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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 19 mars 2026, n° 25/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 19 Mars 2026
N° RG 25/02504 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3FP5
N°de minute :
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ RÉSIDENCE LA TOURNELLE
c/
[J] [M] [U], C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA RÉSIDENCE LA TOU RNELLE DE
DEMANDERESSE
LA SOCIÉTÉ RÉSIDENCE LA TOURNELLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Quiterie LE JOSNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 312, avocat postulant et Maître Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [J] [M] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Et
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA RÉSIDENCE LA TOU RNELLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Mounir BOURHABA de la SELEURL MOBOUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2580
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier lors des plaidoiries, Matëa BECUE, greffier lors du délibéré
Statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Résidence LA TOURNELLE gère un établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Elle fait partie du groupe EMERA, constitué en une unité économique et sociale (UES).
La représentation sociale y est organisée au sein d’un Comité social et économique (CSE) au niveau de l’UES, et localement via divers CSE d’établissement dont celui de la Résidence LA TOURNELLE.
Lors de la réunion du 1er octobre 2025, le CSE de la Résidence LA TOURNELLE a voté une délibération ordonnant une expertise pour risque grave en lien avec le comportement d’un infirmier, Monsieur [O], confié au cabinet ART FINANCE.
Par acte remis le 9 octobre 2025, la société Résidence LA TOURNELLE a assigné le CSE de la Résidence LA TOURNELLE et Madame [M] [U] en qualité de Secrétaire du CSE, devant le Président du Tribunal judiciaire de NANTERRE suivant la procédure accélérée au fond aux fins d’annulation d’une délibération de l’instance ordonnant une expertise pour risque grave.
A l’audience, soutenant le bénéfice de ses dernières écritures, la société LA TOURNELLE sollicite de :
JUGER recevable la procédure et la demande.
JUGER qu’il appartient au CSE d’apporter la preuve d’un risque grave et actuel ;
JUGER que le CSE de la société LA TOURNELLE ne justifie pas de l’existence d’un « risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel constaté dans l’établissement » ;
En conséquence,
ANULER la délibération ayant décidé du recours à l’expertise pour risque grave le 1er septembre 2025 ;
STATUER ce que droit sur les dépens.
La société soutient qu’elle dispose d’un droit d’action indépendamment des autres sociétés composant l’UES dans la mesure où il existe un double niveau de représentation. Elle expose que la société Résidence LA TOURNELLE comme le CSE d’établissement sont dotés de la personnalité juridique et de la capacité d’ester comme de se défendre en justice. Pour ces motifs, elle estime que la nullité de l’assignation soulevée doit être écartée. Elle souligne que les faits afférents au risque grave invoqué concernent uniquement la Résidence LA TOURNELLE et que l’expertise a été diligentée par le CSE de la résidence.
S’agissant de la recevabilité de l’action, la société Résidence LA TOURNELLE indique avoir saisi le Président de la juridiction compétente dans le délai de dix jours imparti, l’expert ayant été désigné sur le fondement de l’article L.2315-94 du code du travail concernant des faits internes à la Résidence LA TOURNELLE.
La société considère que l’existence d’un risque grave, identifié et actuel allégué par le CSE au soutien de son recours à une expertise n’est pas démontrée par le CSE. Elle rappelle qu’une enquête interne a été conduite en lien avec des représentants du personnel et que celle-ci n’a pas conclu à l’existence d’un risque grave.
Se référant à ses dernières écritures, le CSE de la société LA TOURNELLE sollicite de :
IN LIMINE LITIS
PRONONCER la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de la société RESIDENCE LA TOURNELLE ;
PRONONCER l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société RESIDENCE LA TOURNELLE ;
SUR LE FOND
DIRE ET JUGER que le risque grave est caractérisé, identifié et actuel et que l’expertise votée par le CSE est justifiée ;
En conséquence,
DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER la demanderesse à verser au CSE la somme de 3.600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens.
