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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 14 nov. 2025, n° 23/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00189 – N° Portalis DBXF-W-B7H-CT6E
Minute n°
AL/AJ
Nature de l’affaire : Autres demandes contre un organisme (88G)
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ [8], prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jacques VIGNAL, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Philippe CHOULET, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
DÉFENDERESSE :
Etablissement public [11], prise en la personne de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Représentée par Me Christian DELPY, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Pierre RAVAUT, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
Grosse Me Delpy, Me Vignal le 14/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
— Thierry WEILLER, Vice-Président
— Axelle JOLLIS, Vice-Présidente
— Roxana LAURENT, Juge
GREFFIER : Audrey GRUSON, greffier
Lors du délibéré :
— Thierry WEILLER, Vice-Président
— Axelle JOLLIS, Vice-Présidente
— Roxana LAURENT, Juge
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : À l’audience publique du 12 septembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 14 novembre 2025
Vu le rapport de Axelle JOLLIS
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EXPOSÉ DES FAITS
Le 16 novembre 2017, en raison de métrorragies, Madame [W] [H] subissait une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [C] [X], gynécologue obstrétricien, assuré auprès de la Société [9] ([13]), à la clinique [Localité 12] à [Localité 3].
Suite à cette opération ayant consisté en une hystérectomie coelio-préparée, Mme [H] a souffert de violentes douleurs abdominales conduisant à un diagnostic d’urétéro-hydronéphose droite et à une nouvelle intervention chirurgicale le 27 mars 2018 réalisée par le Docteur [E], urologue, ayant consisté en une réimplantation urétéro-vésicale droite.
Dans ce contexte, Mme [H] a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BRIVE LA GAILLARDE, lequel, par ordonnance du 18 juillet 2018, a désigné en qualité d’expert le Dr [Z], gynécologue.
Aux termes de son rapport déposé le 20 décembre 2018, l’expert judiciaire a estimé que la lésion de l’uretère s’expliquait par la survenue d’un accident médical non fautif, à l’exclusion de toute faute imputable au Dr [X].
Parallèlement à cette procédure, Mme [H] a saisi le 22 octobre 2018 la [6] ([4]) du LIMOUSIN, laquelle a désigné deux experts, les Drs [Y] et [I], qui ont déposé leur rapport le 13 février 2019. Puis, par avis du 28 mars 2019, la [5] a :
— au vu de ce rapport, considéré que la responsabilité du Dr [X] était engagée et que l’indemnisation du préjudice de la patiente incombait à son assureur la [13];
— invité la [13] à faire une offre d’indemnisation à Mme [H] dans les 4 mois de la réception de son avis.
Par courrier en date du 23 septembre 2019, la [13] a contesté la responsabilité de son assuré eu égard aux conclusions de l’expertise judiciaire précédente.
En l’absence de proposition d’indemnisation de la [13], Mme [H] a saisi l'[10] ( [11]), d’une demande de substitution à l’assureur défaillant en application des dispositions de l’article L1142-15 du code de la santé publique.
L’ONIAM a transmis le 13 mars 2020 à Mme [H] une offre d’indemnisation, a pris en charge les frais d’expertise et a émis deux titres exécutoires à l’encontre de la [13] :
— titre n°1759 bordereau n° 1256 du 24 septembre 2019 pour un montant de 1741,96 euros au titre des frais d’expertise amiable réalisée par les [7] [Y] et [I] ;
— titre n° 886 bordereau n°89 du 9 juillet 2020 pour un montant de 10 103,56 euros au titre de l’indemnisation allouée en substitution de la [13] (dénommé titre n°2286 par les parties).
Sollicitant l’annulation de ces deux titres exécutoires, la [13] a saisi le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE de deux assignations au fond délivrées à l’encontre de l’ONIAM :
— par acte d’huissier en date du 10 janvier 2020 en ce qui concerne le titre exécutoire du 24 septembre 2019 ;
— par acte d’huissier du 20 octobre 2021 en ce qui concerne le titre exécutoire du 9 juillet 2020.
Par jugement du 22 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE a constaté son incompétence matérielle au profit du juge de l’exécution.
Sur recours formé par l’ONIAM contre cette décision, par arrêt du 2 mars 2023, la Cour d’appel de Limoges a réformé le jugement de première instance et retenu la compétence matérielle du Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE pour statuer sur la demande de la [13], considérant qu’il ne s’agissait pas d’une contestation élevée à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée mais d’une contestation à titre principal portant sur le fondement même des titres exécutoires et la responsabilité de son assuré.
