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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 20 janv. 2026, n° 22/06550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 20 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 22/06550 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2C7O
AFFAIRE : M. [O] [W]et Mme [E] [J] épouse [W] ( Maître [V] [K] de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/ S.A.R.L. REBUFFAT (l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame E. CSAKVARY,
Greffier : Madame S. HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Janvier 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
Par Madame E. CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [O] [W], né le 25 Janvier 1980 à [Localité 5] (05)
et
Madame [E] [J] épouse [W], née le 21 Janvier 1979 à [Localité 8] (38),
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 2]
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA S.A.R.L. REBUFFAT, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 509 473 369 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Agnes VENE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [J] épouse [W] et M. [O] [W] ont acquis un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 7] dont ils ont confié la rénovation complète à la société à responsabilité limitée REBUFFAT, suivant devis accepté le 18 janvier 2017 pour un montant de 19 302,27 euros TTC.
***
Se plaignant de malfaçons, les époux [W] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Marseille qui a ordonné le 30 mars 2018 la tenue d’une expertise judiciaire et désigné M. [P] [D] en qualité d’expert, lequel a rendu un rapport définitif le 13 novembre 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2022, Mme [E] [J] épouse [W] et M. [O] [W] ont fait assigner la société à responsabilité limitée REBUFFAT devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de réparation des préjudices causés par les désordres ayant fait l’objet des opérations d’expertise et des désordres apparus depuis le dépôt dudit rapport.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Aucune mesure de médiation n’ayant pu aboutir, la clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 février 2024, puis révoquée le 2 juillet 2024.
Une nouvelle ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 novembre 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, Mme [E] [J] épouse [W] et M. [O] [W] demandent :
— le rejet des conclusions notifiées le 3 novembre 2025 par le défendeur
— et le rejet des pièces n°4 et 5 communiquées par lui à la même date.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2025, Mme [E] [J] épouse [W] et M. [O] [W] demandent par ailleurs :
— le rejet des demandes présentées par le défendeur,
— la condamnation du défendeur à leur payer les sommes de :
— 47 407,80 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— 2 414,91 euros au titre des frais de relogement,
— 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— et la condamnation de la société REBUFFAT à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau de Marseille.
Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la société à responsabilité limitée REBUFFAT demande :
— le rejet de toute demande reposant sur les pièces n°11, 13, 14, 15 et 16,
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat du 18 janvier 2017,
— la condamnation des époux [W] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— le rejet de la demande formée par les époux [W] aux fins de la voir condamnée au paiement des frais d’expertise et la condamnation des époux [W] à payer les frais d’expertise,
— le rejet des demandes formées par les époux [W]
— et la condamnation solidaire de ceux-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, le tout avec retrait de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 29 août 2025, la société à responsabilité limitée REBUFFAT demande :
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat du 18 janvier 2017,
— la condamnation des époux [W] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— le rejet de la demande formée par les époux [W] aux fins de la voir condamnée au paiement des frais d’expertise et la condamnation des époux [W] à payer les frais d’expertise,
— le rejet des demandes formées par les époux [W]
— et la condamnation solidaire de ceux-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, le tout avec retrait de l’exécution provisoire.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
I – Sur la demande de rejet des conclusions notifiées par la société REBUFFAT le 3 novembre 2025 et pièces n°4 et 5 produites par la société REBUFFAT
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Ainsi, devant le tribunal judiciaire, en procédure ordinaire avec mise en état, les conclusions et pièces échangées avant la clôture peuvent être déclarées irrecevables s’il apparaît que, communiquées à la dernière heure, elles placent la partie adverse dans l’impossibilité de répliquer utilement.
En l’espèce, les dernières conclusions de la société REBUFFAT ont été communiquées la veille de la clôture annoncée accompagnée de deux nouvelles pièces numérotées 4 et 5, ce qui n’a pas permis aux époux [W] d’en prendre connaissance afin de pouvoir éventuellement y répliquer.
La société REBUFFAT a été invitée à faire part au tribunal, par note en délibéré, de toute observation concernant la demande de rejet de ses dernières conclusions. Elle n’a donné aucun élément pour expliquer la tardiveté des éléments produits.
En conséquence, les conclusions notifiées le 3 novembre 2025 par la société REBUFFAT et ses pièces numérotées 4 et 5 seront écartées des débats.
II – Sur la demande de résolution du contrat et de condamnation au paiement de dommages et intérêts
L’article 1104 du code civil dispose que Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1217 du même code prévoit en outre que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Concernant la résolution, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Par ailleurs, l’article 1228 du code civil précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, concernant la réparation du préjudice, l’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-3 du même code précise que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que la réalisation des travaux n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux notices de pose des matériels. L’expert note ainsi que la pose de la douche est non conforme dès lors que les supports périmétriques n’ont pas été réalisés. Il indique qu’il est donc nécessaire de déposer le bac à douche, les carrelages muraux et la porte de la douche. Il note également que la pose de la baignoire n’est pas conforme pour les mêmes raisons et que le montage du chauffe-eau n’est pas conforme. Enfin, il est constaté que la pose du lavabo n’est pas recevable. L’expert conclut que les malfaçons dont est affectée l’installation sont indiscutables et qu’elles ont engendré des infiltrations.
