Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 janv. 2025, n° 24/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01073 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2IC
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6]
c/
[P] [S]
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIE
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] sise [Adresse 1]-[Adresse 3], agissant en la personne de son syndic la SAS SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 23 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [S] est propriétaire des lots n°48, 28 et 81 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1]-[Adresse 3] (63).
Selon ordonnance d’injonction du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 23 juin 2023, monsieur [P] [S] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
1483,80 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2023, 45 euros au titre des frais accessoires, 51,07 euros au titre des frais de requête. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a de nouveau constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par monsieur [S] aux échéances convenues, ce malgré la mise en demeure adressée.
Par acte en date du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située [Adresse 1]-[Adresse 3], agissant en la personne de son syndic, la SAS SQUARE HABITAT, a assigné monsieur [P] [S] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
CONSTATER que Monsieur [P] [S] n’a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic, en date du 22 octobre 2024 dans le délai de trente jours fixé par la loi,En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [P] [S] au règlement de la somme de 5 211,83 €,Le CONDAMNER au règlement de la somme de 1 200 € à titre de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive,DIRE ET JUGER qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le Syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et de droit de recouvrement ou d’encaissement resteront a la charge exclusive du copropriétaire défaillant dont la somme de 350.00 € au titre de la constitution du dossier (art 9.1 contrat de syndic)CONDAMNER Monsieur [P] [S] au règlement de la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens outre intérêts à compter de la mise en demeure.À l’audience du 23 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [P] [S] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et cotisations au fonds de travaux appelées sur la période du 1er juillet 2023 au 21 octobre 2024 pour un montant de 5211,83 euros.
À l’appui de sa demande, il produit notamment :
un état descriptif de division et règlement de copropriétéun relevé de propriété un contrat de syndicdes procès-verbaux d’assemblée générale des 06.07.2021, 30.06.2022, 07.12.2023des Attestations de non recoursdes appels de fonds et régularisation des charges : courriers des 25.05.2023, 14.06.2023 13.09.2023, 13.12.2023, 12.06.2024 et 11.09.2024une mise en demeure du 22 octobre 2024un décompte des charges impayées arrêté à la date du 1er octobre.2024une ordonnance d’injonction de payer du 23.06.2023.Il y a lieu de relever que les frais de procédure ne font pas partie des charges dues par le copropriétaire défaillant et ne peuvent être recouvrés qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En cela, il apparaitrait opportun de les faire figurer sur un décompte distinct du décompte de charges.
Le décompte précité fait apparaitre des frais de mise en demeure pour un montant de 108 euros.
Dès lors, la somme de 108 euros sera déduite du décompte produit.
En conséquence, monsieur [P] [S] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5103,83 euros au titre des charges impayées, selon décompte arrêté au 21 octobre 2024.
2/ Sur la demande de paiement des frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Les « frais nécessaires » désignent les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, à l’instar de la mise en demeure qui est le préalable obligatoire à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance notamment les frais de mise en demeure et la somme de 350 euros au titre de la constitution du dossier (art. 9.1 contrat de syndic).
Or, il résulte de ce qui précède que les frais de constitution de dossier contentieux n’entrent pas dans les prévisions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, les frais de constitution de dossier seront écartés.
En revanche, les frais de mise en demeure sont des frais nécessaires qui entrent dans les prévisions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conséquent, monsieur [P] [S] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 108 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il est constant que monsieur [P] [S] s’abstient régulièrement de régler ses charges auprès de la copropriété, de sorte qu’une décision de justice a déjà été rendue à son encontre avant la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à se prévaloir d’un préjudice financier qui résulte nécessairement de la défaillance de monsieur [P] [S] dans le règlement de ses charges qui pèsent sur la collectivité des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi des charges engendrées en raison des démarches et des procédures diligentées.
Eu égard aux explications fournies par le demandeur, ce préjudice sera réparé par le paiement d’une indemnité de 250 euros à la charge de monsieur [P] [S] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
4/ Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Monsieur [P] [S] sera condamné à verser au demandeur la somme de 250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située [Adresse 1]-[Adresse 3], agissant en la personne de son syndic, la SAS SQUARE HABITAT, la somme de CINQ MILLE CENT TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES (5103,83 €) au titre des charges impayées, selon décompte arrêté au 21 octobre 2024,
CONDAMNE monsieur [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située [Adresse 1]-[Adresse 3], agissant en la personne de son syndic, la SAS SQUARE HABITAT, la somme de CENT HUIT EUROS (108 €) au titre des frais nécessaires exposés en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE monsieur [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située [Adresse 1]-[Adresse 3], agissant en la personne de son syndic, la SAS SQUARE HABITAT, la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE monsieur [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] située [Adresse 1]-[Adresse 3], agissant en la personne de son syndic, la SAS SQUARE HABITAT, la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [P] [S] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Date ·
- Lien ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Jugement
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Société anonyme ·
- Consultation ·
- Défaillance ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital
- Prévoyance ·
- Santé ·
- Mise en état ·
- Révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Délai de prescription ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Cause grave ·
- Procédure civile ·
- Résidence ·
- Débats ·
- Syndic
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- État ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Référé ·
- Conclusion du bail ·
- Logement
- Loyer ·
- Expertise ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement ·
- Locataire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice
- Fruit ·
- Accord transactionnel ·
- For ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Registre du commerce ·
- Travail temporaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Obligation
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.