Suite au retour du dossier, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE a rendu une première ordonnance de clôture le 5 octobre 2023.
A la demande de l’ONIAM, par jugement du 9 février 2024, le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE a révoqué cette ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à la mise en état pour poursuite de l’instruction.
Par dernières conclusions reçues par RPVA le 4 avril 2024, la [14] sollicite du tribunal, au visa des articles L1142-1 et suivants du Code la santé publique, de :
— à titre liminaire, rejeter la demande d’expertise de l’ONIAM ;
— à titre principal, annuler les titres exécutoires n° 1759 et 2286 émis par l’ONIAM ;
— dans tous les cas :
> dire n’y avoir lieu à condamnation de la [13] au paiement de la somme de 11 845,52 euros ;
> rejeter la demande d’intérêts moratoires et de capitalisation ;
> condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, “au profit de Me VIGNAL”.
Au soutien de ses prétentions, la [13] développe l’argumentation suivante :
La [13] conteste la responsabilité médicale de son assuré, estimant qu’aucune faute du Dr [X] n’est démontrée et que la lésion de l’uretère présentée par Mme [H] est le résultat d’un aléa thérapeutique, considérant les éléments suivants :
— l’indication opératoire n’est pas critiquable au regard des symptômes que présentait Mme [H] et du principe de liberté thérapeutique du médecin.
La [13] ajoute que si le tribunal retenait le caractère prématuré de l’indication opératoire ou l’insuffisance d’information de la patiente quant à une alternative médicamenteuse, le préjudice indemnisable ne pourrait être qu’une perte de chance d’échapper aux conséquences de l’aléa thérapeutique, perte de chance qui apparaît en l’espèce inexistante ou infime compte tenu de la position de la patiente qui a indiqué lors des opérations d’expertise qu’elle ne souhaitait ni un nouveau stérilet ni la prise d’hormone.
— la lésion de l’uretère survenue au cours de l’hystérectomie ne résulte pas d’une maladresse du Dr [X] mais constitue une complication connue et documentée dans ce type d’acte chirurgical, risque inhérent à l’opération ne pouvant être maîtrisé.
La [13] rappelle que le médecin n’est soumis qu’à une obligation de moyen et prétend qu’il n’existe aucune présomption de faute du fait de la lésion d’un organe non impliqué par l’intervention.
La demanderesse ajoute que le Dr [X] a relevé des difficultés de dissection inter-utéro-vésicale dans son compte rendu opératoire et que l’état antérieur de Mme [H], laquelle présentait des adhérences consécutives aux césariennes, a pu favoriser la survenue de l’aléa.
S’agissant de la demande reconventionnelle de l’ONIAM au paiement d’intérêts moratoires et de leur capitalisation, la [13] fait valoir que l’ONIAM est responsable du retard de la liquidation de sa créance dès lors qu’il a choisi de recourir à l’émission d’un titre exécutoire plutôt qu’à la saisine du juge.
S’agissant de la demande très subsidiaire de l’ONIAM d’expertise judiciaire, la [13] soutient qu’elle est irrecevable au motif qu’elle ne pouvait avoir lieu que devant le juge de la mise en état et qu’aucune base légale n’est visée.
* * *
En réponse, par dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 2 août 2024, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— à titre liminaire, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
— à titre principal :
> débouter la [13] de l’ensemble de ses demandes d’annulation ;
> constater que l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires ;
> constater le bien fondé de la créance de l’ONIAM objet des titres 2019-1759 et 2020-2286 ;
> constater la régularité formelle de ces deux titres ;
— à titre subsidiaire, condamner la [13] à régler à l’ONIAM la somme de 10 103,56 euros et celle de 1741,96 euros en remboursement des indemnisations versées à Mme [H] et des frais d’expertise exposés ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise ;
— en toute hypothèse :
> condamner la [13] à verser à l’ONIAM la somme de 1 776,83 euros correspondant à 15% de la somme de 11 845,52 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L1142-15 du Code de la santé publique ;
> condamner la [13] aux intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019, date de réception de l’ordre à recouvrer n°1256 avec capitalisation des intérêts par période annuelle ;
> condamner la [13] aux intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, date de réception de l’ordre à recouvrer n°2286 avec capitalisation des intérêts par période annuelle ;
> condamner la [13] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ONIAM développe l’argumentation suivante :
> L’ONIAM rappelle qu’en sa qualité d’établissement public administratif de l’Etat doté d’un comptable public, il bénéficie du privilège du préalable lui permettant d’émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans la loi, le règlement, une décision de justice ou les obligations contractuelles ou quasi délictuelles du débiteur.
