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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 avr. 2024, n° 20/06324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BO ARCHITECTURES, S.A.S. NORD TOITURES, Société d'assurance mutuelle MAF, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. SYLVAGREG |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 20/06324 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U2RA
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 16 AVRIL 2024
DEMANDEURS :
M. [E] [H]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [C] épouse [H]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. BO ARCHITECTURES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe LARIVIERE, avocat au barreau de LILLE
Société d’assurance mutuelle MAF, prise en la personne de ses représentants légaux, en sa qualité d’assureur de la SARL BO ARCHITECTURES (police 256596/J/15)
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, en sa qualité d’assureur de la société LB Construction (police 48.415.069)
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NORD TOITURES, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°320030323, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 16 Avril 2024.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de maîtrise d’œuvre du 15 avril 2013, Monsieur [E] [H] et Madame [N] [C] épouse [H] (ci-après les époux [H]) confiaient la construction de leur maison d’habitation, sise [Adresse 10] à [Localité 9], à la SARL BO ARCHITECTURES. Cette dernière avait une « mission complète de maîtrise d’œuvre », pour la somme forfaitaire de 49.000 euros HT.
La SARL BO ARCHITECTURES était assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la MAF.
Le lot gros œuvre, assainissement et VRD était confié à la société LB CONSTRUCTION – aux droits de laquelle vient la SAS SYLVAGREG – pour la somme de 215000 euros HT, par marché du 10 mars 2014.
La SAS SYLVAGREG était assurée auprès d’Allianz IARD.
Le lot étanchéité, couverture et bardage était confié à la société Nord Toitures pour la somme de 86300 euros HT, par contrat du 15 avril 2014.
La société Nord Toitures avait contracté auprès d’Axa France IARD une assurance en garantie décennale et en responsabilité civile.
La mission de bureau d’études d’exécution était confiée à la société SOTECO, suivant devis du 10 juillet 2013.
Les époux [H] se sont plaints de difficultés pendant l’exécution du chantier et ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 15 mai 2015. Ce dernier a relevé la présence de 3 centimètres d’eau dans l’intégralité du sous-sol, rendant ce dernier inutilisable, la présence d’une fissure sur toute la largeur de la dalle du rez-de-chaussée, et sur la dalle au sol, ainsi que la présence d’étais.
Ils saisissaient le juge des référés d’une demande d’expertise. Par ordonnance du 8 septembre 2015, le juge des référés désignait à cet effet Monsieur [K] [U].
L’expert rendait son rapport le 19 août 2016.
Les époux [H] sollicitaient le bureau de contrôle SOCOTEC, qui rendait un avis technique sur la structure du sous-sol le 5 décembre 2016.
La société BO ARCHITECTURES faisait intervenir la société EURO FUITE DETECTION en recherche de fuites, cette dernière rendait son rapport le 26 mars 2018.
Le procès-verbal de réception du lot gros œuvre était signé par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre le 18 décembre 2018 avec réserves. La société SYLVAGREG le signait le 31 janvier 2019 tout en contestant l’imputabilité des réserves.
Des réunions post-réception avaient lieu, toutefois les époux [H], considérant que les désordres persistaient, agissaient en justice.
*
Ainsi, par actes d’huissier délivrés le 8 octobre 2020, Monsieur [E] [H] et Madame [N] [C] épouse [H] ont fait assigner la SARL BO ARCHITECTURES et son assureur la société d’assurances mutuelle MAF (ci-après la MAF) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation.
Par actes d’huissier délivrés les 7 et 8 octobre 2020, Monsieur [E] [H] et Madame [N] [C] épouse [H] ont fait assigner la SAS SYLVAGREG, la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL BO ARCHITECTURES et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société LB CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Lille (n° RG20/6326).
Par ordonnance du 28 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 20/6326 avec la cause inscrite sous le numéro RG 20/6324 sous le numéro RG 20/6324.
Par actes d’huissier délivrés le 14 janvier 2022, la SA ALLIANZ Iard a fait assigner la SARL BO ARCHITECTURE, son assureur la MAF, la SAS NORD TOITURES et son assureur la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Lille (n° RG 22/369).
