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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 mars 2026, n° 25/56505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56505 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ2Q
N° : 3
Assignation du :
08 Août 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 mars 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [F] [E]
Chez Monsieur [Z] [I],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno PAULUS, avocat au barreau de PARIS – #C1109
DEFENDERESSE
La société [J] KING CREATIVE S.A.R.L.
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 3] et pour les besoins de la procédure,
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 15 juin 2024, Mme [E] a donné à bail de courte durée, dérogatoire au statut des baux commerciaux, à la société [J] King Creative des locaux situés [Adresse 4] pour une durée ferme de trente-six mois, à compter du 15 juin 2024, moyennant un loyer annuel en principal de 16.560,00 euros payable trimestriellement et par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte du 3 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à la société [J] King Creative un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 4.400,00 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 3 juillet 2025.
Par acte délivré le 8 août 2025, Mme [E] a fait assigner la société [J] King Creative devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de la locataire, sans délai ;
— condamner la société [J] King Creative à lui payer une provision de 8.880,00 euros au titre des loyers impayés et des charges exigibles au titre des mois de mai 2025 à octobre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner la société [J] King Creative à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, charges en sus, jusqu’à la libération des lieux ;
— condamner la société [J] King Creative au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18 novembre 2025, Mme [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la société [J] King Creative n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 et a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 16 février 2026 aux fins de communication d’un décompte postérieur à la délivrance du commandement de payer, dans le respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 16 février 2026, Mme [E] a régularisé des conclusions actualisées, signifiées au défendeur, actualisant sa créance à la somme de 13.320 euros au 6 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus et a produit aux débats un décompte actualisé au 6 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si la société [J] King Creative ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges et un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement de payer signifié le 3 juillet 2025 à la société [J] King Creative vise cette clause.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que celle-ci ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 août 2025 à 24 h 00 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la locataire selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation mensuelle due à la bailleresse à compter du 4 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le relevé de compte de la société [J] King Creative versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges de 13.320 euros au 6 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
L’obligation de la société [J] King Creative n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à Mme [E], avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 4.400 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La société [J] King Creative, condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société [J] King Creative ne permet d’écarter la demande de Mme [E] formée sur le fondement des dispositions susvisées.
Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 août 2025 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société [J] King Creative et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société [J] King Creative à payer à Mme [E] une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société [J] King Creative à payer à Mme [E] la somme de 13.320 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges au 6 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025 à hauteur de la somme de 4.400 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société [J] King Creative aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 3 juillet 2025 ;
Condamnons la société [J] King Creative à payer à Mme [E] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 09 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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