Conformément à l’article L 1142-15 du Code de la santé public, le refus de l’assureur de faire une offre à la victime ouvre droit à la substitution de l’ONIAM qui est alors subrogé à concurrence des sommes versées à la victime contre le responsable du dommage ou son assureur.
> L’ONIAM affirme que les titres exécutoires émis contre la [13] sont bien fondés dès lors que le Dr [X] a commis une faute dans la prise en charge de Mme [H], ainsi qu’il en résulte de l’expertise des Drs [F] et [I].
Ainsi, l’ONIAM estime que l’hystérectomie pratiquée par le Dr [X] constituait une indication opératoire prématurée, une alternative médicamenteuse moins invasive et moins risquée pouvant être préalablement envisagée, ce dont le Dr [X] n’a pas informé Mme [H]. Selon l’ONIAM, ce défaut de proposition de traitement alternatif ne doit pas être sanctionné par une perte de chance mais par la réparation intégrale du préjudice.
De plus, l’ONIAM retient un défaut d’information du Dr [X] à l’égard de Mme [H] relatif au risque de lésion urétale et à l’existence d’alternative médicamenteuse.
Enfin, l’ONIAM soutient que le Dr [X] a commis une maladresse fautive pendant l’opération. Elle expose que la lésion de l’uretère, organe non concerné par l’intervention, fait peser sur le chirurgien une présomption de faute qu’aucun élément du dossier ne permet de renverser dès lors que Mme [H] ne présentait pas de conditions anatomiques particulières, qu’aucune difficulté n’a été relevée par le médecin dans son compte rendu opératoire, qu’aucun état antérieur de la patient n’a pu avoir une incidence.
L’ONIAM précise que la lésion de l’uretère au cours d’une hystérectomie est très rare et ne peut pas être qualifiée de risque inhérent à l’opération. En outre, les experts ont expliqué que la lésion de l’uretère ne pouvait avoir été causée que par sa prise entre les mors de la pince de coagulation bipolaire.
> Ce n’est que dans le cas où la juridiction s’estimait insuffisamment informée par les rapports d’expertise produits, que l’ONIAM sollicite une nouvelle expertise judiciaire. Le défendeur soutient que cette demande est recevable dans la mesure où elle n’est formée qu’en défense à une contestation de son titre exécutoire et à titre subsidiaire.
L’ONIAM ajoute que le rapport d’expertise du Dr [Z] ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’était pas partie à la procédure de référés, de sorte que la juridiction ne peut se déterminer en faveur de la [13] au regard de ce seul rapport sans rechercher d’autres éléments de preuve.
L’ONIAM critique en outre le contenu du rapport du Dr [Z], soulevant une incohérence entre sa discussion et ses conclusions et l’absence d’explication du mécanisme de la lésion de l’uretère.
> A l’appui de ses demandes reconventionnelles, l’ONIAM expose que l’article L1142-15 du Code de la santé publique prévoit une pénalité maximale de 15% de l’indemnité allouée par le juge en cas de refus explicite de l’assureur de faire une offre d’indemnisation à la victime.
L’ONIAM fait valoir que les intérêts moratoires assortissant la créance courent à compter de la mise en demeure adressée à la [13].
* * *
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juillet 2025, l’audience de plaidoiries étant fixée au 12 septembre 2025.
A l’issue des débats, la date de prononcé du jugement a été fixée au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler au préalable que les demandes de “constater”, “dire et juger que” ne constituent pas des prétentions juridiques et seront examinées au titre des moyens et arguments des parties.
En outre, il convient de constater que la [13] ne conteste pas dans ses écritures ni le pouvoir de l’ONIAM à émettre un titre exécutoire, ni la régularité formelle des titres exécutoires objets du litige. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les arguments présentés en défense par l’ONIAM sur ces points.