Par ordonnance du 1er juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG22/369 avec la cause inscrite sous le numéro RG20/6324 sous le numéro RG 20/6324.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 novembre 2022, la SARL BO ARCHITECTURES a élevé un incident.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en incident, notifiées le 7 décembre 2023, la SARL BO ARCHITECTURES sollicite du juge de la mise en état, au visa des article 789,6° et 122 du code de procédure civile, ainsi qu’au visa de l’article 2224 du code civil, de :
Déclarer non recevables les époux [H] en leur action à l’encontre de la société BO ARCHITECTURES comme étant prescrits, Les en débouter.Les condamner au paiement d’une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions responsives sur incident du 30 mars 2023, les époux [H] sollicitent quant à eux du juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, et au visa des articles 1792-4-3 du code civil et subsidiairement 2224 du code civil, de :
Débouter la société BO ARCHITECTURE de sa demande tendant à faire déclarer Mr et Mme [H] irrecevables en leur action.Condamner la société BO ARCHITECTURE au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident du 7 décembre 2023, la SAS SYLVGREG, venant aux droits de la société LB CONSTRUCTION, a élevé un incident et sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et 1367 et 2044 du code civil, de :
A titre principal :
déclarer les époux [H] irrecevables en leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SYLVAGREG et les en débouter,
A titre subsidiaire :
déclarer les époux [H] irrecevables en leurs demandes de condamnations listées ci-dessous, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SYLVAGREG et les en débouter : *612 euros TTC en remboursement de la vidange et nettoyage du sous-sol ;
*759,60 euros TTC en remboursement du contrôle réseau EURO FUITE DÉTECTION
*13 944,00 euros TTC en remboursement de la pose d’un drain à mi-hauteur ;
*2 352,00 euros TTC en remboursement de la pose de renforts dans la cave ;
*14 400 euros TTC au titre de l’évacuation des terres ;
*210 000 euros au titre du préjudice subi à raison du retard dans la livraison du chantier ;
*50 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice d’anxiété et de jouissance ;
débouter les époux [H] de leurs autres demandes, fins et conclusions ;condamner les époux [H] à payer à la société SYLVAGREG à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions récapitulatives d’incident du 25 janvier 2024, les époux [H] sollicitent quant à eux du juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, et au visa des articles 2044 et suivants du code civil, de :
Enjoindre à la société SYLVAGREG de verser aux débats la justification de l’envoi le 16 juin 2017 par la société SYLVAGREG à Mr et Mme [H] de ce protocole signé par ses soins. À titre principal
Débouter la société SYLVAGREG de sa demande tendant à faire déclarer Mr et Mme [H] irrecevables en leur action ;Débouter la société SYLVAGREG de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner la société SYLVAGREG au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ; À titre subsidiaire
Débouter la société SYLVAGREG de sa demande tendant à faire déclarer Mr et Mme [H] irrecevables en leurs demandes de condamnation de la société SYLVAGREG au paiement des sommes de : *défaut de hauteur du sous-sol 2 245.50 €
*perte de surface habitable 137 368.68 €
*problème de descente de charges de la charpente 11 182.00 €
*retard du chantier 210 000.00 €
*préjudice d’anxiété 50 000.00 €
Dans tous les cas :
Débouter la société SYLVAGREG de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Par messages RPVA des 30 mai 2023 et 27 septembre 2023, la SA ALLIANZ France IARD et la SA AXA ont indiqué s’en rapporter quant aux incidents soulevés.
La MAF et la société TOITURES DU NORD, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les deux incidents ont été fixés à plaider à l’audience du 12 mars 2024 et ont été mis en délibéré au 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsqu’au moins l’un d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
L’ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
***
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir et les demandes de provision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Au soutien de sa prétention tendant à voir déclarer les époux [H] irrecevables en leur action, comme prescrite, la société BO ARCHITECTURES fait notamment valoir que les époux [H] font état de difficultés survenues antérieurement au procès-verbal de réception, dans le cours du chantier, et à propos desquelles une expertise judiciaire a été diligentée en référé en 2015 ; qu’ainsi seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société peut être recherchée, à l’exclusion de la garantie décennale, et que celle-ci se prescrivant par 5 ans, leur action a été engagée tardivement.
Les époux [H] soutiennent quant à eux que les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil et le délai de prescription de dix ans qu’elles prévoient trouvent à s’appliquer. A titre subsidiaire, ils soutiennent que leur action n’est pas davantage prescrite sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dans la mesure où ils n’avaient pas connaissance de l’ampleur et de l’intégralité des désordres, malfaçons et non-conformités affectant l’immeuble au jour de la procédure en référé. Ils indiquent en outre que de nouvelles difficultés sont apparues postérieurement à la procédure en référé et que, dans ces circonstances, seule la date du procès-verbal de réception peut servir de point de départ pour le délai de prescription.
*
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La prescription d’une demande s’analyse nécessairement au regard du fondement juridique au titre duquel la demande est formulée.
L’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 19 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, par deux ans à l’expiration du délai visé à cet article.
En vertu de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Selon l’article 1792-1 du code civil, l’architecte lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage est réputé constructeur.
*
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la société BO ARCHITECTURES, ce n’est qu’en l’absence de réception de l’ouvrage que le délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun du maître de l’ouvrage contre le constructeur est de cinq ans.
Dans l’hypothèse d’une réception, la responsabilité contractuelle des constructeurs est régie par les dispositions de l’article 1793-4-3 du code civil, et se prescrit ainsi par dix ans à compter de la réception.
