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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 28 nov. 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00500 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQLJ – Page -
Copie numérique de la minute à :
— Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN
— Me Guy ANDRE
Délivrées le : 28/11/2025
ORDONNANCE DU : 28 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00500 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQLJ
AFFAIRE : S.A.R.L. WORK FOR ALL ETT / S.C.E.A. SCEA FRUITS DE CRAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 NOVEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.A.R.L. WORK FOR ALL ETT SI, Société à responsabilité limitée de droit espagnol, Dont le siège social est [Adresse 1] (Espagne), Immatriculée au registre du commerce de Murcia (Registro mercantil de Murcia) sous le n° nif/cif B 53506812, Agissant par son représentant légal en exercice, administrateur unique, domicilié es qualité au siège social;
représentée par Me Caroline PETRONI, Avocat au barreau de Marseille, substituant Me Guy ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.E.A. SCEA FRUITS DE CRAU ,
Société civile d’exploitation agricole,
Dont le siège social est sis 66130 Bouleternère, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le n° 750 826 349 00011, Prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarascon sous le n° 750 826 349 00029 Prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [F] [J], domicilié es qualité à l’établissement secondaire,
représentée par Me Martine NIQUET,avocat au barreau de TARASCON, substituant Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 06 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 28 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL WORK FOR ALL ETT est une entreprise de travail temporaire de droit espagnol, qui exerce une activité de travail temporaire principalement en Espagne et en partie sur le territoire d’autres Etats membres de l’Union Européenne. Au titre de son activité temporaire, elle fournit à ses clients une prestation de services qui consiste dans la mise à disposition de son personnel salarié au sein de l’entreprise de son client pour une durée temporaire.
La SCEA FRUITS DE [Adresse 2] a pour activité la culture de fruits à pépins et à noyau.
Faisant valoir qu’elle lui a mis à disposition plusieurs de ses salariés, que les factures demeurent partiellement payées et que le reliquat de la dette s’élève à la somme de 429 069,19 euros, la SARL WORK FOR ALL ETT a fait citer, par exploit du 30 juillet 2025, la SCEA FRUITS DE CRAU devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin de la voir condamner à lui verser ladite somme augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 12 mai 2023, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Après trois renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2025.
La société demanderesse sollicite désormais l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 5 novembre 2025, afin de lui donner force exécutoire. Elle demande qu’il soit jugé que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens conformément au protocole.
La SCEA FRUITS DE CRAU sollicite également l’homologation du protocole d’accord et demande de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 1543 du code de procédure civile dispose que sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Aux termes de l’article 1544 de ce même code, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Il ressort des éléments versés aux débats que par protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties et signé le 5 novembre 2025 par elles, ces dernières sont parvenues à mettre fin à leur différend.
Elles se sont mutuellement consenties des concessions. Ainsi, ce protocole vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande d’homologation formulée par les parties.
Sur les dépens
Comme stipulé dans le protocole d’accord transactionnel, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties et signé le 5 novembre 2025 par elles qui sera annexé à la présente décision et lui DONNONS force exécutoire ;
CONSTATONS que la présente instance s’est éteinte par l’effet de la transaction ;
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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