Enfin, il y a lieu de relever que le titre exécutoire dénommé par les parties n°2286 émis le 9 juillet 2020 par l’ONIAM a en réalité pour référence le n°OR 886 bordereau n°89.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Conformément à l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la première ordonnance de clôture du 5 octobre 2023 a déjà été révoquée à l’audience du 9 février 2024 et le dossier renvoyé à la mise en état.
Les parties n’ont déposé aucune conclusion postérieure à l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état en date du 22 juillet 2025. L’ONIAM a été mis en mesure de répondre aux dernières conclusions de la [13].
Ainsi, aucun motif ne justifie le rabat de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande principale d’annulation des titres exécutoires délivrés par l’ONIAM à l’encontre de la [13]
La [13] motive sa demande d’annulation des deux titres exécutoires n° 1749 et 2286 émis à son encontre par l’ONIAM en soutenant que le préjudice subi par Mme [H] est la conséquence d’un aléa thérapeutique exclusif de toute faute commise par son assuré, le Dr [X].
L’ONIAM affirme au contraire que le Dr [X] a commis plusieurs manquements à son obligation d’information et à son obligation de moyens dans la délivrance des soins.
La responsabilité médicale est régie par l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique qui dispose :
“ I. — Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. — Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire».
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
Ainsi, la responsabilité des médecins et leur obligation de réparer les dommages sont engagées en cas de faute tandis que les accidents médicaux, encore appelés aléas thérapeutiques, sont couverts par la solidarité nationale.
En application de ces dispositions, l’aléa thérapeutique correspond au dommage provenant d’un risque inhérent à l’acte médical qui ne peut être maîtrisé et qui se produit alors même que le médecin a respecté les données acquises de la science.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins. Elle ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
Par ailleurs, des soins consciencieux impliquent une information complète et éclairée du patient.
A cet égard, l’article L 1111-2 du code de la santé publique, qui définit les droit des patients en matière d’information, dispose que “toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus […]
Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
L’information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Elle est délivrée au cours d’un entretien individuel.”
La jurisprudence a dégagé un cas de présomption de faute du médecin en cas d’atteinte par le chirurgien d’un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n’impliquait pas. Il appartient alors au médecin pour s’exonérer de prouver une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l’aléa thérapeutique. (Civ. 1re, 20 mars 2013, no 12-13.900. Civ. 1re, 25 mai 2023, no 22-16.848).
En l’espèce, il résulte de l’expertise en date du 13 février 2019 réalisée sur décision de la [5] par le Dr [Y], gynécologue obstétricien expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 15] et de la Cour administrative d’appel de [Localité 2], et par le Dr [I], urologue expert auprès de la Cour administrative d’appel de [Localité 2], que Mme [H] a présenté, dans les suites de l’hystérectomie, une urétéro hydronéphrose en lien avec une sténose uretère droite et une fistule ayant nécessité la mise en place d’ une sonde (néphrostomie) puis une réimplantation urétéro-vésicale.
Ils concluent que la lésion de l’uretère subie par Mme [H] est directement et exclusivement imputable à l’hystérectomie réalisée par le Dr [X].
Ils indiquent qu’il n’y a pas lieu de toucher l’uretère lors d’une hystérectomie telle que pratiquée par le Dr [X] sur Mme [H] et que cette dernière ne présentait aucune particularité anatomique susceptible de rendre l’intervention difficile, les adhérences liées aux césariennes antérieures subies par Mme [H] ayant entraîné un accolement vésico-utérin en avant du petit bassin mais ne pouvant avoir favorisé la lésion de l’uretère qui se trouve en arrière.
Ils expliquent que, pour provoquer la fistule de l’uretère, il faut l’avoir pris entre les mors de la pince de coagulation bipolaire puisque la chaleur électrique de cet instrument ne diffuse pas ou très peu. Ils en déduisent que le Dr [X] a commis une maladresse fautive lors de l’acte chirurgical résultant d’un manquement aux règles de l’art.
Ils précisent que la survenue d’une lésion de l’uretère au cours d’une hystérectomie pour pathologie bénigne est très rare, de l’ordre de 0,5 à 1,2% par voie coelioscopique.
S’agissant du choix de l’opération, les experts relèvent qu’une hystérectomie coeliopréparée pouvait se concevoir au regard des métrorragies de Mme [H] mais qu’il aurait été préférable de tenter au préalable un traitement médical progestatif d’autant plus que la patiente n’était pas loin de sa ménopause, que son utérus n’était pas gros et que les saignements avaient débuté alors qu’elle était porteuse d’un stérilet qui n’avait été retiré que un ou deux mois avant l’opération.