Il est constant que la réception de l’ouvrage est intervenue le 18 décembre 2018, et que l’assignation de la SARL BO ARCHITECTURES a été délivrée par les époux [H] le 8 octobre 2020.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de déterminer à ce stade si les désordres allégués sont de nature décennale ou non, l’action des époux [H] à l’encontre de la SARL BO ARCHITECTURES n’est pas prescrite et sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la transaction
Au fondement de sa prétention tendant à voir déclarer la demande des époux [H] irrecevable, la SAS SYLVAGREG – venant aux droits de la société LB CONSTRUCTION – fait valoir que les parties ont régularisé un protocole transactionnel le 16 juin 2017. Elle expose que les travaux ont repris dans ce cadre, et que l’affaire pendante devant le juge des référés a alors fait l’objet d’un retrait de rôle le 26 septembre 2017. Elle expose avoir contesté que les réserves portées sur le procès-verbal de réception de décembre 2018 lui aient été imputables.
Les époux [H] font quant à eux valoir que :
Le protocole transactionnel produit n’est pas valide en ce que n’est produite qu’une copie informelle, ne comportant aucun paraphe ; ils soutiennent que les annexes, déterminant l’étendue des obligations de la SAS SYLVAGREG ne sont pas signées et ont été envoyées au maître de l’ouvrage postérieurement à la signature numérique du protocole ;Le protocole transactionnel avait pour objet le seul litige opposant les parties devant le juge des référés, et ne peut dès lors avoir eu pour effet de mettre un terme définitif à tout litige opposant la SAS SYLVAGREG et les époux [H] ;La SAS SYLVAGREG ne démontre pas avoir exécuté les obligations mises à sa charge par le protocole en question, le sous-sol étant encore considéré impropre à sa destination au jour de la réception.
En vertu de l’article 2044, 1er alinéa du code civil, La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En vertu de l’article 2048 du code civil, Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
En vertu de l’article 2052 du code civil La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il est constant qu’une transaction ne peut être opposée par l’un des cocontractants que s’il en a respecté les conditions.
*
Il est préalablement précisé qu’il ne sera pas fait droit à la demande, formée reconventionnellement, tendant à voir ordonner à la SAS SYLVAGREG de produire la preuve de l’envoi dudit protocole aux époux [H] mais qu’il sera tiré toutes les conséquences de l’absence de production spontanée de cet élément.
Cette demande sera rejetée.
*
En l’espèce, Monsieur [H] ne conteste pas avoir signé le protocole transactionnel en question, par voie électronique, et ce en dépit du fait que ledit document ne comporte pas sa mention manuscrite « bon pour transaction » et n’est pas paraphé par lui, seul Monsieur [R] [X] ayant procédé à ces formalités pour le compte de la société LB CONSTRUCTION.
Toutefois, le protocole transactionnel renvoie à diverses annexes pour déterminer son contenu et notamment la liste des travaux restant à réaliser au titre du marché par la société LB CONSTRUCTION. Or, les annexes en question ne sont paraphées et signées que par Monsieur [X]. Il est ajouté que les annexes sont numérotées et datées à la main, et que plusieurs mentions – notamment le solde dû à LB CONSTRUCTION – ont été raturées manuscritement.
Dans ces circonstances, il n’est pas démontré par la SAS SYLVAGREG, venant aux droits de la société LB CONSTRUCTION, que Monsieur [H] a eu connaissance du contenu de ces annexes, et les a acceptées. Ainsi, il ne peut être considéré que le protocole transactionnel produit constitue un contrat valablement formé entre les parties qui ferait obstacle à l’introduction d’une action en justice ayant le même objet.
Pour ces motifs, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SYLVAGREG, venant aux droits de la société LB CONSTRUCTION, et de déclarer recevables les demandes des époux [H] formées à son encontre.
Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires formées par les époux [H], leur demande principale ayant été accueillie.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Il convient de débouter la SARL BO ARCHITECTURES et la SAS SYLVAGREG de leur demande respective en condamnation des époux [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL BO ARCHITECTURES au paiement de la somme de 500 euros aux époux [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS SYLVAGREGF au paiement de la somme de 500 euros aux époux [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés dans l’attente de la décision au fond ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel :
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL BO ARCHITECTURES ;
Par conséquent, DÉCLARONS RECEVABLES les demandes formées par Monsieur [E] [H] et Madame [N] [C] épouse [H] à son encontre ;
REJETONS la demande d’injonction de communiquer la preuve de l’envoi du protocole transactionnel formée par Monsieur [E] [H] et Madame [N] [C] épouse [H] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du protocole transactionnel soulevée par la SAS SYLVAGREG, venant aux droits de la société LB CONSTRUCTION ;
Par conséquent, DÉCLARONS RECEVABLES les demandes formées par Monsieur [E] [H] et Madame [N] [C] épouse [H] à son encontre ;
DÉBOUTONS la SARL BO ARCHITECTURES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la SAS SYLVAGREG, venant aux droits de la société LB CONSTRUCTION de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SYLVAGREG, venant aux droits de la société LB CONSTRUCTION à verser à Monsieur [E] [H] et Madame [N] [C] épouse [H] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL BO ARCHITECTURES à verser à Monsieur [E] [H] et Madame [N] [C] épouse [H] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 7 juin 2024 pour conclusions des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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