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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 18 mai 2026, n° 26/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01476 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 26/01476
N° Portalis DB2E-W-B7K-OFOU
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [V] [T] NEE [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE,
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffière lors des débats et Virginie HOPP, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 23 juin 2024 ayant pris effet le 1er juillet 2024, Mme [V] [S] a donné à bail à Mme [Y] [C] pour une durée d’un an un logement meublé à usage d’habitation de deux pièces principales et ses accessoires (jardin privatif) situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel initial de 630 € outre les provisions pour charges de 120 € payable mensuellement et d’avance le 5 de chaque du mois.
Des loyers étant demeurés impayés, après sommation de payer, Mme [V] [T] née [S] a fait assigner Mme [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG à l’audience du 20 mars 2026 par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, le président a constaté l’absence d’établissement du diagnostic social et financier.
Mme [V] [T] née [S], représentée par son conseil, au soutien de son dépôt de dossier de plaidoirie et de son acte introductif d’instance demande de :
— prononcer la résiliation du bail signé entre les parties ;
En conséquence,
— condamner Mme [Y] [C] ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer tant de corps que de biens, les locaux loués si besoin est avec le concours de la force publique ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués et appartenant à Mme [Y] [C] à l’exclusion des meubles et objets mis à dispositions par la bailleresse en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la partie défenderesse ;
— condamner Mme [Y] [C] à lui payer la somme de 9 450,00 représentant le montant des loyers arriérés jusqu’au mois de janvier 2026 ;
— la condamner à restituer les clés du logement et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la décision à intervenir ;
— la condamner à lui payer à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— la condamner à lui payer la somme de 145,28 € correspondant aux frais de sommation de payer ;
la condamner aux entiers frais et dépens ;
— la condamner à lui payer une somme de 1 440 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Mme [Y] [C] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement…»
1. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 19 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE LOCATION:
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat .
Il est admis que l’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, manquement qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Il est établi que Mme [Y] [C] ne paie pas régulièrement les loyers et accessoires. Ainsi son solde locatif présente un caractère débiteur depuis l’origine du contrat et depuis le mois de juin 2025, aucun paiement n’est intervenu.
La preuve du manquement grave est ainsi rapportée et la résiliation du contrat de location sera prononcée à la date de l’assignation.
3. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION:
Mme [Y] [C], occupante sans droit ni titre à cette date, sera condamnée, en vertu de l’article 1240 du Code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au caractère indemnitaire et compensatoire pour la période courant du 15 janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges.
Elle sera payable mensuellement, au prorata temporis s’agissant d’indemniser l’occupation, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant.
4. SUR L’ÉVACUATION ET L’EXPULSION:
A titre liminaire, il est précisé que c’est la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR qui a supprimé de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution le terme d’évacuation.
La procédure d’évacuation, régie par l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, relève de la compétence du représentant de l’État dans le département sous le contrôle du juge administratif.
Tant la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le code des procédures civiles d’exécution ne connaissent que de la procédure d’expulsion.
Ainsi si le juge judiciaire peut ordonner à une partie d’évacuer ou libérer les lieux, il n’entre pas dans ses compétences d’ordonner l’évacuation des lieux.
Il se déduit des écritures de la partie demanderesse que sous le vocable d’évacuation c’est une mesure d’expulsion qui est sollicitée.
Mme [Y] [C], occupante sans droit ni titre, sera condamnée ainsi que tous occupants de son chef à évacuer le logement qu’elle occupe, à défaut, il pourra être procédé à son expulsion.
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, dans l’hypothèse où l’expulsion serait nécessaire, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [Y] [C] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution . Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié . Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
5. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Mme [V] [T] née [S] produit un décompte en date du mois de janvier 2026 démontrant que Mme [Y] [C] reste lui devoir la somme de 9 450,00 € au quittancement du mois d’octobre 2025 exigible à la date de l’audience. Le décompte actualisé établit qu’aucun loyer n’a été réglé depuis.
Mme [Y] [C], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
La demande formulée par assignation est ainsi fondée.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 9 450,00 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
6. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
Il s’évince des dispositions précitées que l’octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et de sa capacité financière à régler sa dette locative.
En l’espèce, aucune des deux conditions n’est ni réunie ni rapportée.
En conséquence, il n’y a pas lieu en l’état à délais de paiement.
7. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [Y] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens. Le coût de la sommation de payer, acte non requis à la présente procédure relève par définition des frais irrépétibles, le juge n’étant pas compétent en premier ressort pour procéder à la vérification de son coût.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la soMme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, Mme [Y] [C] sera condamnée à lui verser une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location du 23 juin 2024 ayant pris effet le 1er juillet 2024 entre Mme [V] [T] née [S], d’une part, et Mme [Y] [C], d’autre part, portant un logement meublé à usage d’habitation de deux pièces principales et ses accessoires (jardin privatif) situé [Adresse 5] à la date du 14 janvier 2026, date de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [Y] [C] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer le logement qu’elle occupe ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [V] [T] née [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [Y] [C] à verser à Mme [V] [T] née [S] une indemnité mensuelle d’occupation payable mensuellement, au prorata temporis, à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant à compter du 15 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant résultant des loyers et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges;
CONDAMNE Mme [Y] [C] à payer à Mme [V] [T] née [S] au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation dus au mois de janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus la somme de 9 450,00 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT n’y avoir leu à délais de paiement;
CONDAMNE Mme [Y] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [C] à payer à Mme [V] [T] née [S] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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