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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 21 janv. 2025, n° 22/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AS/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [C] SCHUBERT,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 21/01/2025
N° RG 22/00468 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IL5B ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [T] [K] [V]
CONTRE
Mme [B] [D] [M] épouse [V]
Grosses : 2
Maître Héléna [Localité 14]
Copie : 1
Dossier
Enregistrement
Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Me [K] RAHON
PARTIES :
Monsieur [T] [K] [V],
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [B] [D] [M] épouse [V], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 8] (ESPAGNE)
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 28 décembre 2021,
Prononce le divorce des époux [T] [V] et [B], [D] [M] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 11] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] (Belgique),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] (66) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 31 mai 2020 ;
Fixe la prestation compensatoire due par monsieur [V] à madame [M] à la somme de TRENTE MILLES (30 000) EUROS, laquelle sera versée sous la forme d’un capital en numéraire exigible le jour où le divorce est définitif et l’y condamne en tant que de besoin ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée sur :
— [N] [V], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 11] (63).
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dit que les droits de visite et d’hébergement de la mère sur l’enfant seront fixés à
l’amiable entre les deux parents et, à défaut de meilleur accord, dans les conditions
suivantes :
— seconde moitié des petites vacances scolaires,
— partage par moitié des vacances de Noël (seconde moitié les années impaires), avec alternance d’une année sur l’autre,
— partage par moitié des vacances d’été,
Etant précisé que la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence de l’enfant ;
Dit que les billets d’avion seront réservés après concertation des parents ;
Dit que si un blocage ou un retard est imputable à l’un ou l’autre des parents, il
prendra alors en charge l’intégralité des frais de déplacement ;
Rappelle que les réservations des vols doivent a minima se faire :
— 4 mois à l’avance pour les vacances de Noël
— 6 mois à l’avance pour les autres vacances ;
Rappelle que chaque parent continuera à assumer les besoins quotidiens et courants
sur ses périodes de garde ;
Dit que les frais de déplacement, d’inscription aux activités extrascolaires et les frais de santé non pris en charge par la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents et les y condamne en tant que de besoin ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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