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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 15 déc. 2025, n° 25/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 15 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 15 Décembre 2025
N° RG 25/01130 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2W6
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [H] [W]
né le 25 Janvier 1976 à PAIMPOL (22500), demeurant 4 Cite Ker Elles – 29960 BRENNILIS
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
S.A.S. ARMAN OUEST FRANCE AUTO, dont le siège social est sis Zone Artisanale de Fournello – 22170 CHATELAUDREN PLOUAGAT
1
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 01 2023, la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO a vendu à monsieur [W] [H] un véhicule PEUGEOT 208 immatriculé WW 067 DJ, moyennant la somme de 4990€ TTC.
Le paiement est intervenu par virement le 24 01 2023. Monsieur [W] n’a pas obtenu la carte grise définitive du véhicule.
Le 06 02 2024, monsieur [W] a délivré une mise en demeure à la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO, puis une seconde mise en demeure délivrée le 02 08 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, monsieur [W] a notifié la résolution unilatérale du contrat de vente aux torts de la société ARMAN avec demande de restitution du prix de vente.
Par exploit signifié le 12 05 2025, monsieur [W] [H] a assigné devant la chambre N°2 du tribunal judiciaire de Saint Brieuc la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO afin de :
— CONSTATER la résiliation unilatérale du contrat de vente entre la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO et lui-même, à effet du 30 10 2024 aux torts exclusifs de la SAS ARMAN OUEST FRANCE AUTO ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation du contrat de vente du 21 01 2023 entre la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO et lui-même aux torts exclusifs de la SAS ARMAN OUEST FRANCE AUTO,
— CONDAMNER la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO à lui payer la somme de 4990 € correspondant à la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 02 2024,
— ORDONNER la restitution du véhicule en l’état à la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO
— CONDAMNER la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO à lui payer la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
— CONDAMNER la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO aux dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le jour de l’audience, monsieur [W] [H] a procédé au dépôt de son dossier en s’en rapportant à ses demandes écrites.
Le même jour, la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
2
MOTIFS :
Sur la résiliation unilatérale du contrat de vente et sur la demande relative à la résolution
Selon 1224 du Code civil, La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort de l’article 1226 du même Code que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Selon l’article 1229 du même Code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la délivrance de la carte grise définitive n’a jamais été réalisée par le vendeur.
Seul un certificat d’immatriculation provisoire WW a été remis à l’acheteur avec une durée de validité prenant fin le 20 05 2023.
Il ressort de ces éléments que le certificat d’immatriculation définitif, étant indispensable pour pouvoir jouir de son véhicule, être en règle sur la voie publique et pouvoir disposer du véhicule en prouvant l’identification précise de celui-ci, constitue une pièce indispensable pour tout acheteur.
En vendant ce véhicule à monsieur [W], la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO s’est engagée à fournir à ce dernier un certificat d’immatriculation définitif.
Tel n’a pas été le cas. Elle a donc manqué à ses obligations contractuelles, notamment à son obligation de délivrance de la chose avec ses accessoires et tous les éléments destinés à un usage perpétuel conformément à l’article 1615 du Code civil.
Une première mise en demeure de fournir le certificat a été délivrée à la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO le 06 02 2024.
Une seconde mise en demeure lui a été délivrée le 02 08 2024, de devoir fournir le document dans les trente jours. A défaut, la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO a été avisée que monsieur [W] lui notifiera la résolution du contrat aux torts exclusifs du vendeur.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 10 2024, monsieur [W] a notifié à son vendeur la résolution (et non la résiliation) du contrat de vente du véhicule en question sur le fondement de l’article 1229 du Code civil.
Aucune réponse n’a été apportée à cette lettre.
C’est à juste titre que l’acheteur sollicite le prononcé de la résolution judiciaire (et non de la résiliation) du contrat de vente dans la mesure où le défaut de délivrance du certificat d’immatriculation par le vendeur constitue un manquement grave qui lui est pleinement imputable.
La résolution du contrat de vente du 21 01 2023 entre la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO et monsieur [W] sera prononcée aux torts exclusifs de la SAS ARMAN OUEST FRANCE AUTO.
En conséquence de cette résolution judiciaire, la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO doit être condamnée à lui payer la somme de 4990 € correspondant à la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 12 05 2025, date de l’assignation.
Il convient également d’ordonner la restitution du véhicule en l’état à la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO, laquelle aura pour obligation de venir prendre en charge le véhicule en question au lieu où il se trouve et à ses frais avancés.
Sur la demande relative à la somme de 2000€ de dommages et intérêts
Monsieur [W] sollicite le bénéfice de la somme de 2000€ de dommages et intérêts afin de compenser le préjudice tiré du défaut d’utilisation du véhicule.
4
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO s’était engagée à fournir à monsieur [W], un certificat d’immatriculation définitif concernant le véhicule en question.
La société ARMAN OUEST FRANCE AUTO a manqué à son obligation alors que la circulation sur la voie publique d’un véhicule terrestre à moteur suppose la possession d’un certificat d’immatriculation afin notamment de ne pas être verbalisé.
En manquant à son obligation, monsieur [W] a été privé de la jouissance de son véhicule depuis le 20 05 2023.
Son préjudice doit en conséquence être évalué à la somme de 600 €.
La société ARMAN OUEST FRANCE AUTO doit être condamnée à payer à monsieur [W] [H] la somme de 600 €.
Sur les autres demandes
Il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de monsieur [W] [H] les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
La société ARMAN OUEST FRANCE AUTO doit être condamnée à payer à monsieur [W] [H] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Cpc.
La société ARMAN OUEST FRANCE AUTO doit être également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé WW 067 DJ, en date du 21 01 2023 conclu entre la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO et monsieur [W] [H], aux torts exclusifs de la SAS ARMAN OUEST FRANCE AUTO
CONDAMNE la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO à payer à monsieur [W] [H] la somme de 4990 € au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 12 05 2025,
ORDONNE la restitution du véhicule précité en l’état à la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO, laquelle a pour obligation de venir prendre en charge le véhicule en question au lieu où il se trouve et à ses frais avancés,
CONDAMNE la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO à payer à monsieur [W] [H] la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO à payer à monsieur [W] [H] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE la société ARMAN OUEST FRANCE AUTO aux dépens
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
6
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