Le CSE soulève la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de la société Résidence LA TOURNELLE, celle-ci ne constituant qu’une des société composant l’UES. Le CSE expose que si la société demanderesse dispose bien de la personnalité juridique, elle n’est investie d’aucun pouvoir de représentation ni de capacité à agir pour l’ensemble des sociétés composant l’UES. Il conteste également son intérêt à agir dans le cadre d’un contentieux concernant la représentation du personnel organisée en UES.
Sur le fond, il estime que le risque grave, identifié est actuel perdure et que la direction n’a pas pris les mesures nécessaires pour y remédier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article L.2315-86 du code du travail :
« Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
L’article L.2313-8 du code du travail prévoit que :
« Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.
Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements.
Un accord d’entreprise conclu au niveau de l’unité économique et sociale dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. (…) »
L’article 117 du code de procédure civile dispose que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Conformément aux termes de l’article 119 du code de procédure civile :
« Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
En l’espèce, il est constant que la résidence LA TOURNELLE fait partie d’une UES et que le CSE de l’établissement Résidence LA TOURNELLE a été assigné uniquement par cette société.
Il ressort des conclusions et pièces au dossier que la délibération litigieuse a été votée par le CSE d’établissement et concerne exclusivement des faits internes à la société Résidence LA TOURNELLE s’agissant du comportement d’un salarié au sein de l’établissement. Et il est également constant que la société Résidence LA TOURNELLE est dotée de la personnalité juridique. Ainsi, une seule entité juridique de l’UES peut agir seule lorsque ses intérêts sont en cause. Il n’est pas contesté non plus que le CSE de la résidence LA TOURNELLE dispose également de la personnalité juridique.
Par conséquent, le défaut de pouvoir et de capacité de la société résidence LA TOURNELLE en l’espèce n’étant pas démontrés, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du code de procédure civile précise que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L. 2313-8 du code du travail prévoit les modalités de mise en œuvre d’un CSE d’UES. Il est de jurisprudence constante que l’UES n’est pas dotée de la personnalité morale. Il en résulte que toute action relative à l’exercice de ses prérogatives par le CSE d’une UES doit être introduite à l’encontre de toutes les entités composant l’UES ou celle ayant mandat pour toutes les représenter, à peine d’irrecevabilité.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’une action concerne l’exercice de sa mission par une institution représentative d’une UES, elle doit être, sous peine d’irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l’UES, ou par l’une d’entre elles ayant mandat pour représenter l’ensemble des sociétés de l’UES (Cass. Soc. 26 février 2020, n°18-22.123).
En l’espèce, selon l’Accord portant rénovation du dialogue social au sein de l’UES EMERA du 20 novembre 2018, la représentation sociale au sein de l’UES est structurée à travers un CSE de l’UES et des CSE d’établissements. Il ressort de l’article 4.8 de cet accord qu’un seul budget de fonctionnement sera déterminé pour l’ensemble des CSE de l’UES EMERA à compter des éléments de mars 2019.
Aucun mandat des autres sociétés de l’UES n’est allégué s’agissant de l’action en justice engagée. Il ne saurait, au regard de l’organisation de la représentation du personnel prévue par l’accord et de ses modalités financières, statutaires et organisationnelles particulièrement, être considéré que l’issue de la présente instance est sans effet ni conséquence à l’égard des autres sociétés constitutives de l’UES, ne serait-ce qu’eu égard à l’impact financier et aux conséquences sociales du maintien ou de l’annulation de l’expertise.
Ainsi, l’action étant relative à l’exercice de sa mission par l’un des CSE de l’UES, quand bien même il s’agisse d’un CSE d’établissement, celle-ci doit être introduite par toutes les sociétés constitutives de l’UES ou par l’une d’elles investie d’un mandat de représentation.
Il en résulte que l’action introduite par la seule société Résidence LA TOURNELLE doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Résidence LA TOURNELLE les dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge déléguée, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort,
REJETTE l’exception de nullité soulevée ;
DECLARE irrecevable l’action de la société Résidence LA TOURNELLE ;
DIT que l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la société Résidence LA TOURNELLE aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 19 Mars 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, Greffier
LE PRÉSIDENT
Virginie POLO, Juge
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