Les experts relèvent un défaut d’information de la patiente à laquelle il n’a pas été proposé cette alternative médicamenteuse. De plus, ils soulignent que le document “reconnaissance d’information et de consentement éclairé” signé par Mme [H] en date du 10 octobre 2017 l’informant des risques liés à l’hystérectomie coeliopréparée ne précise pas ces complications éventuelles, en particulier urinaires.
Dans son rapport d’expertise judiciaire en date du 20 décembre 2018 , le Dr [Z], gynécologue obstétricien expert auprès de la Cour administrative d’appel de [Localité 2], concorde avec l’expertise des Drs [Y] et [I] sur les points suivants :
— Mme [H] a présenté une sténose de l’uretère secondaire au geste chirurgical ayant nécessité une néphrostomie puis une réimplantation urétéro vésicale ;
— si l’hystérectomie est une indication possible devant des saignements de type ménorragies responsables d’une anémie sévère, le Dr [X] aurait dû proposer une alternative médicamenteuse , ce qu’il ne démontre pas avoir fait, entraînant pour Mme [H] une perte de chance d’échapper à l’intervention que l’expert évalue à 30 %.
En revanche, le Dr [Z] conclut que la lésion uretérale est à considérer comme un aléa de la chirurgie coelioscopique, d’autant plus que dans le cas présent existait un état antérieur lié aux adhérences consécutives aux césariennes.
Cependant, il convient de relever que l’expertise du Dr [Z] n’est pas opposable à l’ONIAM qui n’était pas partie à l’instance en référés. La juridiction ne peut donc se fonder sur les seuls éléments de son rapport lequel doit être corroborer par d’autres éléments.
Par ailleurs, le Dr [Z], lequel ne s’est pas adjoint de sachant en urologie, ne précise aucunement le risque inhérent à l’acte chirurgical (pas de référence à la littérature médicale, ni d’indication sur le pourcentage de ce risque), ni le mécanisme à l’origine de la lésion de l’uretère.
Il se contente d’écrire que le dispositif de thermofusion “fait courir le risque de brûlure des organes de voisinage si les plans ne sont pas bien visibles” et que la sténose de l’uretère est “probablement consécutive à une coagulation directe ou indirecte de celui-ci et il faut reconnaître que le mécanisme ou du moins la présentation en sont inhabituels”.
Or, le compte rendu opératoire du Dr [X], s’il note une dissection inter-utéro-vésicale difficile ne fait mention d’aucun incident ni de plans qui ne seraient pas bien visibles.
Le rapport d’expertise du Dr [Z] ne comporte aucune explication contraire à celle des Dr [Y] et [I] qui ont expliqué que l’hystérectomie n’impliquait aucunement de toucher à l’uretère, que la thermofusion utilisée ne diffusait que très peu et que la localisation des adhérences liées aux césariennes ne pouvait avoir favorisé la lésion de l’uretère.
Enfin, la [13] ne produit aucun autre élément qui viendrait étayer la thèse du Dr [Z].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, dès lors que l’uretère atteint par le Dr [X] lors de l’hystérectomie n’était pas impliqué par l’intervention, il existe une présomption de faute pesant sur le chirurgien.
La [13] ne démontre pas l’existence d’une anomalie rendant inévitable cette atteinte ni la survenance d’un risque inhérent à l’intervention et qui ne pouvait être maîtrisé, le seul fait que la lésion de l’uretère en matière d’hystérectomie coeliopréparée survienne dans 0,5 à 1,2% ne permettant pas à lui seul de considérer que la lésion correspondrait à un aléa thérapeutique.
Ainsi, il est suffisamment établi que la lésion de l’uretère subie par Mme [H] lors de son hystérectomie résulte d’un manquement aux règles de l’art commis par le Dr [X] dont la responsabilité pour faute se trouve engagée.
La [13], assureur professionnel du Dr [X], est donc tenue à réparation de l’entier dommage sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres manquements éventuels du Dr [X] à son obligation d’information.
En conséquence, la créance de l’ONIAM à l’égard de la [13], à laquelle il s’est substitué pour indemniser la victime, est bien fondée et il convient de rejeter la demande de la [13] d’annulation des titres exécutoires n°1759 et 2286.
