurgicales subies.
Ainsi le calcul sera le suivant :
— Total 100% du 18/07/2019 au 19/07/2019 : 2 jours X 30€ = 60 €
— Partiel 50% du 20/07/2019 au 28/07/2019 : (9 jours X 30€) X 50% = 135 €
— Partiel 25% du 29/07/2019 au 10/09/2019 : (12 jours X 30€) X 25% = 90 €
— Partiel 10% du 11/09/2019 au 27/06/2022 : (1147 jours X30€) X 10% = 3441 €
— Total 100% du 10/07/2023 au 13/07/2023 : (3 jours X 30€) = 90 €
— Partiel 25 % du 13/07/2023 au 31/07/2023 (18 jours X 30€) X 25% =135 €
— Partiel 15% du 01/08/2023 au 24/08/2023 (23 jours X 30€) X 15% = 103,5 €
— Partiel 10% du 25/08/2023 au 25/03/2024 (213 jours X 30€) X 10% = 639 €
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer à Madame [N] la somme de 4.693,50 € à ce titre.
Souffrances endurées : Il s’agit d’indemniser l’ensemble des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Avant l’intervention chirurgicale de 2023, le Dr [U] a chiffré ce poste de préjudice à 3/7.
Après l’intervention chirurgicale de 2023, le Dr [U] a chiffré ce poste de préjudice à 2/7.
L’ensemble des éléments médicaux versées aux débats justifie l’allocation d’une somme de 7.000 € avant l’intervention chirurgicale de 2023 et 3.000 € après l’intervention chirurgicale de 2023 soit un total de 10.000 € au titre des souffrances endurées par Madame [N].
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer à Madame [N] la somme de 10.000 € au titre des souffrances endurées.
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice prend en compte les douleurs physiques et les répercussions psychologiques, le préjudice moral consécutif à l’atteinte séquellaire est donc indemnisé à ce titre et ne doit plus faire l’objet d’une indemnisation autonome.
En l’espèce, le Dr [U] a fixé le DFP de Madame [N] à 8%.
Madame [N] était âgée de 22 ans lors de la consolidation.
La valeur du point qu’il convient de retenir au regard du taux et de l’âge de la victime est de 2.255 € soit le calcul suivant : 8 X 2.255 € = 16.000 €.
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer à Madame [N] la somme de 16.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice d’agrément : Madame [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 2.000 €, faisant valoir une « douleur constante lors de la pratique de l’équitation » outre d’une souffrance lorsque celle-ci reste trop longtemps en position statique.
L’expert judiciaire a relevé que si Madame [N] évoquait que la pratique de l’équitation lui générait des douleurs, celle-ci avait tout de même pu reprendre cette activité sans limitation.
En effet, lors des opérations d’expertise, Madame [N] a indiqué « avoir pu reprendre l’équitation début janvier 2020, le footing début mars 2020 » et le ski alpin dès l’hiver 2021.
Ainsi, l’offre de la SA ABEILLE IARD &SANTE à hauteur de la somme de 800 euros apparaît légitime et justifiée.
La Compagnie ABEILLE IARD &SANTE sera condamnée à payer à Madame [N] la somme de 800 € à ce titre.
— Préjudice esthétique définitif
Aux termes de son rapport sur aggravation, le Docteur [U] a retenu un préjudice esthétique définitif de 1/7 pour la cicatrice chirurgicale lombaire.
Au regard de la longueur et de la localisation de cette cicatrice, il sera alloué à Madame [N] la somme de 1.500 € euros.
La Compagnie ABEILLE IARD &SANTE sera condamnée à payer à Madame [N] la somme de 1.500 € à ce titre.
— SUR LES AUTRES DEMANDES :
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, ne mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE a la qualité de partie perdante au sens de ce texte.
En conséquence, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaires.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 euros à Madame [N].
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 mars 2025 ;
ORDONNE la clôture de l’instruction au jour de l’audience des plaidoiries fixée au 07 avril 2025;
DEBOUTE Madame [I] [N] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [D] et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [I] [N], les sommes de :
— 632.33 € au titre des dépenses de santé restées à charge
— 520 € au titre de l’assistance à tierce personne
— 4.693,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 10.000 € au titre des souffrances endurées
— 16.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 800 € au titre du préjudice d’agrément
— 1.500 € au titre du préjudice esthétique définitif ;
DIT que les provisions versées par la SA ABEILLE IARD & SANTE pour un montant de 5.300 euros viendront en déduction de l’indemnisation allouée ;
DIT que la créance de la CPAM du PUY-DE-DOME s’imputera sur les postes de préjudices qu’elle a réparés ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme, régulièrement appelée à la cause ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [D] et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [I] [N] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [D] et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertises judiciaires ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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