Il résulte de ce rapport, qui est précis et justifié, que les désordres observés constituent de véritables malfaçons. Ils ne sauraient constituer de simples inachèvements de travaux. L’absence de prise en compte du dire d’une partie, quelle qu’en soit la raison, ne saurait rapporter la preuve contraire.
Il résulte par ailleurs des échanges entretenus entre les parties qu’après avoir sollicité l’entrepreneur, les époux [W], au vu de l’ampleur des malfaçons et de la durée des travaux, n’ont légitimement pas souhaité poursuivre la relation contractuelle. Il sera précisé qu’il ne saurait être tiré aucune conséquence de l’échec d’une mesure de médiation et qu’il ne résulte pas de la lecture des SMS échangés entre les parties que les époux [W] ont empêché la bonne exécution des travaux.
La société REBUFFAT sollicite aujourd’hui le prononcé de la résolution du contrat. Il est donc patent qu’aucune des parties ne souhaite la poursuite des relations contractuelles les liant. Ainsi, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat. Au regard des fautes commises par la société REBUFFAT dans l’exécution du contrat, cette résolution ne saurait entraîner de restitutions réciproques. La société REBUFFAT ne forme d’ailleurs aucune demande de restitution. Il sera ainsi seulement alloué des dommages et intérêts.
Concernant les travaux de reprise nécessaires, l’expert les chiffre à la somme de 9 890 euros suite à l’examen du devis établi par la société SOGEP. Cette somme comprend la reprise des faïences et des dégradations causées par les fuites d’eau. Ainsi, les demandes supplémentaires formées au titre des travaux de carrelage et parqueterie seront rejetées. Il n’est en outre pas suffisamment démontré par les époux [W] qu’une réfection intégrale s’imposait dès lors qu’il n’est pas démontré que les nouvelles entreprises mandatées ont refusé d’intervenir pour une simple reprise ou que la réfection totale des cloisons s’imposait. En conséquence, le devis établi par la société YPC ne peut être pris en compte. Par ailleurs, le devis corrigé par l’expert comprend déjà une reprise de la totalité des circuits d’eaux chaude et froide. Aussi, les nouvelles fuites ne sauraient donner lieu à une indemnisation supplémentaire.
L’expert indique en outre que les défauts constatés ont rendu l’usage des ouvrages très délicat. A ce titre, une indemnité de 200 euros par mois doit être allouée aux époux [W] à compter du mois d’octobre 2017, date à laquelle les malfaçons ont été découvertes, jusqu’au dépôt du rapport, date à partir de laquelle le maître de l’ouvrage aurait pu entreprendre les travaux de reprise nécessaires, durée à laquelle il convient d’ajouter un mois de travaux de reprise. Ainsi, le préjudice de jouissance dont ont souffert les époux [W] doit être évalué à la somme de 5 200 euros (26 mois x 200€). En revanche, les demandes qu’ils ont formées au titre de leur préjudice moral et du coût de leur relogement seront rejetées, à défaut de démonstration suffisante de l’existence d’un préjudice moral ou de la nécessité qu’ils avaient d’être relogés pendant la durée des travaux.
Enfin, aucune faute ne pouvant être reproché aux époux [W], la demande de réparation formée par la société REBUFFAT sera rejetée.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société à responsabilité limitée REBUFFAT, partie perdante à l’instance en cours, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, les dépens seront assortis d’un droit de recouvrement direct au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau de Marseille.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner la société à responsabilité limitée REBUFFAT à payer à Mme [E] [J] épouse [W] et M. [O] [W] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions précitées. La demande formée par la société à responsabilité limitée REBUFFAT sera, quant à elle, rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code prévoit toutefois que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il n’est pas suffisamment démontré que l’exécution provisoire de la présente décision, à visée indemnitaire, est incompatible avec la nature de la présente affaire. Au surplus, les effets délétères que pourrait avoir la présente décision sur la pérennité de l’activité de la société REBUFFAT ne sont pas démontrés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:
ECARTE des débats les conclusions notifiées par la société à responsabilité limitée REBUFFAT le 3 novembre 2025 ainsi que les pièces n°4 et 5 produites par la société à responsabilité limitée REBUFFAT ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 18 janvier 2017 entre Mme [E] [J] épouse [W] et M. [O] [W] et la société à responsabilité limitée REBUFFAT ;
DIT n’y avoir lieu à restitutions réciproques ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée REBUFFAT à payer à Mme [E] [J] épouse [W] et M. [O] [W], ensemble, la somme de 9 890 euros TTC au titre de leur préjudice, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 13 novembre 2019 ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée REBUFFAT à payer à Mme [E] [J] épouse [W] et M. [O] [W], ensemble, la somme de 5 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
REJETTE les demandes formées au titre des préjudices moral et des frais de relogement ;
REJETTE la demande de réparation formée par la société à responsabilité limitée REBUFFAT ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée REBUFFAT à payer à Mme [E] [J] épouse [W] et M. [O] [W], ensemble, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la société à responsabilité limitée REBUFFAT au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée REBUFFAT aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau de Marseille ;
REJETTE la demande de retrait de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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