En outre, en l’absence de toute contestation de la [13] quant à l’évaluation des préjudices retenue par l’ONIAM, il n’y a pas lieu à modification de l’assiette de ces titres exécutoires.
Sur la demande de pénalité de l’ONIAM
L’article L. 1142-14 du Code de la santé publique dispose : “Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance.
[…]L’assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l’office les frais d’expertise que celui-ci a supportés.”
L’article L1142-15 du Code de la santé publique prévoit quant à lui qu’ “en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur.[…]
L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise.
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.[…]”.
En l’espèce, il convient de relever que le rapport d’expertise du Docteur [Y] et du Professeur [I] déposé le 13 février 2019 et l’avis émis le 28 mars 2019 par la [5] étaient dépourvus d’ambiguïté sur l’engagement de la responsabilité du Dr [X] du fait de la lésion de l’uretère subie par Mme [H].
Si la [13] met en avant l’expertise judiciaire du Dr [Z] déposée en décembre 2018 concluant à l’existence d’un aléa thérapeutique lors de l’hystérectomie, il y a lieu de souligner que le Dr [Z] a conclu a minima à l’existence d’un défaut d’information sur l’existence d’une alternative thérapeutique conduisant à une perte de chance pour Mme [H] d’éviter l’opération et donc le dommage.
Pour autant, la [13] n’a pas jugé utile de formuler une quelconque offre d’indemnisation.
La [13] sera donc condamnée à verser la pénalité prévue par l’article L1142-15 du Code de la santé publique à hauteur de 15% de l’indemnité allouée à la victime, soit 1 776,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
— Sur le point de départ des intérêts moratoires et la demande d’anatocisme
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En application de ces dispositions, l’ONIAM est bien fondé à réclamer des intérêts moratoires sur les sommes dues par la [13] à compter du 12 novembre 2019 pour la somme de 1741,96 euros, date de réception par la [13] du titre exécutoire n°1759 émis le 24 septembre 2019, à compter du 29 avril 2021 pour la somme de 10103,56 euros, date de réception par la [13] de la mise en demeure de payer relative au titre exécutoire n°886 émis le 9 juillet 2020.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts formulée par l’ONIAM, l’article 1434-2 du Code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
Conformément à ce texte, des lors que les conditions en sont remplies, l’anatocisme est de droit lorsqu’il est judiciairement demandé sans aucune latitude du juge pour l’accorder ou le refuser en opportunité (Civ 3e, 20 mars 2025, no 23-16.765).
La capitalisation ne constitue en effet pas une variété de dommages et intérêts résultant de la faute qu’il y a à payer tardivement, mais représente un mécanisme de compensation dudit retard pour le créancier .
En outre, la [13] ne démontre aucune faute de l’ONIAM de nature à le priver de la capitalisation des intérêts.
Il sera donc fait droit à la demande de l’ONIAM sur ce point, étant précisé le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande en justice de capitalisation du créancier.
En l’espèce, cette demande a été formulée pour la première fois par l’ONIAM dans ses conclusions en défense communiquée par RPVA le 12 mai 2021.
— Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [13], partie perdante, supportera la totalité des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la [13] sera condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 3 000 euros .
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement .
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture du 22 juillet 2025 ;
DEBOUTE la Société [9] de sa demande d’annulation des titres exécutoires suivants:
— n°1759 bordereau n° 1256 émis par l’ONIAM le 24 septembre 2019 pour un montant de 1741,96 euros ;
— n°886 bordereau n° 89 émis par l’ONIAM le 9 juillet 2020 pour un montant de 10 103,56 euros ;
DEBOUTE la Société [9] de ses autres demandes ;
DIT que la somme de 1 741,96 euros réclamée par titre exécutoire émis le 24 septembre 2019 portera intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019, avec capitalisation à échéance annuelle à compter de la demande du 12 mai 2021 ;
DIT que la somme de 10 103,56 euros réclamée par titre exécutoire émis le 9 juillet 2020 portera intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, avec capitalisation à échéance annuelle à compter de la demande du 12 mai 2021 ;
CONDAMNE la Société [9] à payer à l'[10] , à titre de pénalité, la somme de 1 776,83 euros (mille-sept-cent-soixante-seize euros et quatre-vingt-trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE la Société [9] aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE la Société [9] à payer à l'[10] la somme de 3 000 euros (trois-mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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